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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 oct. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01879 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y77H
Jugement du 17 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [L] [W], M. [Z] [K]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Aude BOUDIER-[Localité 5] de la SELARL ADK – 1086
Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS – 124
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [W]
née le 01 Août 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [K]
né le 27 Juillet 1954 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et Maître Palmyre PORTRON avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] et Monsieur [Z] [K] ont commandé le 08 septembre 2022, auprès de l’établissement RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] SUD – [Localité 4], un véhicule de marque RENAULT, modèle KANGOO VP TECHNO-TCE 30 BVA, pour un prix de vente de 35 200,00 € TTC, remise déduite.
A la livraison du véhicule, le 07 septembre 2023, le couple [W] [K] s’est prévalu de la présence de différents désordres affectant le véhicule ainsi que de l’absence de rétroviseurs électriquement rabattables, comme le modèle devait en être pourvu selon eux.
Dans deux courriers datés du 14 septembre 2023 à destination de l’établissement RENAULT [Localité 7] SUD, ainsi que de la Direction Clientèle RENAULT SAS, Madame [W] et Monsieur [K] ont sollicité l’installation du mécanisme des deux rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables ainsi qu’une remise commerciale.
Par un courrier en date du 6 octobre 2023, l’établissement a indiqué aux acheteurs qu’il n’était pas concevable de rajouter les rétroviseurs rabattables électriquement. Il leur a néanmoins proposé la fourniture et la pose de l’attelage à hauteur de 800 euros.
La société RENAULT SAS leur a proposé de son côté un dédommagement à hauteur de 900 euros au titre du retard de livraison, de l’absence d’attelage et du support d’antenne défectueux.
Par un courrier du 27 novembre 2023, le Conseil de Madame [W] et de Monsieur [K] a mis demeure l’établissement de procéder à la mise en place de rétroviseurs électriquement rabattables sur leur véhicule ou, en cas d’impossibilité technique avérée de réaliser cette installation, de procéder au remplacement du véhicule de Madame [W] et Monsieur [K] par un véhicule identique comportant cependant des rétroviseurs électriquement rabattables.
Par acte introductif d’instance délivré le 29 février 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [W] ont assigné la société RENAULT RETAIL GROUP devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2025, les consorts [W] [K] demandent, au visa des articles L 217-3, L 217-4, L 217-8, L217-9, L 217-12 et L 217-14 du Code de la consommation ainsi que des articles 1104, 1132 et 1133 du Code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [W] et Monsieur [K] à l’encontre de la société RENAULT RETAIL FRANCE ;A TITRE PRINCIPAL
Constater que la société RENAULT RETAIL FRANCE a manqué à ses obligations légales et contractuelles envers Madame [W] et Monsieur [K] en ne délivrant pas un bien conforme au bon de commande en date du 08 septembre 2022 ;En conséquence :
Condamner la société RENAULT RETAIL FRANCE à procéder à la mise en conformité du véhicule, soit par sa réparation, ou en cas d’impossibilité technique avérée, par son remplacement par un véhicule conforme ; Prononcer, en cas de refus de la société RENAULT RETAIL FRANCE de procéder à la mise en conformité du véhicule, à l’annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle KANGOO UP TECHNO-TCE 130 BVA, immatriculé [Immatriculation 6], pour défaut de conformité ;En conséquence :
Condamner la société RENAULT RETAIL FRANCE à rembourser à Madame [W] et Monsieur [K] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 35 200,00 € TTC, en contrepartie de la restitution dudit véhicule ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle KANGOO UP TECHNO-TCE 130 BVA, immatriculé [Immatriculation 6], pour erreur sur les conditions essentielles de la chose ;En conséquence
Condamner la société RENAULT RETAIL FRANCE à rembourser à Madame [W] et Monsieur [K] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 35 200,00 € TTC, en contrepartie de la restitution dudit véhicule ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société RENAULT RETAIL FRANCE à verser à Madame [W] et Monsieur [K] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;Condamner la société RENAULT RETAIL FRANCE à verser à Madame [W] et Monsieur [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société RENAULT RETAIL FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;Débouter la société RENAULT RETAIL France de l’ensemble de ses demandes.
