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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Intergroupes d'Entraides ( MIE ), Caisse CPAM DE L' ISERE, S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/04000 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKG7
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 4] 1952, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1946, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle Intergroupes d’Entraides (MIE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 7] 1946 a été victime d’un accident de la circulation le 28 août 2019.
Alors qu’il circulait à vélo sur la commune de [Localité 11], il a été percuté par un véhicule automobile conduit par Madame [F] assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 11] puis au CHU de [Localité 8] où il a été admis en service de déchoquage puis en réanimation.
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « fracture clavicule gauche, fracture cotyle gauche, fracture aileron sacré et fracture branche ilio-pubienne gauche ».
L’incapacité temporaire totale a été estimée à 45 jours.
Il a subi une intervention chirurgicale puis a séjourné au Centre Médical de [Localité 9] jusqu’au 6 décembre 2019.
Il a de nouveau été hospitalisé du 18 février 2020 au 26 février 2020 au CHU de [Localité 8] pour une coxarthrose gauche avec mise en place d’une prothèse sur la hanche gauche.
Il a ensuite été admis au centre de rééducation fonctionnelle Camille Claudel à [Localité 10].
La compagnie d’assurances BPCE a adressé à Monsieur [W] une provision de 1500 euros au titre des souffrances endurées.
Le 20 juillet 2020, une offre a été proposée à Monsieur [W] par la BPCE ASSURANCES et une quittance provisionnelle a été régularisée le 23 juillet 2020 pour un montant de 14 500 euros.
Une mesure d’expertise amiable a en outre été organisée et le Docteur [S] a été désigné.
Il a établi un rapport le 21 décembre 2020 en concluant à l’absence de consolidation de Monsieur [W].
Le 26 mars 2021, Monsieur [W] a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec mise en place de matériel d’ostéosynthèse et il a été hospitalisé du 14 au 21 avril 2021 pour des complications.
Le 11 juin 2021, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’une demande de désignation d’un expert judiciaire et d’une provision de 75 000 euros outre la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné le professeur [A] ;
— alloué à Monsieur [W] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et 1500 euros à titre de provision ad litem outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport définitif a été rendu le 26 mai 2022.
Une offre d’indemnisation définitive a été adressée par la BPCE ASSURANCES à Monsieur [W] d’un montant de 86395,68 euros.
Par ordonnance du 1er juin 2023, une provision complémentaire d’un montant de 15 000 euros a été allouée à Monsieur [W] par le juge des référés.
Par assignation en date du 26 juillet 2023, les consorts [W] ont saisi la juridiction de céans aux fins de voir liquider leurs préjudices.
Par requête en date du 14 mai 2025, Monsieur [W] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Il produit des nouvelles pièces.
En défense, la BPCE ASSURANCES s’oppose à cette demande de rabat et à la production de nouvelles pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur et de Madame [W] (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 29 août 2024) qui demandent au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L124-4 du Code des assurances de :
JUGER que les demandes formées par Monsieur et Madame [W] sont recevables et bien fondées.
DÉBOUTER la BPCE de l’intégralité de ses demandes pour les motifs ci-dessus énoncés ;
CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES à réparer l’entier dommage subi par Monsieur [K] [W], des suites de l’accident du 28 août 2019, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
ORDONNER l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais le plus récent, en l’état celui de 2022.
CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 248.531, 55 € comprenant les postes de préjudices suivants :
— Frais de santé restés à charge : 669, 04 €
— Frais divers : 7.033 €
— Assistance par tierce-personne temporaire : 26.846, 72 €
— Assistance par tierce personne permanente : 119.818, 64 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.789, 15 €
— Souffrances endurées : 30.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 28.875 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 15 000 €
— Préjudice sexuel : 4.000 €
DÉDUIRE de l’indemnité allouer à Monsieur [W] au titre de son préjudice, le montant total des provisions versées à ce jour à hauteur de 60.000 €.
CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [U] [W] les sommes de :
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 10.000 € au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence.
VOIR DÉCLARER commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle MIE.
CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les motifs ci-dessus énoncés.
CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures de la BPCE ASSURANCES (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 30 décembre 2024) qui demande au tribunal au visa de la Loi du 5 juillet 1985 de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Dr [A] ;
Sur les demandes de Monsieur [W]
CONSTATER que Monsieur [W] a d’ores et déjà perçu la somme de 60.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, somme qui viendra en déduction des indemnités allouées par la Juridiction, outre le remboursement du trop-perçu au titre de la provision ad litem à hauteur de 600 € ;
DONNER ACTE à la BPCE qu’elle accepte d’indemniser Monsieur [W] dans les proportions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 669,04 euros
Au titre des frais divers : 1.658,50 €
Au titre de la tierce personne temporaire
À titre principal : 8.478 euros
À titre subsidiaire 20.142 euros
Tierce personne permanente : 0
10.238,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
16.000 euros au titre des souffrances endurées
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
20.640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
1.500 euros au titre du préjudice d’agrément
Préjudice sexuel : 0
Soit la somme de 59.778,75 euros qui est intégralement couverte par les provisions déjà versées, et dont Monsieur [W] devra la différence à hauteur de 1.490,25 €.
DIRE ET JUGER ces offres satisfactoires ;
DÉBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ;
Sur les demandes de Madame [W]
CONSTATER que les consorts [W] sont séparés depuis de très nombreuses années ;
CONSTATER que Madame [W] n’apporte pas la preuve de son préjudice d’affection, ni des troubles dans ses conditions d’existence en l’absence de toute communauté de vie ;
A titre principal, DEBOUTER Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ;
A titre subsidiaire, LIMITER les demandes de Madame [W] présentées au titre du préjudice d’affection,
DÉBOUTER les consorts [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement citées la CPAM de l’ISERE et la Mutuelle Intergroupes d’Entraides n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 803 du Code de procédure civile que :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A titre liminaire, Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture à laquelle s’oppose la défenderesse. Il est produit de nouvelles pièces. Or, les demandeurs avaient la possibilité de produire ces pièces avant la clôture de sorte que la demande de rabat sera rejetée. Les critères de l’article susvisé ne sont au demeurant pas remplis.
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] :
Il n’est pas contesté par la compagnie d’assurances. Monsieur [W] sera indemnisé sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
II- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [W] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [B].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[B]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Monsieur [W] a été consolidé au 28 avril 2022.
Sur l’état antérieur de Monsieur [W] :
Il résulte du rapport d’expertise que :
« Avant l’accident, la victime avait une gonarthrose droite post rupture du ligament croisé antérieur opérée il y a de nombreuses années. Le genou gauche a également bénéficié il y a plusieurs années d’une arthroscopie-lavage pour probable arthrose débutante.
Elle est par ailleurs suivie pour une ACFA (Arythmie Cardiaque par Fibrillation auriculaire) nécessitant, entre autres, la prise d’anticoagulants. Elle est appareillée pour un syndrome d’apnée du sommeil (SAS). »
Monsieur [W] âgé de 73 ans au jour de l’accident souffrait d’une gonarthrose bilatérale, tri compartimentale à droite non imputable à l’accident. Il s’agit d’une usure prématurée de l’articulation du genou.
Il n’y a pas lieu de nier l’état antérieur de Monsieur [W].
En outre, la situation de Monsieur [W] au jour de l’accident ne s’apparente pas à une prédisposition asymptomatique que se serait révélée au jour de l’accident mais à une pathologie déjà déclarée.
L’expert a en outre relevé au titre des antécédents de Monsieur [W] :
1980 : Accident de rugby à l’origine d’une entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur ayant justifié une ligamentoplastie, puis une méniscectomie dans un second temps, en lien avec la gonarthrose actuelle, évoluant pour son propre compte.
Lavage articulaire du genou gauche pour gonarthrose.
