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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKTL
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D HLM C/ [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCAT
le : 10/11/2025
copie exécutoire délivrée à : Mme [I]
le : 10/11/2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D HLM venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Me Noëlle GILLE, de la SCP PYRAMIDES AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [X] [I], demeurant 45 Rue Kahl Main – Pavillon 11 – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 25 mai 1999, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de L’OPAC DU RHONE, a donné en location à Madame [I] [X] un logement et un parking sis 45 rue Kahl Am Main, pav 11 à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [I] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1608.43 euros correspondant au montant des loyers dus au 12 avril 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [I] [X], le 28 juin 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 2410.85 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [I] [X] est âgée de 65 ans et vit seule; qu’elle est retraitée; qu’une baisse de ses ressources et des problèmes de santé ont généré la dette locative; qu’après saisine de la comission de surendettement des particuliers de l’Isère, elle a bénéficié en février 2024 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 6 octobre 2025, après renvois, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES précise avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [I] [X], une décision du 8 avril 2025 accordant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3380.96 euros au 30 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [X], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Par courrier du 6 octobre 2025, reçu postérieurement à l’audience, Madame [I] [X] indique ne pas pouvoir se présenter à l’audience et transmettre un courrier envoyé à son bailleur (le 24 septembre 2025) expliquant sa situation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES le 19 avril 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 19 juin 2024.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’oppose à l’octroi de délais de paiement, il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [I] [X] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [I] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [I] [X] à payer, à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 3380.96 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1608.43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Madame [I] [X] ne conteste pas cette dette de loyers et il ressort des débats que la locataire sollicite l’octroi de délais de paiement.
Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [I] [X] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 100 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [I] [X] à la date du 19 juin 2024;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [I] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Madame [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme totale de 3380.96 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1608.43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
— DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
— DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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