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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 24/11890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
5 Expéditions
exécutoires
— Me BALDINI
— Me ORTOLLAND
— Me FOUERE
— Me SANDRIN
— Me DAUCHEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/11890
N° Portalis 352J-W-B7I-C56BA
N° MINUTE :
Jugement rectificatif rectifiant le jugement numéro RG 21/03106 rendue le 25 Avril 2024.
Assignation du :
05 Février 2021
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Représentée par Maître Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1842.
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 24/11890 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56BA
La Société AXA FRANCE VIE, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 487 725 073,50 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentée par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1192.
La société C.N.P ASSURANCES, société anonyme au capital de 686 618 477 euros,inscrite au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 341 737 062 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115.
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 712 340 624 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente,
assistés de [E] [Z], Greffière stagiaire.
DÉBATS
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 Juin 2024, transmise par RPVA une première fois le 12 Juin 2024 et une seconde fois le 07 Janvier 2025, le tribunal statue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*******
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 Juin 2024 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Par requête en date du 12 Juin 2024, la société AXA FRANCE VIE a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 25 Avril 2024 (RG N°21/03106).
La société AXA FRANCE VIE expose que dans le dispositif du jugement du 25 Avril 2024 il apparaît une erreur matérielle de plume concernant le prénom du bénéficiaire désigné dans le contrat AXA OCTAL en tant que “conjoint survivant du souscripteur adhérent” qui est également désigné en qualité de défendeur à la procédure, Monsieur [U] [I], en le désignant par erreur, Monsieur [K] [I] ;
Il s’ensuit que la demande est fondée et doit être favorablement accueillie.
PAR CES MOTIFS,
Letribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 Juin 2024 ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25 Avril 2024 sous le numéro RG 21/03106 ;
Rectifie le jugement rendu le 25 Avril 2024 sous le numéro 21/03106 en ce qu’il mentionne Monsieur [K] [I] au lieu de Monsieur [U] [I] à la page 19 comme suit :
— Le paragraphe suivant figurant au dispositif dudit jugement :
« Et selon les termes des dernières clauses bénéficiaires de chacun des autres contrats, soit le contrat AXA OCTAL n°748/695 du 29 novembre 1995, le contrat CARDIF du 15 juin 2010, souscrit auprès de la banque BNP Paribas MULTI PLACEMENTS 2 SI 1247831, le contrat CNP Livret assurance-vie numéro 419 024 22614 du 13 mars 2009, Le contrat CNP NUANCES numéro 856 165404 18 du 24 août 1999, le contrat CNP INITIATIVES TRANSMISSION du 13 mai 1998, au bénéfice de Monsieur [K] [I] ; »
— Est remplacé par le paragraphe comme suit :
« Et selon les termes des dernières clauses bénéficiaires de chacun des autres contrats, soit le contrat AXA OCTAL n°748/695 du 29 novembre 1995, le contrat CARDIF du 15 juin 2010, souscrit auprès de la banque BNP Paribas MULTI PLACEMENTS 2 SI 1247831, le contrat CNP Livret assurance-vie numéro 419 024 22614 du 13 mars 2009, Le contrat CNP NUANCES numéro 856 165404 18 du 24 août 1999, le contrat CNP INITIATIVES TRANSMISSION du 13 mai 1998, au bénéfice de Monsieur [U] [I] ; »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait et rendue à [Localité 11] le 16 Janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
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