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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/06892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 avril 2026
à Mme [L] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06892 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HXY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] (devenue [Adresse 3] [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023 ayant pris effet le 10 octobre 2023, la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail à usage d’habitation à Madame [L] [J], un appartement conventionné sis [Adresse 5], [Adresse 6], bâtiment [Etablissement 1], escalier 1, étage [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 693,82 euros, outre 174,44 euros de provisions sur charges générales et 51,90 euros de provisions sur charges de chauffage.
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2024 ayant pris effet le 18 avril 2024, la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE a consenti à Madame [L] [J] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement (place parking soute) sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 25,88 euros ;
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [L] [J] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 1464,97 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 dénoncé le 5 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SA d’HLM LOGIS MEDITERANEE a fait assigner Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [J] ainsi que celle de tous occupants des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2060,04 euros, comptes arrêtés au 18 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner Madame [L] [J] à une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et avec intérêts de droit, ce jusqu’à complète libération des lieux ,
— condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT représentée par son conseil, a indiqué qu’elle venait aux droits de la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE , a réitéré les termes de son assignation et a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré ;
Madame [L] [J] a comparu en personne en sollicitant la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement ; elle a précisé avoir effectué un paiement de 600 euros le 11 décembre, un de 600 euros le 12 janvier et un dernier de 600 euros le 06 février ; elle a expliqué avoir eu un problème de carte bleue, que ses allocations logement ont été suspendues depuis octobre 2025 ;
Elle a ajouté être mère au foyer, vivre seule avec ses 6 enfants dont 4 majeurs et percevoir environ 2400 euros de ressources ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I- Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 5 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 19 février 2026 ;
Il est justifié en outre du signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, la SA [Adresse 9] justifie de son existence par l’extrait Kbis à jour au 8 janvier 2026 et par le traité de fusion du 30 septembre 2025 signé entre LOGIS MEDITERRANEE sa filiale et 1001 VIES HABITAT que l’ensemble du patrimoine de LOGIS MEDITERRANEE a été transféré à 1001 VIES HABITAT, et qu’elle vient donc aux droits de la société LOGIS MEDITERRANEE ;
La SA D'[Adresse 10] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 20 mai 2025, pour la somme en principal de 1464,97 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [L] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu des contrats antérieurs et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [L] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, soit la somme de 1099,18 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée et sans intérêts.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte produit en cours de délibéré actualisé à la somme de 2837,11 euros au 10 février 2026.
De surcroît il convient de déduire du montant de la provision sollicitée, les sommes de 126,33 euros et de 129,72 euros correspondant à des frais de procédure ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2581,06 euros au 10 février 2026, Madame [L] [J] est condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2581,06 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Madame [L] [J] a repris le paiement du loyer résiduel au jour de l’audience ;
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement en faisant valoir sa situation personnelle et familiale, indique être mère au foyer, vivre seule avec ses 6 enfants dont 4 majeurs et percevoir environ 2400 euros de ressources ;
Compte tenu de la situation personnelle et financière de la requise qui a manifesté sa volonté d’apurer sa dette, et de la qualité de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [L] [J] selon les termes du dispositif.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux appartement sis [Adresse 5] devenue [Adresse 11] et emplacement de stationnement (place parking soute) sis [Adresse 8], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
· Madame [L] [J], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA [Adresse 9] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 1099,18 euros au total, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, sans que cette indemnité ne soit indexée, et sans intérêts
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [J] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de débouter de la SA [Adresse 9] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la SA [Adresse 9] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE recevable en ses demandes,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 20 juillet 2025,
CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à la SA [Adresse 9] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE à titre provisionnel, la somme de 2581,06 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [L] [J] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités successives de 107 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et des intérêts,
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux appartement sis [Adresse 5] devenue [Adresse 11] et emplacement de stationnement (place parking soute) sis [Adresse 8], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
· Madame [L] [J], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA [Adresse 9] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis, soit 1099,18 euros au total, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, sans que cette indemnité ne soit indexée, et sans intérêts
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNONS Madame [L] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
REJETONS la demande de la SA [Adresse 9] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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