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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/07567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [T] épouse [J]
Monsieur [Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAR
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
Etablissement Public à caractère industriel et commercialdont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEURS
Madame [N] [T] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2019, [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à « M. Mme [J] [Y] » sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], escalier 4, étage 9, porte 159, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [Y] [J] un commandement de payer la somme principale de 7878,09 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [N] [T] épouse [J].
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [J] et de Mme [N] [T] épouse [J] le 22 janvier 2024.
Par assignation du 24 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [J] et de Mme [N] [T] épouse [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8665,02 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 9 janvier 2025, [Localité 7] HABITAT-OPH, représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 décembre 2024, s’élève désormais à 8273,50 euros. [Localité 7] HABITAT-OPH considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, et sollicite l’octroi de délai de paiement selon un échéancier prévoyant des mensualités égales et la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé à titre liminaire que le bailleur émet l’ensemble de ses prétentions à l’égard de M. [Y] [J] et de Mme [N] [T] épouse [J]. Cependant, le contrat de bail mentionne « M. Mme [J] [Y] », et aucun élément n’est fourni par le demandeur sur un éventuel mariage de M. [Y] [J]. Il ne pourra ainsi être fait droit aux demandes du bailleur qui sera débouté de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [N] [T] épouse [J] la preuve de la qualité de locataire de cette dernière n’étant pas apportée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 7] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7878,09 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 mars 2024.
Sur la dette locative
En l’espèce, [Localité 7] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 décembre 2024, M. [Y] [J] lui devait la somme de 7983,91 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Y] [J], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5065,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, compte tenu des paiement effectués postérieurement à l’assignation.
Cependant, eu égard aux efforts déployés par le locataire, qui effectue des versements réguliers, et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, à partir du 4 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 7] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024 et celui de l’assignation du 24 juillet 2024 à l’exclusion des actes délivrés à Mme [N] [T] épouse [J].
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [N] [T] épouse [J],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 février 2019 entre [Localité 7] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [Y] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], escalier 4, étage 9, porte 159 est résilié depuis le 4 mars 2024,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 7983,91 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5065,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [Y] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 222 euros (deux cent vingt-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [J],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 4 mars 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [Y] [J] sera condamné à verser à titre de provision à [Localité 7] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE [Localité 7] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024 et celui de l’assignation du 24 juillet 2024, à l’exclusion des actes délivrés à Mme [N] [T] épouse [J],
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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