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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 20 mars 2026, n° 22/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
La ville d'[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Mai 2023
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02402 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2HS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à
— CCC à
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 19 septembre 2022, Monsieur [E] [N] demande la convocation de la Société TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 400 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE 261/2004 ;
— 150 euros par passager à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens ;
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [E] [N], par l’intermédiaire de son Conseil, maintient ses demandes. Il expose avoir acquis un billet d’avion pour un vol [Localité 2] [Localité 3] auprès de la Société TRANSAVIA pour le 18 octobre 2019, départ prévu à 9h50 et arrivée à destination à 13h40.
Mais le jour du voyage, le vol TO 4609 a été retardé pour ne partir de [Localité 4] qu’à 14h30 soit avec un retard de départ de 4h 40. Les passagers sont arrivés à [Localité 3] avec un retard de 4h59 par rapport à l’horaire initialement prévu.
La Société TRANSAVIA, représentée par son Conseil, conclut au débouté des demandes et sollicite les sommes suivantes :
5.000 € en réparation de son préjudice ;800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux dépens
Il expose que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui échappaient à la maitrise effective du transporteur et n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, le 18 octobre 2019, le vol TO 4609 (MARRAKECH [Localité 3]) a été retardé de plus de trois heures en raison de l’arrivée tardive à [Localité 4] du vol TO 3010 ([Localité 5] [Localité 6] MARRAKECH). En effet, un « passager indiscipliné = PAXI » du vol TO 3010 a tenté d’ouvrir la porte de l’avion en plein vol, contraignant TRANSAVIA à retourner à l’aéroport d'[Localité 6], attendre la police pour lui remettre le passager, débarquer une vingtaine de passagers choqués avec restitution des bagages avant de pouvoir redécoller pour [Localité 4] et prendre les passagers du vol TO 4609.
Les explications de TRANSAVIA sont vérifiables dans la presse et sur le bulletin du centre de contrôle des opérations. Et malgré la production de ces éléments, le mail explicatif de Transavia du 23 janvier 2020 et ses conclusions explicatives du 11 avril 2024, l’avocat des demandeurs a maintenu ses demandes.
Il convient de relever également que dès 2020, avant la saisine de la présente juridiction, des passagers (les consorts [W]) s’étaient désistés de leurs demandes pour le même vol après avoir pris la mesure des circonstances extraordinaires.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En l’espèce, il est constant que le vol TO 4609 (MARRAKECH [Localité 3]) a été retardé de plus de trois heures ; constant également que ce vol était affecté préalablement par le retard du vol TO3010 ([Localité 7]) qui devait arriver à [Localité 4] à 9h10 pour redécoller à 9h50 après embarquement des passagers pour [Localité 3]. Le retard du vol TO3010 s’est reporté sur le vol TO 4609.
Sur la demande au titre des articles 7 du règlement CE 261/2004
L’article 5.3 règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 prévoit qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Le bulletin du centre de contrôle des opérations détaille l’incident.
Il en ressort que le comportement perturbateur et imprévisible d’un passager qui a tenté d’ouvrir la porte de l’avion a justifié que le pilote déroute le vol concerné vers un aéroport différent de celui initialement prévu afin de procéder au débarquement dudit passager et de ses bagages. Rien dans le comportement du passager avant l’embarquement ne laissait prévoir ou anticiper ce qui allait suivre.
Cet épisode relève de la notion de circonstances extraordinaire au sens de l’article 5 paragraphe 3 du règlement CE. Le 4 mai 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé que cette circonstance extraordinaire sera retenue si le vol précédent a lui-même été affecté et s’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard du vol ultérieur.
En l’espèce, il apparait dans les relevés que ces deux vols, le TO 4609 et le TO 3010, étaient opérés par le même avion immatriculé LZ-MDK. Le lien de causalité est donc établi.
Il convient donc de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande en application des articles 5 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Sur les mesures raisonnablesIl ne peut être reproché à Transavia l’absence de mesures raisonnables.
En l’espèce il n’est pas pertinent d’anticiper l’incident et de prévoir un avion immobilisé dans chaque aéroport en attente d’un incident d’ordre psychiatrique. Au surplus, les passagers ont pu repartir vers [Localité 4] et ce malgré la complexité des procédures qui ont été rendues nécessaires à terre par la remise du passager incontrôlable et la gestion des passagers choqués qui ne souhaitaient pas poursuivre leur voyage
Monsieur [E] [N] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 14 du règlement CE 261/2004.
II. Sur la résistance abusive
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et il appartient à celui qui allègue être victime d’un abus de droit de démontrer l’abus et le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, ni le demandeur ni le défendeur ne démontrent le préjudice qui résulte de cette action en justice.
En conséquence les deux parties seront déboutées de leur demande au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [E] [N] à payer à TRANSAVIA la somme de 500 euros à ce titre.
Monsieur [E] [N], succombant, il sera tenue aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS TRANSAVIA France de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la Société TRANSAVIA France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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