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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/06722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06722 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 24/06722 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 10] Métropole sous le numéro 410 409 015 et prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président ea avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-38569 signé le 18 septembre 2017 par la SAS AUCHAN SUPERMARCHE et accepté, sans date, par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une machine à crêpes, une table et une protection plexi, fourni par la SA GYRDIS, d’une durée de 39 mois moyennant le versement de 39 loyers mensuels de 535.20 euros TTC.
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE a signé la confirmation de livraison le 18 septembre 2017.
Suivant contrat (numéro 058-36465 selon mises en demeure) signé le 20 avril 2017 par la SAS AUCHAN SUPERMARCHE et accepté, sans date, par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une machine à crêpes et une table, fourni par la SA GYRDIS, d’une durée de 39 mois moyennant le versement de 39 loyers mensuels de 492.00 euros TTC.
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE a signé la confirmation de livraison le 20 avril 2017.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location n°058-36465 et mise en demeure de régulariser la situation d’impayés du contrat n°058-038569, la SAS GRENKE LOCATION a assigné La SAS AUCHAN SUPERMARCHE devant ce tribunal, par acte délivré le 19 juillet 2024 aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
Concernant le contrat n°58-038569 :
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à lui payer la somme de 1110.40 euros au titre des sommes restant dues avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 mars 2022,
Concernant le contrat n°58-036465 :
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à lui payer la somme de 2460.00 euros au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 28.32 euros au titre des intérêts ayant courus,
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à lui payer la somme de 2870.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 13 décembre 2019,
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à lui restituer le matériel, objet des contrats de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance et à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS AUCHAN SUPERMARCHE aux dépens
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales des contrats de location, été contrainte de résilier par anticipation le contrat n°58-036465 en l’absence de règlement des loyers depuis le 1er août 2019 et mis en demeure la SAS AUCHAN SUPERMARCHE de régulariser la situation d’impayés du contrat n°058038569.
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE, assignée à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant le contrat de location n°058-38569 :
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par La SAS AUCHAN SUPERMARCHE le 18 septembre 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 18081.07 euros TTC auprès de la SA GYRDIS le 18 septembre 2017,
— la lettre recommandée du 15 mars 2022 avec accusé de réception signé le 25 mars 2012 valant mise en demeure de payer la somme de 1110.40 euros afférentes aux loyers échus impayés des mois de novembre et décembre 2019, frais de recouvrement compris,
— les factures du 26 mars 2021 afférentes aux loyers des mois de novembre et décembre 2020,
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 1110.40 euros au titre des échéances impayées et des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022, date de première présentation de l’accusé réception du courrier de mise en demeure,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de restitution du matériel loué à défaut de justifier d’avoir résilier le contrat de location et de demande de résiliation judiciaire dudit contrat.
Concernant le contrat de location n°058-36465 :
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par La SAS AUCHAN SUPERMARCHE le 20 avril 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 16621.62 euros TTC auprès de la SA GYRDIS le 23 mai 2017,
— la lettre recommandée du 15 novembre 2019 avec accusé de réception présenté et signé le 19 novembre 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 2026.36 euros afférentes aux loyers échus impayés des mois d’août à novembre 2019,
— la lettre de résiliation du 13 décembre 2019 avec accusé de réception présenté et signé le 20 décembre 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 2460.00 euros au titre des loyers échus impayés des 1er août 2019 au 1er décembre 2019 outre la somme 29.32 euros au titre des intérêts échus, ainsi que la somme de 2870.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir du 1 er janvier 2020 au 1er juillet 2020 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 13 décembre 2019 et de restituer le matériel,
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 2460.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— 2870.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel sera ordonnée aux frais de La SAS AUCHAN SUPERMARCHE et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 2] à [Localité 7], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE sera condamnée à lui verser la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Concernant le contrat de location n°058-038569 :
CONDAMNE la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1110.40 euros (mille cent dix euros et quarante centimes) au titre des arriérés de loyer et indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;
DEBOUTE la SAS GRENLE LOCATION de sa demande de restitution du matériel loué ;
Concernant le contrat de location n°58-036465,
CONSTATE la résiliation du contrat de location n° 58-036465,
CONDAMNE la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2460.00 euros (deux mille quatre cent soixante euros) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2870.00 euros (deux mille huit cent soixante-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêt légal ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location n° 58-036465 soit une machine à crêpes et une table , aux frais de la SAS AUCHAN SUPERMARCHE et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE La SAS AUCHAN SUPERMARCHE aux dépens ;
CONDAMNE La SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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