2017 : Accident de vélo avec fractures costales et tassements vertébraux dorsaux ayant justifié une vertébroplastie pour 3 d’entre elles ; accident qui n’a pas été expertisé et qui avait laissé persister une « raideur ».
L’expert judiciaire a relevé sur ce point :
Les difficultés pour s’accroupir sont probablement aggravées par la gonarthrose bilatérale et par l’âge. (…)
Il n’y a aucune incidence de l’état antérieur sur la réalité des lésions. Par contre, les difficultés pour s’accroupir sont probablement aggravées par la gonarthrose bilatérale et par l’âge.
L’expert a donc bien fait la part entre l’état antérieur qui touche les membres inférieurs (genoux) et les lésions imputables à l’accident.
Toutefois, l’atteinte traumatique de la clavicule gauche, du bassin et cotyle gauches sont bien imputables de façon directe et certaine à l’accident.
1- Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Monsieur [W] sollicite la somme de 669, 04 euros à ce titre, indemnisation à laquelle la BPCE ASSURANCES ne s’oppose pas.
Il est justifié de ces frais par les pièces versées aux débats et par l’absence de prise en charge par la CPAM de l’ISERE et la mutuelle de Monsieur [W].
La créance définitive de la CPAM de l’ISERE s’élève à la somme de 178 231, 78 euros. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] à ce titre.
b) Sur les frais divers :
Monsieur [W] sollicite à ce titre la somme de 7033 euros qui se décompose comme suit
— 153 euros au titre des frais de télévision. Le remboursement de cette dépense est accepté par la compagnie d’assurances.
— 2.900 euros au titre des frais d’entretien de la toiture ;
— 160 euros au titre des frais d’entretien de la véranda ;
— 2920 euros au titre des frais d’entretien des espaces verts ;
900 euros au titre des frais de son médecin Conseil.
La BPCE ASSURANCES accepte de prendre en charge la somme de 1658,50 euros à ce titre.
Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Ils sont justifiés en l’espèce, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] à hauteur de 900 euros.
Monsieur [W] a perçu une provision ad litem de 1500 euros qui sera prise en considération dans le dispositif.
S’agissant des frais relatifs à l’entretien des espaces verts, de la véranda et de la toiture :
Monsieur [W] estime qu’il était en capacité avant l’accident d’assurer l’entretien malgré son âge, ce que conteste en défense la BPCE ASSURANCES.
Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations de proches (Monsieur [L] et Madame [W]) que Monsieur [W] assumait seul ces taches avant l’accident.
Les factures relatives à ces frais sont produites, la somme de 7033 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [W] comprenant les frais de médecin conseil, de télévision et d’entretien de la véranda, du toit et du jardin.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’Expert [A] a évalué ce poste de la façon suivante :
— Du 7 décembre 2019 au 17/02/2020 soit 73 jours à raison de 3 heures par jour ;
— Du 28 mars 2020 au 31/07/2020 soit 126 jours à raison de 2 heures par jour ;
— Du 1/08/2020 au 24/03/2021 soit 236 jours à raison de 1 heure par jour ;
— Du 2/04/2021 au 13/04/2021 soit 12 jours à raison de 2 heures par jour ;
— Du 22/04/2021 au 7/05/2021 soit 16 jours à raison de 2 heures par jour ;
— Du 8/05/2021 au 28/04/2022 soit 356 jours à raison de 1 heure par jour
Soit 1119 heures.
Monsieur [W] produit les factures éditées par le prestataire CARE SERVICE pour un taux horaire de 25,99 à 26,99 euros.
Il indique avoir payé la somme de 6422, 72 euros à l’entreprise O2 pour total de 231 heures et sollicite son remboursement par la compagnie d’assurances.
Pour le surplus soit 888 heures, il demande à ce que le taux horaire soit fixé à 23 euros.
La BPCE ASSURANCES accepte de verser la somme de 8478 euros à ce titre.
