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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00255 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755LD
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
né le 22 Juillet 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [I] [H] [O] concubine [S]
née le 31 Mars 1995 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [Z] [W] épouse [J]
née le 11 Décembre 1977 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pascale CARLIER avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Communauté GRAND [Localité 8] TERRES & MERS
Domiciliée [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] et Mme [I] [H] [O] ont acquis auprès de M. [L] [J] et Mme [Z] [W], son épouse, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un prix de 227 000 euros le 28 juillet 2022.
Indiquant que les vendeurs ont déclaré dans l’acte de vente que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement public ; que le contrôle du réseau d’assainissement effectué préalablement à la vente le 12 mai 2022 par Grand [Localité 8] Terres et Mers fait état d’une conformité de l’installation ; que lors de travaux de réfection suite à une rupture de canalisation d’anciens sanitaires, ils ont cependant constaté la présence d’une fosse ; qu’un nouveau contrôle du réseau a été effectué le 29 mai 2024 concluant à une non-conformité pour le raccordement des eaux usées, M. [S] et Mme [O] ont, par actes de commissaire de justice des 15 et 19 juillet 2024, fait assigner M. [L] [J], Mme [Z] [W] et la communauté d’agglomération du Calaisis- Grand [Localité 8] Terres et Mers devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la mesure au regard des indications de conformité figurant à l’acte de vente de l’immeuble et au certificat de conformité du 12 mai 2022 malgré la présence d’une fosse constatée par la suite et de la nécessité du raccordement du réseau d’assainissement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 novembre 2024 et soutenues lors de l’audience, ils maintiennent leurs demandes soulignant que le contrôle de conformité a été fait sur les seules déclarations des propriétaires, que la clause exonératoire de responsabilité ne joue que si les vendeurs ignoraient l’existence des vices au moment de la vente ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les vendeurs n’avaient pas connaissance de l’état de l’installation ; que la clause faisant peser sur les acquéreurs les travaux nécessaires au titre de la conformité aux normes actuelles des réseaux existants présuppose qu’ils connaissaient l’existence de la fosse alors même qu’ils ont été trompés lors de l’achat.
La communauté d’agglomération Grand [Localité 8] Terres et Mers formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par message du 19 août 2024 et par conclusions du 2 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues lors de l’audience, M. et Mme [J] demandent au juge des référés de débouter Mme [O] et M. [R] [A] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et de les condamner à leur payer une indemnité procédurale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Ils affirment que l’action pouvant être envisagée à leur encontre est manifestement vouée à l’échec alors qu’ils ignoraient, lors de la vente, le caractère a priori non conforme de l’installation d’évacuation des eaux usées ; qu’ils sont incontestablement de bonne foi ; que l’acte de vente inclut une clause exonératoire de la garantie des vices cachés ; qu’ils n’ont pas garanti la conformité aux normes actuelles des raccordements existants ; que les acquéreurs ne pourront donc agir à leur encontre ; qu’ils n’ont jamais eu connaissance d’une fosse qui était installée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [S] et Mme [O] ont acquis de M. et Mme [J] un immeuble situé à [Localité 8] selon acte authentique du 28 juillet 2022.
L’acte précise que l’immeuble vendu est raccordé au réseau collectif d’assainissement public et que les vendeurs n’ont rencontré aucun problème particulier avec l’installation ; que l’immeuble a fait l’objet d’un contrôle par la communauté d’agglomération et qu’un rapport a été établi le 12 mai 2022 (l’installation étant conforme) ; que les vendeurs ne garantissent pas les vices cachés affectant l’immeuble, sauf s’ils avaient connaissance de ces vices ; que les vendeurs ne garantissent pas la conformité du raccordement aux réseaux.
Il découle de ces dispositions que les vendeurs ne sont pas tenus des vices cachés affectant l’immeuble sauf s’ils avaient connaissance de l’existence de ces vices ; que s’agissant du réseau, celui-ci a, suite à un contrôle été déclaré conforme.
Il ressort cependant d’un contrôle effectué a posteriori que le réseau n’est finalement pas conforme s’agissant du raccordement des eaux usées et qu’une fosse est présente dans l’immeuble.
Un devis pour la vidange de la fosse a été établi pour un montant de 2 664 euros le 28 juin 2024.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, M. [S] et Mme [O], afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficient les acquéreurs notamment en ce qui concerne la garantie des vices cachés ou de toute autre régime de responsabilité alors que l’état des réseaux annexé à l’acte de vente ne fait état d’aucune non conformité et que celui dressé suite à la vente indique la présence d’une fosse et d’un raccordement non conforme pour les eaux usées. Il appartiendra à l’expert de donner son avis sur les conséquences des désordres ainsi que sur le fait que les vendeurs ignoraient ou non cette situation et la présence de la fosse litigieuse.
En l’état, les vendeurs n’administrent pas la preuve du caractère manifestement voué à l’échec de l’action envisagée par les acquéreurs faute de tout élément sur l’importance de la manifestation éventuelle des désordres et sur leur connaissance de l’état effectif des réseaux.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
D’autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [S] et Mme [O] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] et Mme [O] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu de la nature de l’affaire de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre M. [X] [S] et Mme [I] [H] [O] d’une part et M. [L] [J], Mme [Z] [W] et la communauté d’agglomération du [Localité 8] Grand [Localité 8] Terres et Mers, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [C] [U]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (actes de vente) et les documents administratifs,
— visiter les lieux situés à [Adresse 10] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés notamment en ce qui concerne le raccordement au réseau d’assainissement en précisant la manifestation éventuelle des éventuelles non conformités de raccordement aux réseaux ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— déterminer, si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [S] et Mme [O] en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [S] et Mme [O], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. et Mme [J] [W] des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [S] et Mme [O] et résultant des vices affectant l’immeuble ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de quatre mille euros (4 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par M. [S] et Mme [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [X] [S] et Mme [I] [H] [O] de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne provisionnellement M. [X] [S] et Mme [I] [H] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [L] [J] et Mme [Z] [W], son épouse, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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