Sur la délivrance conforme, ils font valoir que la présence de rétroviseurs électriquement rabattables relevait d’une demande expresse de leur part, dont la société avait été clairement informée.
Ils ajoutent que leur bon de commande indiquait bien la présence de « rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants », la fiche technique du véhicule sur le site internet Renault le confirmant, ce dispositif étant de série sur ce modèle, comme le site l’Argus.
Ils considèrent qu’au regard de la configuration de stationnement à leur domicile, mais également du prix et de toutes les options ajoutées sur le véhicule, il aurait été incohérent de leur part de ne pas le réclamer.
Ils relèvent que les affirmations adverses, selon lesquelles ce véhicule ne dispose pas d’un tel équipement de série ou en option est en contradiction avec leur courrier du 06 octobre 2023, indiquant que le câblage à la conception du véhicule n’a pas été intégré car ne résultant pas d’une demande expresse de leur part, reconnaissant ainsi son caractère optionnel.
Ils remettent en cause le document produit par la défenderesse, interne à RENAULT, non contractuel, remis seulement à titre indicatif.
Reprenant la distinction opérée par la société RENAULT RETAIL GROUP entre les types de rétroviseurs, ils soutiennent que ce sont bien les rétroviseurs rabattables électriquement qui sont disponibles sur ce véhicule, le bon de commande ne précisant pas qu’ils seraient rabattables manuellement.
A titre subsidiaire, sur l’erreur, ils concluent avoir été trompés par la défenderesse, considérant que la simple mention « rétroviseurs électriques dégivrants » ne peut être considérée comme suffisante pour éclairer les clients sur le fait qu’ils ne sont que manuellement rabattables, l’utilisation du terme « électrique » induisant une confusion dans l’esprit du consommateur sur les réelles caractéristiques du bien vendu. Ils considèrent que la suppression de cet équipement n’a pu être réalisée que par l’intermédiaire du commercial RENAULT, à leur insu.
Sur la réparation du préjudice subi, ils rappellent que la date de livraison, prévue au 24 décembre 2022, n’est finalement intervenue qu’après un an d’attente, plusieurs désordres étant pourtant constatés sur un véhicule censé être neuf. Ils soutiennent aussi que le crochet d’attelage n’a été fixé que deux mois après la livraison du véhicule, le système de navigation ne fonctionnant toujours pas en dépit du changement de l’ensemble des pièces électroniques.
Ils affirment ne jamais avoir reçu l’indemnisation de 900 euros proposée par la société RENAULT RETAIL GROUP, celle-ci n’ayant en tout état de cause vocation qu’à les dédommager du retard de livraison et non de l’absence de rétroviseurs rabattables électriquement.
La société RENAULT RETAIL GROUP demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, sur le fondement des articles 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, L217-3 du code de la consommation, ainsi que 1353 et 1132 du code civil, de :
Juger que Madame [W] et Monsieur [K] ne rapportent pas la preuve que le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] qui leur a été livré par la société RENAULT RETAIL GROUP ne soit pas conforme aux stipulations contractuellement convenues entre eux ; Juger que Madame [W] et Monsieur [K] ne rapportent aucunement la preuve d’avoir commis une erreur dans la commande de leur véhicule portant sur les qualités essentielles de la prestation ; Juger que Madame [W] et Monsieur [K] ne démontrent pas que la société RENAULT RETAIL GROUP aurait sciemment usé de manœuvres et mensonges pour les tromper sur une prestation dont ils auraient signifié le caractère essentiel pour leur achat, Juger que Madame [W] et Monsieur [K] ne justifient pas de la réalité du préjudice pour lequel ils sollicitent une indemnisation financière ; En conséquence :
Débouter Madame [W] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP ; Condamner Madame [W] et Monsieur [K] à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Sur la garantie légale de conformité, la société RENAULT RETAIL GROUP considère que les consorts [W] [K] opèrent une confusion entre les deux types d’équipement que sont les rétroviseurs électriques rabattables et les rétroviseurs rabattables électriquement, le bon de commande ne prévoyant pas l’option de rétroviseurs rabattables électriquement mais uniquement celle de rétroviseurs électriques dégivrants.