Le tribunal estime que Monsieur [W] est bien fondé à solliciter la somme de 6422,72 euros outre les 888 heures restantes au taux de 20 euros/H soit la somme de :
888X20=17760+6422,72 euros= 24 182, 72 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il résulte du rapport d’expertise que le Docteur [A] n’a pas retenu de besoin en tierce personne permanente puisqu’il indique en réponse à un dire :
« Concernant l’aide à tierce personne post-consolidation, Mr [W] n’est pas paraplégique ! Il est certes diminué par rapport à son état antérieur, mais en aucun cas son état clinique actuel justifie une aide permanente.
Il pourrait bénéficier d’une aide ponctuelle à raison de 3h par semaine incluant toutes les taches de la vie quotidienne (jardinage compris), ceci étant inclus dans l’AIPP".
Monsieur [W] sollicite à ce titre la somme de 119 818,64 euros.
Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’une tierce personne à titre permanent. Il ne démontre pas en l’espèce l’impossibilité pour lui d’accomplir seul les actes de la vie courante. Lors de l’expertise, l’expert a constaté que Monsieur [W] n’avait pas de difficulté pour se déshabiller et enlever ses chaussures. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [W] l’empêcherait de réaliser les taches domestiques. L’intervention de prestataires de services a été pris en considération au titre de la tierce personne temporaire.
Monsieur [W] poursuit le recours à ces prestataires de services, ce qui relève d’un choix personnel qui peut également s’expliquer par son âge (78 ans).
L’expert rappelle que les lésions imputables à l’accident ne l’empêchent pas d’accomplir les taches ménagères et de s’occuper de son jardin.
Il doit en outre être tenu compte de l’âge de Monsieur [W] et de son état antérieur rappelé plus en amont. S’agissant d’un préjudice personnel, l’état de santé de son ex épouse ne peut fonder le recours à une tierce personne permanente, le moyen sera écarté.
Aucun élément objectif ne justifie une limitation fonctionnelle à la reprise des activités et à l’autonomie.
Enfin, Monsieur [W] ne démontre pas que la neuropathie sensitive des membres inférieurs invoquée soit la conséquence directe de l’accident du 28 aout 2019.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de tierce personne à titre viager.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux
A-Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’Expert judiciaire a retenu :
Un DFTT : Du 28 août 2019 au 6 décembre 2019
Du 18 février 2020 au 27 mars 2020
Du 25 mars 2021 au 1er avril 2021
Du 14 avril au 21 avril 2021
Un DFT de classe 4 (75%) du 7 décembre 2019 au 17 février 2020
Un DFT de classe 3 (50%) : Du 28 mars 2020 au 31 juillet 2020
Du 2 avril 2021 au 13 avril 2021
Du 22 avril 2021 au 7 mai 2021
Un DFT de classe 2 (25 %) : Du 1er août 2020 au 30 septembre 2020
Du 8 mai 2021 au 8 juin 2021,
Un DFT de 20 % : Du 1er octobre 2020 au 24 mars 2021
Du 9 juin 2021 au 28 avril 2022
Monsieur [W] sollicite un taux de 33 euros afin de prendre en considération les préjudices d’agrément et sexuel temporaire.
S’agissant du préjudice sexuel temporaire l’expert a indiqué que « La fracture du bassin pourrait être à l’origine d’un dysfonctionnement sexuel temporaire, mais il est impossible de faire objectivement la part des choses, car la victime est par ailleurs traitée pour une ACFA et appareillée pour un syndrome d’Apnée du Sommeil ».
Aucune majoration ne saurait donc intervenir à ce titre en l’absence d’élément objectif confirmé.
Il convient toutefois de prendre en considération le préjudice d’agrément temporaire afin de majorer le déficit.
