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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01321 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5HR
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[F] [E]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, venant aux droits de la SA HLM LE FOYER VENDEEN, suivant PV d’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 06 2025, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B545 850 281, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [F] [E]
née le 06 Août 1987 à [Localité 5] BRESIL, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 07/10/2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020, la société SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Madame [F] [E] un logement situé [Adresse 6] (85), moyennant un loyer mensuel de 479,15 € révisable annuellement, une provision sur charges de 53,61 € et le versement d’un dépôt de garantie de 479 €.
Lors de l’entrée dans le logement, le protocole d’accord concernant les frais de remise en état du logement a été remis aux locataires.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 28 décembre 2020.
.
Par courrier du 7 août 2024, remis en mains propres, Madame [F] [E] a adressé à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh son préavis de départ pour le lundi 16 septembre 2024.
Une visite préparatoire à l’état des lieux de sortie eu lieu le 9 août 2024.
Un état des lieux de sortie du logement été établi contradictoirement le 17 septembre 2024.
Un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives a été établi le 17 septembre 2024 et signé par Madame [F] [E] .
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2024 avec accusé de réception du 4 décembre 2024, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a fait parvenir à Madame [F] [E] son arrêt de compte faisant apparaître un solde débiteur de 1 445,60 €.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé le 10 mars 2025 par le Conciliateur de Justice près de la Cour d’Appel de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Madame [F] [E] , devant le juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles 1728,1730, 1732 du Code civil et l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— condamner Madame [F] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 445,80 € au titre de l’arriéré locatif soit
— loyers et charges: 324,92 €
— réparations locatives: 1 649,88 €
— à déduire:
dépôt de garantie: 529 €
— 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [F] [E] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a maintenu ses demandes; elle a précisé que Madame [F] [E] avait quitté le logement le 17 septembre 2024.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [F] [E] , bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “ si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l ‘estime régulière , recevable et bien fondée.”
Sur l’arriéré :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés que Madame [F] [E] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 324,92 € au titre des loyers et charges au 17 septembre 2024 .
Sur les réparations locatives :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les dispositions du titre 1er “ des rapports entre bailleurs et locataires “ sont d’ordre public.
Par conséquent, le tribunal a le pouvoir d’apprécier les réparations incombant au locataire et ce malgré l’engagement pris par le locataire à ce titre.
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui demande exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement.
La SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh présente sa demande ainsi qu’il suit:
— nettoyage logement T4 forfait: 385,00 €
— remplacement sol vynil cuisine: 38,50 €
— nettoyage évier: 55,00 €
— réparation meuble sous évier: 110,00 €
— peinture murs cellier vétusté: 33,16 €
— peinture plafond séjour vétusté: 112,93 €
— peinture murs séjour vétusté: 165,79 €
— remplacement douille salon: 7,85 €
— remplacement sol séjour vétusté 18,33 €
— fixation barre de seuil: 34,00 €
— reboucher trous porte salle d’eau: 39,62 €
— peinture murs salle d’eau: 42,20 €
— peinture plafond chambre 1: 45,17 €
— peinture murs chambre 1: 110,53 €
— peinture plafond chambre 2: 45,17 €
— peinture murs chambre 2: 110,53 €
— peinture murs chambre 3: 110,53 €
— réparation serrure chambre 3: 52,75 €
— plafond peinture entrée: 36,14 €
— remplacement sol vynile entrée: 44,32 €
— peinture murs entrée: 55,26 €
total: 1 649,88 €.
Madame [F] [E] a signé le 14 juin 2023 l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives.
L’état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement le 28 décembre 2020 mentionne un logement ( dans son ensemble ) en bon état.
L’état de sortie établi contradictoirement le 17 septembre 2024 indique que le logement est à nettoyer.
Il ressort de la comparaison de ces deux états des lieux que les remises en état suivantes n’ incombent pas à Madame [F] [E]:
— nettoyage évier déjà pris en compte dans le nettoyage du logement; la trace de rouille est circonscrite et peu importante
— peinture des murs du cellier/rangement mentionnée écaillée, avec un accroc et deux traces de rebouchage et une dizaine de traces de salissure à l’entrée dans les lieux
— peinture des murs du séjour notée fissuré et avec six traces de rebouchage sur l’état d’entrée dans les lieux
— remplacement du sol du séjour et de la cuisine mentionné poinçonné sur l’état d’entrée dans les lieux
— peinture des murs de la salle d’eau présentant dèjà une dizaine de traces de rebouchages en 2020
— peinture des murs de la chambre 1 présentant un trou, un accroc et une trace en 2020
— peinture de la chambre 3 déjà écaillée en 2020
La somme due par Madame [F] [E] au titre des remises en état sera donc fixée à la somme de 1 114,54 €.
Sur les comptes entre les parties :
La créance de la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh s’élève à la somme de 908,59 € soit :
— loyers et charges: 324,92 €
— réparations locatives: 1 114,54 €
— à déduire
— dépôt de garantie: 529,00 €
total du: 910,46 €
Madame [F] [E] sera condamnée à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 910,46 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît contraire à l’équité de laisser la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Madame [F] [E] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 910,46 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Madame [F] [E] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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