Elle ajoute que ce véhicule ne peut en tout état de cause être doté d’un tel équipement ne faisant partie ni des équipements de série ni des options disponibles, les services du constructeur ayant confirmé qu’il n’était pas techniquement possible de les ajouter sur ce modèle, non conçu pour permettre cette fonctionnalité.
Elle relève que les simulations communiquées par les requérants ont été réalisées en 2024 et ne sont pas comparables avec celles disponibles en septembre 2022, lorsqu’ils ont passé commande du véhicule. Elle fait valoir à ce titre que le défaut de conformité doit s’apprécier au regard des données techniques connues au jour de la vente et ne peut résulter d’une inadéquation de la chose vendue avec des évolutions techniques postérieures à l’achat.
Elle considère que les documents confidentiels internes qu’elle produit démontrent à titre surabondant que cette option n’existait pas au jour de la commande des demandeurs.
Elle conclut de même que les autres dysfonctionnements invoqués par les consorts [W] [K] ne sont corroborés par aucun élément justificatif technique, comme la réalité des désordres mineurs présents à la livraison.
A titre subsidiaire, sur l’annulation de la vente pour erreur, elle rappelle qu’il appartient aux requérants de démontrer que l’objet de l’erreur concerne une qualité essentielle de la prestation mais également que cette qualité essentielle a été spécifiée lors de la conclusion du contrat. Elle considère que les consorts [W] [K] échouent à prouver qu’il avait été convenu entre les parties que les « rétroviseurs rabattables électriquement » présentaient un caractère déterminant de leur achat mais également qu’elle se serait volontairement abstenue de leur transmettre l’information de l’absence de ce dispositif.
Sur les demandes indemnitaires, la société RENAULT RETAIL GROUP reproche aux requérants de ne pas justifier du préjudice dont ils demandent réparation et de ne pas préciser clairement s’ils ont accepté sa proposition d’indemnisation.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 avril 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales
Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il résulte des stipulations de l’article L. 217-5 du même code que le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage
Ces textes offrent à l’acheteur consommateur, insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, un recours spécifique, emportant présomption d’existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance pour un bien neuf.
Cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée.
Il appartient à l’acheteur s’en prévalant de prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de bénéficier de cette garantie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [W] [K] sont contractuellement liés avec la société RENAULT RETAIL GROUP par le bon de commande établi le 08 septembre 2022.
Celui-ci mentionne au titre des équipements de la voiture commandée « RETROS ELECTRIQUES DEGIVRANTS ».
S’il ne stipule pas la mention expresse « rabattables » pour les qualifier, il ne précise pas davantage ce que le terme « électrique » implique, à savoir le seul réglage du miroir du rétroviseur ou la faculté même de le rabattre/déplier autrement que manuellement.
En outre, si la société RENAULT RETAIL GROUP considère que les consorts [W] [K] opèrent une confusion entre les deux types d’équipement que sont les rétroviseurs électriques rabattables et les rétroviseurs rabattables électriquement, force est de constater que le bon de commande n’emploie ni l’une ni l’autre expression pour qu’ils puissent être distingués par un acheteur.
D’ailleurs, si la défenderesse souligne qu’il devrait être indiqué « rétroviseurs rabattables électriquement » si le véhicule était doté de l’option, cela implique donc que, si seule la fonction dégivrage était électrique sur les rétroviseurs, le bon de commande devrait énoncer « rétroviseurs électriquement dégivrants » et non « rétroviseurs électriques dégivrants ».
