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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. QBE EUROPE SA NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57426 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUH
N° :6/MM
Assignation du :
31 Octobre 2025
N° Init : 24/55550
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivré le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’ assureur de la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS, du 27 septembre 2017 au 31 décembre 2019.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA NV, en qualité d’ assureur RC de la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [C] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 2 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [D] [S] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. QBE EUROPE SA NV, en qualité d’ assureur RC de la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS
notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [C] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 2 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [D] [S] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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