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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00010
ORDONNANCE DU :
10 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAZ4
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
E.A.R.L. [G]-LACHERE
N° RCS de BOULOGNE SUR MER 791 057 649
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe HARENG, substitué par Me Louise MILHOMME avocats au barreau de BETHUNE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S]
Entrepreneur individuel N° RCS de BOULOGNE SUR MER 334 562 279
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 22 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, l’EARL [G]-LACHERE a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [P] [S] aux fins de le condamner à enlever ou faire enlever sa machine, arracheuse de betteraves immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, pendant 60 jours, et ce, au bénéfice de l’EARL [G]-LACHERE, se réserver la liquidation de l’astreinte, le condamner à payer à l’EARL [G]-LACHERE la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’EARL [G]-LACHERE expose que Monsieur [W] [G] est exploitant agricole et dispose d’un champ situé sur la commune de [Localité 1], dans le hameau [Localité 3], lieudit « [Adresse 3] ».
Dans le cadre de cette exploitation Monsieur [W] [G] a sollicité Monsieur [P] [S], pour une prestation d’arrachage de betteraves fourragères.
Le 22 décembre 2023, l’arracheuse de betteraves de Monsieur [P] [S] a subi une panne moteur importante alors qu’elle était utilisée dans le champ de Monsieur [W] [G]. Le dépannage n’a pas été possible au regard des champs gorgés d’eau.
L’EARL [G]-LACHERE soutient qu’au printemps 2024, elle a semé du maïs en contournant la machine et a dû exclure la surface de la déclaration PAC ce qui lui a fait perdre de l’argent.
En octobre 2024, la récolte du maïs a été effectuée, et la demanderesse a informé Monsieur [P] [S] qu’il pouvait procéder à la réparation et à l’enlèvement de la machine, en vain.
Le 24 juin 2025, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [P] [S] par le conseil de l’EARL [G]-LACHERE aux fins de retirer la machine du champ.
L’EARL [G]-LACHERE argue que par courrier du 03 juillet 2025, Monsieur [P] [S] a prétexté ne pas avoir été informé de l’utilisation de la machine sur cette parcelle et ne pas avoir facturé cette prestation, ce qui compensait selon lui le préjudice subi. Parallèlement, il a précisé qu’il procéderait au retrait de la machine.
A la date du 13 octobre 2025, la machine n’avait toujours pas bougé.
C’est dans ces conditions que la demanderesse a assigné Monsieur [P] [S] en référés aux fins de le condamner à enlever ou faire enlever sa machine. Au mois de décembre 2025, la machine litigieuse a finalement été retirée du champ.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience, l’EARL [G]-LACHERE, représentée, abandonne sa demande tendant à voir enlever ou faire enlever la machine et ce, sous astreinte. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle au titre des dépens.
Monsieur [P] [S], représenté, demande à titre principal de ne pas faire droit à la demande de l’EARL [G]-LACHERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, de réduire le montant à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’EARL [G]-LACHERE demande de condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’EARL [G]-LACHERE démontre qu’elle a effectué de nombreuses relances téléphoniques auprès de Monsieur [S] afin qu’il puisse enlever ou faire enlever sa machine du champ litigieux.
Elle justifie que par courrier en date du 24 juin 2025, son Conseil a mis en demeure Monsieur [S] d’enlever la machine tombée en panne dans son champs depuis le 22 décembre 2023 et ce, sans succès.
L’EARL [G]-LACHERE justifie également la présence de la machine dans son champ a été source d’une gêne significative dans l’exploitation de son bien, excluant de fait cette surface de la déclaration PAC et lui causant ainsi un préjudice.
En raison, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [S] à payer la somme de 1200 euros à l’EARL [G]-LACHERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.
Monsieur [P] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 491, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [S] à payer à l’EARL [G]-LACHERE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;Rejetons toute autre demande ;Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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