Cette spécificité d’équipement est d’ailleurs confirmée par la facture établie à la livraison le 07 septembre 2023 qui évoque des « rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants », la conjonction « et » soulignant le cumul des deux caractéristiques.
A ce titre, si les consorts [W] [K] en contestent la force probatoire, il résulte bien du descriptif détaillé du véhicule communiqué par la société RENAULT RETAIL GROUP que les « rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants » apparaissent comme faisant partie des équipements en option pouvant équiper le véhicule RENAULT KANGOO susvisé.
Dès lors, en l’absence de précision ou d’exclusion indiquée dans le bon de commande, les consorts [W] [K] pouvaient donc légitimement attendre que la voiture commandée, au prix de 35 200 euros, soit équipée de rétroviseurs électriques, tant réglables que rabattables autrement que manuellement, ayant également la caractéristique d’être dégivrants.
Enfin, quelles que soient que les contraintes techniques de la société RENAULT RETAIL GROUP au moment de la fabrication du véhicule, le fait que le câblage à la conception de celui-ci ne soit pas intégré est indifférent. En effet, elle était tenue de délivrer un bien équipé de rétroviseurs électriques, à partir du moment où elle en avait pris l’engagement, que l’équipement soit d’ailleurs en option ou de série sur cette version.
S’agissant des conséquences de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L2217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L’article L217-11 du même code stipule de même que l’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, quelles que puissent être les difficultés de stationnement dans leur domicile invoquées par les consorts [W] [K], il n’en demeure pas moins que l’absence d’équipement permettant de rabattre les rétroviseurs électriquement ne constitue qu’un défaut mineur, ne pouvant motiver le prononcé de la résolution de la vente.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la société RENAULT RETAIL GROUP de procéder à la mise en conformité du véhicule, en l’équipant de rétroviseurs rabattables électriquement, ou à défaut à son remplacement par un véhicule conforme.
Sur les prétentions indemnitaires
Il ressort des termes de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En premier lieu, il ressort du bon de commande des consorts [W] [K] que la livraison du véhicule devait en principe intervenir le 24 décembre 2022. Or, celle-ci n’a en réalité été effective qu’avec plus de huit mois de retard, le 07 septembre 2023, sans que la société RENAULT RETAIL GROUP ne s’explique dans ses écritures à ce titre, évoquant une pénurie de pièces exclusivement dans son courrier du 6 octobre 2023.
En second lieu, les demandeurs se prévalent de désordres tenant à l’état de propreté interne et externe du véhicule, au défaut de fonctionnement du système de navigation, ainsi qu’à l’absence de l’antenne de toit et de l’attelage démontable.
Dans le même courrier du 6 octobre 2023, la défenderesse a reconnu une « préparation de votre véhicule insatisfaisante », outre l’absence de délivrance d’un attelage, du fait de difficultés d’approvisionnement en pièces.
De plus, le couple [W] [K] justifie également de ce que le système de navigation ne fonctionnait pas au jour de la livraison, un diagnostic électrique ayant été effectué le 08 novembre 2023.
Enfin, si la défenderesse soutient qu’une proposition d’indemnisation a été faite par la société RENAULT, à hauteur de 900 euros, il ressort pourtant de cette lettre qu’elle serait à l’origine d’une telle demande. Elle serait donc en mesure de justifier s’il y a été fait droit ou non. Or, force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir transmis une telle demande à la société RENAULT de sorte qu’il n’est pas établi que les requérants auraient déjà été indemnisés du préjudice subi.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur [K] et Madame [W] la somme de 1000 euros à titre indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société RENAULT RETAIL GROUP, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [W] et Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par la société RENAULT RETAIL GROUP sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à procéder à la mise en conformité du véhicule RENAULT KANGOO appartenant à Madame [W] et Monsieur [K], soit par sa réparation, soit par son remplacement par un véhicule conforme,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [L] [W] et Monsieur [Z] [K] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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