Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00640 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPHT
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [P]
née le 23 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
ET
DÉFENDEUR(S)
Compagnie d’assurance [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
CAISSE PRIMAIDE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Elise CRAYE – 07, Me Noël LEJARD – 50
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [X] [O] épouse [P] les 30 octobre et 03 novembre 2025 à la société [1] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM de [Localité 1]) ;
A l’audience du 08 janvier 2026, Mme [X] [P], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 mars 2025 par un automobile de l’ACSEA Dispositif Milieu Ouvert assuré auprès de la société [1]. Elle sollicite également la condamnation de la [1] à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 3.000 euros, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin à ce que la société [1] soit condamnée aux entiers dépens et à ce que l’ordonnance soit déclarée commune à la CPAM.
En réponse, la compagnie d’assurance [1], représentée par son conseil, ne s’entend pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise aux fins de procéder à l’évaluation du préjudice corporel de la demanderesse. Elle sollicite, par ailleurs, le débouté de cette dernière quant à sa demande d’indemnité provisionnelle, de provision ad litem et de celle formulée au titre des frais irrépétibles, et que soient réservés les dépens.
La CPAM de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [P] a été admise aux urgences de la Polyclinique du Parc à la suite d’un accident de la circulation le 11 mars 2025. Les diverses radiographies effectuées sur celle-ci témoignent qu’elle a notamment subi une fracture vertébrale dorsale.
Par la suite, les examens médicaux font état d’une hémarthrose au niveau du genou droit, qui n’aurait pas été initialement décelée ainsi qu’une possible fracture au coccyx et une contusion dentaire.
La société [1] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et la CPAM, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [P] sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros.
La société [1] s’oppose à cette demande, exposant que celle-ci ne saurait être accueillie en considération des pièces médicales produites mais également du quantum de la provision déjà versée sachant, de surcroît, que l’accident dont a été victime la demanderesse s’analyse en un accident trajet-travail.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que celle-ci a déjà reçu la somme de 10.000 euros par la société défenderesse ni que l’accident a eu lieu alors qu’elle se rendait à son lieu de travail.
En raison du désaccord des parties sur l’appréciation des postes de préjudice à prendre en compte, la demande de provision complémentaire se heurte à une contestation sérieuse dans l’attente des résultats d’une expertise judiciaire contradictoire.
Une discussion va donc devoir s’établir sur la part des préjudices subis par Mme [P] en lien avec l’accident dont elle a été victime. L’expertise judiciaire permettra de recueillir des appréciations qui nourriront le cas échéant cette discussion.
Dès lors, il conviendra de débouter Mme [P] de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il existe à ce stade une discussion sur l’étendue du préjudice subi par Mme [P], le lien entre ce préjudice et l’accident survenu n’apparaît pas pleinement discuté, la société [1] reconnaissant qu’il est constant que la demanderesse ait été victime d’un accident de la circulation par un véhicule assuré après de la [1]. Mme [P] va devoir en outre verser une consignation à l’expert afin que ce dernier réalise sa mission.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à régler à Mme [P] une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La société [1] n’étant pas condamnée aux dépens, Mme [P] sera déboutée de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société [1] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre d’une provision ad litem ;
DEBOUTONS Mme [X] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [R] [K] ([Courriel 1]), expert près la Cour d’appel de [Localité 1], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de Mme [X] [P], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2025,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
– Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
– Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
– Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
– Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
– Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
– Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
– Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
– Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
– Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
– Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
– Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
– Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
– Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
– Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
– Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
– Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 octobre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [X] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 26 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [X] [P] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [X] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente décision commune à la CPAM ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Clôture ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Interprète ·
- Procédure ·
- Divorce ·
- Polynésie française
- Banque ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Investissement
- Résolution ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédures particulières ·
- Homologuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Manifeste ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrance
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personne à charge ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Traitement
- Supermarché ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.