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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 déc. 2024, n° 24/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1914
Appel des causes le 06 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05502 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BZS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [P] [I] [K]
de nationalité Ivoirienne
né le 09 Février 1979 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le04 septembre 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 07 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 17 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [D] [P] [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Décembre 2024 à 16 heures 14 ;
Par requête du 05 Décembre 2024 reçue au greffe à 09 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En 2022 j’ai eu ma première carte de séjour en tant qu’étranger malade. Non je n’ai plus de carte maintenant.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je vais développer certains points et m’en rapporter à mes écritures pour le surplus.
In limine litis : sur l’irrégularité de la procédure : report de notification des droits de l’intéressé sans que des circonstances insurmontables ne soient caractérisées. Irrégularité manifeste qui porte atteinte aux droits de l’intéressé. Concernant les trois autres points sur l’irrégularité de la procédure je m’en rapporte à mes écritures.
Monsieur a fait un recours contre l’arrêté de placement en rétention : défaut de motivation, absence de nécessité de la rétention et abus de pouvoir à titre subsidiaire, violation article 8 CEDH, incompatibilité de l’état de santé de Monsieur.
Irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention : l’administration n’a pas produit de démarches faites depuis le début de son placement en assignation à résidence.
Manque de justification diligences.
Demande d’article 700 du cpc à hauteur de 1200 euros.
MOTIFS
Sur la notification des droits en garde à vue :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.”
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] a fait l’objet d’un contrôle routier le 1er décembre 2024 à 22 heures 45. Dans le cadre de ce contrôle il a été contrôlé positif à l’alcool. Il a été placé en garde à vue le 1er décembre 2024 à 23 heures 45 après avoir soufflé dans l’éthylomètre qui relevait un taux de 0,67mg par litre d’air. Les services de police indiquaient dans un procès-verbal du 2 décembre 2024 à 00h03 que l’intéressé était en état d’ivresse manifeste et qu’il n’était pas en mesure de comprendre ni la mesure ni la notification de ses droits. Il était donc décidé un report de la notification des droits. Durant la nuit il était emmené à l’hôpital et vu par un médecin. Les urgences de l’hôpital de [Localité 3] indiquaient dans un certificat établi à 05h30 que Monsieur [K] avait un état compatible avec une mesure de garde à vue et un placement en chambre de sûreté. L’intéressé faisait l’objet d’un second souffle à l’éthylomètre le 2 décembre 2024 à 05h50 qui révélait un taux de 0,20 mg par litre d’air expiré. Ce procès-verbal du 2 décembre 2024 05h50 ne faisait pas d’autre précision quant à l’état de conscience de Monsieur [K]. La notification des droits en garde à vue était finalement réalisée le 2 décembre 2024 à 09h37. Il convient de considérer qu’il n’est pas établi qu’à 5h50 du matin Monsieur [K] était dans l’incapacité de comprendre ses droits, de sorte que la notification réalisée à 09h37 est manifestement tardive et que cela porte nécessairement atteinte aux intérêts de Monsieur [K]. Il y a lieu de relever l’existence d’une irrégularité de procédure qui affecte la mesure de garde à vue et la vérification de la situation administrative de l’intéressé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] a fait l’objet d’une assignation à résidence prononcée en septembre 2024 pour 45 jours et prolongée par arrêté du 06 novembre 2024 pour 45 jours. Monsieur [K] affirme respecter scrupuleusement son obligation de pointage. L’administration ne démontre pas que l’intéressé aurait violé ses obligations dans le cadre de cette mesure d’assignation à résidence. Si effectivement il a été interpellé le1er décembre à 22 heures 45 conduisant un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique il y a lieu de considérer que cela n’empêchait pas l’administration qui détient le passeport de Monsieur [K] de le maintenir en assignation à résidence le temps d’organiser effectivement son retour en Côte d’Ivoire étant précisé que l’administration a seulement sollicité un vol le 03 décembre 2024. L’administration a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation dans la situation de Monsieur [K].
Au regard à la fois de l’irrégularité de la garde à vue et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
Sur la demande d’indemnité de procédure :
Il convient de considérer qu’au regard des irrégularités et défauts d’appréciation relevés mis en perspective avec la situation de Monsieur [K] il y a lieu d’estimer qu’il apparaît équitable de lui allouer une somme de huit cents euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05491
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [D] [P] [I] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [D] [P] [I] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [P] [I] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
CONDAMNONS la préfecture de l’Oise à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05502 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BZS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 48
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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