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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 19 mai 2025, n° 24/06077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 24/06077 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEZ3
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[E] [L]
C/
[T] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [L] est propriétaire [Adresse 1] à [Localité 10], d’une maison, sur une parcelle jouxtant celle de M. [T] [R], propriétaire d’une maison située au [Adresse 4].
Courant 2023, les époux [L] ont fait réaliser à leurs frais une clôture mitoyenne aux deux fonds.
Par la suite, les époux [R] ont fait réaliser des travaux sur leur parcelle par la société 2A MACONNERIE, au cours desquels la clôture des époux [L] a été endommagée par des coulures et des impacts de ciment.
Le 5 décembre 2023, un constat d’accord de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice, aux termes duquel il a été convenu d’une réparation de la clôture endommagée par l’entreprise paysagiste [Y] pour une remise en l’état d’origine de la clôture avant le 30 avril 2024.
Le 17 janvier 2024, la société 2A MACONNERIE et l’entreprise [Y] PAYSAGISTE ont signé un devis fixant le montant de la réparation de la clôture des époux [L] à 816 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024, les époux [L] ont mis en demeure les époux [R] de respecter les engagements convenus dans le cadre de l’accord de conciliation, de faire exécuter les travaux de remise en état par l’entreprise [Y], et d’en supporter le coût avant le 1er juin 2024.
Par acte d’huissier du 9 août 2024, M. [L] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de le voir condamner, à lui payer la somme de 816 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, M. [L] a comparu, représenté par son avocat, qui a soutenu que M. [R] s’oppose à l’intervention de la société, ce qui empêche la réalisation des travaux de remise en état de la clôture.
M. [R] pour s’exonérer, réplique que M. [D] a reconnu être responsable des dégâts causés sur la clôture de M. [L] et qu’il a payé le montant du devis à l’entreprise [Y] PAYSAGISTE. Il produit en copie le chèque de 816 euros émis le 29 mai 2024 par la société 2A MACONNERIE à l’ordre de [Y] PAYSAGISTE.
Le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] de la société 2A MACONNERIE a, lors de la réalisation de travaux sur la parcelle de M. [R], endommagé un panneau de la clôture installée par les époux [L] en y occasionnant des tâches de coulures et des impacts de ciment.
Cette situation de fait s’est trouvée traduite dans le devis conjointement signé par la société 2A MACONNERIE, et l’entreprise [Y] PAYSAGISTE le 17 janvier 2024, lequel, reprenant les conclusions du devis préalablement établi par M. [L] le 7 janvier 2023, fixe un prix net à payer de 816 euros pour la dépose, la fourniture et la pose d’un panneau en treillis soudés avec les lames d’occultation, ainsi que la fourniture et la pose d’un kit de lame d’occultation.
Il est constant que le 5 décembre 2023, les époux [L] et les époux [R] ont signé un procès-verbal d’accord de conciliation aux termes duquel ils ont convenu que la réparation de la clôture des époux [L] devrait être réalisée avant le 30 avril 2024, ledit accord ayant par ailleurs pris acte du courriel du 4 décembre 2023 de M. [D] de la société 2A MACONNERIE, qui reconnait les faits dommageables, et s’engage à faire intervenir l’entreprise [Y] pour une remise en l’état d’origine.
Si un devis fixant le prix des travaux de réparation de la clôture de 816 euros a été signé entre la société 2A MACONNERIE et l’entreprise [Y] PAYSAGISTE le 17 janvier 2024, aucune remise en état de ladite clôture n’a été réalisée, et ce nonobstant la mise en demeure adressée par les époux [L] à M. [R] le 15 mai 2024 prorogeant le délai de réalisation des travaux au 1er juin 2024.
En outre, bien qu’il produise la copie d’un chèque de 816 euros émis par la société 2A MACONNERIE à l’ordre de [Y] PAYSAGISTE le 29 mai 2024, correspondant selon ses dires au paiement du montant du devis du 17 janvier 2024, M. [R] ne produit pas au jour de l’audience, d’éléments de nature à démontrer la réalisation desdits travaux de réparation, ce qui conduit le tribunal à considérer qu’aucune réparation n’a été réalisée depuis le mois de juin 2024.
Les dommages constatés sur la clôture des époux [L] trouvant leur cause directe dans les travaux réalisés à la demande de M. [R] sur sa propre parcelle, et faute pour M. [R] de rapporter la preuve de la réalisation de travaux de remise en l’état, il doit être tenu responsable de la réparation desdits dommages. L’argument lié à la responsabilité de la société 2A MACONNERIE est inopérant à exonérer M. [R] de sa propre responsabilité ; mais ce dernier est fondé à engager une action récursoire à l’encontre la société 2A MACONNERIE.
Il convient dès lors de condamner M. [R] à payer à M. [L] la somme de 816 euros, correspondant au prix fixé au terme du devis actualisé de réparation du 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024, date de la seconde mise en demeure.
Sur les frais du procès
2.1 Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
2.2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à M. [L] la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à M. [E] [L] la somme de 816 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024,
CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à M. [E] [L] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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