Le taux de 28 euros sera retenu soit :
4340 euros au titre des périodes de DFT Total (155 jours x 28 euros)
1533 euros au titre de la période de DFT de 75% (73 jours x 28 euros x 75%)
2156 euros au titre des périodes de DFT de 50% (154 jours x 28 euros x 50%)
644 euros au titre des périodes de DFT de 25% (92 jours x 28 euros x 25%)
2794,4 euros au titre des périodes de DFT de 20% (499 jours x 28 euros x 20%)
Soit une somme totale 11 467,4 euros.
b) Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [A] a retenu une cotation de 4,5/7 en prenant en considération : « les multiples interventions chirurgicales, la période d’alitement avec la traction, les complications post-traumatiques et post-opératoires (embolie pulmonaire, infection sur cathéter, cholécystite, hématome), les répercussions psychologiques et la durée des hospitalisations ».
Il n’y a pas lieu de réévaluer ce poste.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
c)Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le Docteur [A] a retenu un préjudice esthétique temporaire comme suit :
2,5/7 jusqu’au 29/10/2020 date de l’abandon définitif des béquilles ;
1,5/7 jusqu’à la date de consolidation.
Cette cotation retient la présence d’hématomes et contusions multiples et les difficultés de locomotion, ayant entrainé une altération de l’aspect (béquilles).
La somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Monsieur [W] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent et demande sa réévaluation à 21%.
Or, Monsieur [W] ne démontre pas que la neuropathie sensitive soit imputable à l’accident.
Elle est apparue en outre 4 ans après l’accident et il existe plusieurs causes favorisant l’apparition d’une telle pathologie (le diabète, une consommation excessive d’alcool, des carences nutritionnelles, une insuffisance rénale ou des infections). Le docteur [C] n’établit pas dans son certificat médical du 21 octobre 2022 un lien direct et certain avec l’accident, il indique simplement que cette neuropathie est survenue après un accident de la voie publique suivie d’une immobilisation, il se contente de relater un fait.
L’expert a justement retenu un déficit fonctionnel permanent de 16%.
La somme de 20 640 euros sera allouée à Monsieur [W] à ce titre (1290 euros le point).
b) Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’Expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [W] est constitué par la présence de cicatrices.
En effet, le Docteur [A] a indiqué dans son rapport que :
« Concernant le préjudice esthétique, Il est complètement abusif de l’estimer à 2,5/7 alors que l’on a affaire à un homme de 75 ans où les cicatrices sont à peine visibles, cachées par les poils et par le slip !.
Par ailleurs, la boiterie est à peine visible par un chirurgien orthopédiste et en aucune manière par monsieur ou madame « tout le monde »
La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
c) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [W] indique qu’il pratiquait avant l’accident « la randonnée en montagne sur de longues distances, le cyclisme à titre quasiment professionnel, ce qu’il ne peut plus faire ; il ne peut également plus s’adonner au jardinage (qui était son passe-temps favori et nécessaire à son équilibre), ni à la cueillette des champignons ».
Des attestations sont produites. Monsieur [O] [W] atteste de l’énergie de son père et de sa capacité à faire du sport (grimpe de col de 1ère catégorie, course à pieds, randonnée, rugby).
Monsieur [G] [Y], un ancien collègue de Monsieur [W], évoque sa passion pour le sport.
L’expert rappelle que Monsieur [W] faisait avant l’accident beaucoup de vélo 6000 km/an, du ski, de la randonnée en montagne, beaucoup de jardinage et qu’il s’occupait de ses petits enfants.
L’expert a relevé une appréhension à la reprise de la pratique sportive, mais pas de contre-indication.
En effet, le Docteur [A] a précisé que :
« Habituellement, une prothèse totale de hanche permet toutes les activités que la victime dit ne plus pouvoir faire. Il en est de même pour le traitement chirurgical d’une pseudarthrose de la clavicule.
Enfin, je vous rappelle que Mr [W] souffre également d’une gonarthrose bilatérale ce qui n’a rien à voir avec son accident, et qui peut retentir de manière non négligeable sur la qualité de vie. »
L’expert judiciaire rappelle que Monsieur [W] présentait un état antérieur à l’accident du 28 août 2019 puisque les certificats médicaux font état :
D’une entorse grave avec rupture du ligament croisé antérieur survenue en 1980 ayant justifié une ligamentoplastie, puis une méniscectomie dans un second temps.
