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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 9 juil. 2025, n° 24/13694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 10] (R46)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/13694
N° Portalis 352J-W-B7I-C57K7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C. FREPSTER (RCS de [Localité 6] 452 988 199)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-François PERET de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R46
DÉFENDERESSE
S.A.S. SASU HCG FRANCE (RCS de [Localité 7] 895 397 255)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 09 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/13694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57K7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du16 avril 2012, la S.C. FREPSTER a donné à bail commercial à la société I LOVE MY CLEPS aux droits de laquelle vient la S.A.S. SASU HCG FRANCE un local, sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2012 moyennant un loyer principal annuel de 20.000 euros.
Par acte extrajudiciaire des 11 et 19 avril 2022, la S.C. FREPSTER a fait délivrer à la S.A.S. SASU HCG FRANCE un commandement d’avoir à payer la somme de13.735,32 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2024, la S.C. FREPSTER a assigné la S.A.S. SASU HCG FRANCE devant la présente juridiction, aux fins de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— Constater l’acquisition au 12 mai 2024 de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 16 avril 2012 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 avril 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour fautes du preneur
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société HCG France ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] en vertu du bail commercial du 16 avril 2012, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 8 jours après l’expiration du délai visé au commandement de quitter les lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risque et péril de la société HCG France qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— Fixer et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 16 avril 2012 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme trimestrielle de 7.381,77 charges comprises ;
— Condamner la société HCG FRANCE à régler à la société FREPSTER la somme de 18.504,05 euros hors taxes hors charges, au titre de l’arriéré locatif décompte arrêté au 3 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la 1ère défaillance de paiement, outre la condamnation de 10% sur cette somme conformément au bail commercial ;
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens ;
— Condamner la société HCG FRANCE à régler la somme de 4.000 euros à la société FREPSTER au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
La S.A.S. SASU HCG FRANCE n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 23 juin 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2025, exposant que la locataire a été placée en liquidation judiciaire rendant sans objet la poursuite de l’instance, la société civile FREPSTER sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et 787 et suivants du code de procédure civile, de :
« - Constater le désistement d’instance de la société FREPSTER au titre des demandes qu’elle a formulées à l’encontre de la société HCG France et le déclarer parfait,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris,
— Juger que chacune des Parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure."
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
En l’espèce, il y a lieu de relever que le désistement de la demanderesse constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025, de déclarer recevables les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C. FREPSTER le 20 janvier 2025, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 23 juin 2025.
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.C. FREPSTER, il y a lieu de constater le désistement d’instance de celle-ci, étant observé que la S.A.S. SASU HCG FRANCE n’a pas constitué avocat, et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.C. FREPSTER.
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 avril 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C. FREPSTER le 20 juin 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 23 juin 2025,
CONSTATE le désistement de la S.C. FREPSTER de l’instance engagées à l’encontre de la S.A.S. SASU HCG FRANCE ,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.C. FREPSTER,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacun de la S.C. FREPSTER et de la S.A.S. SASU HCG FRANCE la charge des frais, dépens et honoraires exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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