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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPLY
[F] [J] épouse [B] Née Le 27/06/1946 à SAINT GILLES 30
C/
[R] [K] Née Le 17/11/1935 à DIJON, [S] [K] Né Le 12/06/1942.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [J] épouse [B] Née Le 27/06/1946 à SAINT GILLES 30
née le 27 Juin 1946 à SAINT GILLES (GARD)
Le Rauret Bas
43340 RAURET
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [R] [K] Née Le 17/11/1935 à DIJON
née le 17 Novembre 1935 à DIJON (COTE D’OR)
9 Bis Rue Des Arnaves
Impasse Des Glycines
30800 SAINT GILLES
non comparante, ni représentée
M. [S] [K] Né Le 12/06/1942.
né le 12 Juin 1942 à
9 Bis Rue Des Arnaves
Impasse Des Glycines
30800 SAINT GILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé conclu le 1er mars 2006, Mme [I] [J] a donné à bail à M.[S] [K] et Mme [R] [K] un logement à usage d’habitation situé à Saint Gilles (Gard), 9 bis rue des Arnaves, actuellement 6 impasse des Glycines, pour un loyer mensuel de 468,78 euros.
Par acte extra-judiciaire du 14 mars 2023, Mme [F] [J] épouse [B] , venant aux droits de Mme [I] [J] décédée le 13 octobre 2006, a donné congé à M.[S] [K] et Mme [R] [K] avec effet au 29 février 2024, justifié par sa décision de vendre le bien au prix de 170 000 euros net vendeur, payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique, frais à la charge de l’acquéreur.
Les locataires n’ont pas accepté l’offre de vente.
Maître [U] [W], commissaire de justice, a constaté le 1er mars 2024 que les lieux étaient occupés par M.[S] [K], ce dernier ayant déclaré sur son interpellation qu’il s’opposait à quitter les lieux et occupait seul le logement depuis le 14 mars 2023.
Par acte des 10 et 11 avril 2024, Mme [F] [J] épouse [B] a fait citer M.[S] [K] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir déclarer valable le congé, d’ordonner l’expulsion de M.[S] [K] et Mme [R] [K], occupants sans droit ni titre depuis le 29 février 2023, ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, et d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée provisoirement au montant du loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée au bail, jusqu’à libération définitive des lieux ; de la somme indemnitaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, Mme [F] [J] épouse [B] comparaissait, représentée par son avocat.
M.[S] [K] comparaissait en personne.
Il refusait de quitter les lieux et demandait que l’affaire soit renvoyée afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Mme [R] [K], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas.
L’affaire était renvoyée afin de permettre à M.[S] [K] de comparaître, assisté d’un avocat.
A l’audience du 19 novembre 2024, Mme [F] [J] épouse [B] comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[S] [K] et Mme [R] [K] ne comparaissent pas.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la demande de validation du congé et d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, “lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…) II. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation”.
En l’espèce, le bail conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 s’était renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 1er mars 2024 lorsque la bailleresse a notifié un congé pour vendre le 14 mars 2023, plus de six mois avant l’échéance du bail.
Le congé délivré par Mme [F] [J] épouse [B], dans le délai légal, mentionne le prix, les conditions de la vente projetée et satisfait aux exigences légales.
Il s’en suit que M.[S] [K] et Mme [R] [K] qui n’ont pas accepté l’offre de vente, comme en atteste les déclarations de M.[S] [K] lors des opérations de constat dressé le 1er mars 2024 par Maître [U] [W] commissaire de justice, sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 29 février 2024 à 24 heures.
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Ils seront condamnés en tant que de besoin au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi jusqu’à leur départ définitif des lieux.
— sur les demandes indemnitaires des demandeurs
Mme [F] [J] épouse [B] invoque la résistance abusive des défendeurs sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
— sur les demandes accessoires
M.[S] [K] et Mme [R] [K], succombant au principal, assumeront les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [J] épouse [B] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M.[S] [K] et Mme [R] [K] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à
disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 14 mars 2023 par Mme [F] [J]
épouse [B],
CONSTATE que M.[S] [K] et Mme [R] [K] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation en vertu du bail conclu le 1er mars 2006 entre d’une part Mme [I] [J] et d’autre part M.[S] [K] et Mme [R] [K], concernant un logement à usage d’habitation situé à Saint Gilles (Gard), 9 bis rue des Arnaves, actuellement 6 impasse des Glycines,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M.[S] [K] et Mme [R] [K] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum M.[S] [K] et Mme [R] [K] à payer à Mme [F] [J] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à leur départ définitif des lieux matérialisé par la remise des clés,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
REJETTE la demande de Mme [F] [J] épouse [B] en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M.[S] [K] et Mme [R] [K] à payer à Mme [F] [J] épouse [B] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[S] [K] et Mme [R] [K] aux dépens comprenant le
coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de
Nîmes le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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