D’un accident de vélo en 2017 avec fractures costales et tassements vertébraux dorsaux ayant justifié une vertébroplastie.
En conséquence, en prenant en considération les éléments susvisés la somme de 6000 euros sera allouée à Monsieur [W] à ce titre.
d) Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une indemnisation de 4.000 € pour ce poste, indiquant subir une perte de libido et une gêne positionnelle.
L’expert a retenu que : « La fracture du bassin pourrait être à l’origine d’un dysfonctionnement sexuel temporaire, mais il est impossible de faire objectivement la part des choses, car la victime est par ailleurs traitée pour une ACFA et appareillée pour un syndrome d’Apnée du Sommeil ».
Il précise : « En aucun cas les lésions présentées par Mr [W] ne peuvent expliquer une perte de la libido, hormis les problèmes psychologiques pris en charge par les souffrances endurées et l’AIPP. Concernant les prouesses sexuelles que peuvent inspirées le kamasoutra, il faut noter que le plaignant a une arthrose des 2 genoux et qu’à 75 ans, il est évident que l’on est moins performant qu’à 20 ou 30 ans, sauf preuve du contraire… »
L’expert judiciaire ne retient pas à juste titre l’existence d’un préjudice sexuel, en conséquence Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
III- Sur les autres demandes :
Sur les provisions versées :
Il convient de constater que la BPCE ASSURANCES a déjà versé à Monsieur [W] la somme de 60 000 euros à titre de provision.
Ces provisions seront déduites de la somme totale attribuée à Monsieur [W] au titre de son préjudice corporel.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [W] :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Madame [W] est séparée de son mari. Ils vivent toutefois toujours sous le même toit (Madame [W] au rez de chaussée, Monsieur [W] à l’étage).
Madame [W] estime qu’elle est désormais contrainte de s’occuper des extérieurs et de la maison et que l’état de santé de Monsieur [W] est responsable de la dégradation de son état. Or, Madame [W] ne justifie pas de l’imputabilité avec l’accident de ses séquelles alors qu’elle souffre d’une tendinite des deux coudes liée à une calcification du tendon du triceps brachial droit.
Toutefois, si aucun élément n’est produit, le fait d’assister aux souffrances et difficultés subies par son ex mari (mariés depuis 50 ans) suite à l’accident du fait de la proximité des liens familiaux, est nécessairement constitutif d’un préjudice d’affection qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5000 euros.
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint (concubin), doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer une somme supplémentaire au titre des troubles dans les conditions d’existence. Monsieur et Madame [W] vivent séparément depuis de nombreuses années.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BPCE ASSURANCES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la BPCE ASSURANCES, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur et Madame [W] ensemble une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture et REJETTE les nouvelles pièces produites après la date de clôture de l’instruction ;
JUGE que les demandes formées par Monsieur et Madame [W] sont recevables ;
FIXE le préjudice de Monsieur [W] comme suit et CONDAMNE la Société BPCE ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions allouées à Monsieur [W] à hauteur de 60.000 € :
— Frais de santé restés à charge : 669, 04 euros
— Frais divers : 7033 euros
— Assistance par tierce-personne temporaire : 24 182, 72 euros
— Assistance par tierce personne permanente : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 11 467,4 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20640 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— Préjudice d’agrément : 6000 euros
— Préjudice sexuel : REJET
CONDAMNE la Société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [U] [W] la somme de 5000€ au titre de son préjudice d’affection ;
REJETTE la demande de Madame [W] formulée au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
JUGE commun et opposable le jugement à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle MIE ;
CONDAMNE la Société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur et à Madame [W] ensemble la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la déduction de la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem allouée à Monsieur [W] ;
CONDAMNE la Société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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