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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGL – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [M], [P] C/ URSSAF CENTRE DÉDIÉ PAM
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGL
N° de MINUTE : 26/00044
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [P]
demeurant 16 cité marchande – 54430 REHON
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
URSSAF CENTRE DÉDIÉ PAM
dont le siège social est sis TSA 60026 – 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 janvier 2025, remis le 15 janvier 2025, l’URSSAF centre dédié PAM, a mis en demeure Mme, [M], [P], orthophoniste, de lui régler la somme de 235€ correspondant aux majorations de retard complémentaires sur les cotisations et contributions sociales d’un montant de 575€ dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013.
Mme, [P] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF qui, par décision du 21 mars 2025, a rejeté le recours.
Par courrier recommandé posté le 27 mars 2025, Mme, [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de contestation de la décision de la CRA.
A l’appui de sa contestation, Mme, [P] faisait valoir que les cotisations réclamées pour l’année 2013 étaient prescrites et que les majorations n’étaient en conséquence pas dues.
Au fond, elle exposait sa situation personnelle.
Par conclusions du 30 octobre 2025, l’URSSAF centre dédié PAM demande de valider la décision de la CRA du 21 mars 2015 et la mise en demeure du 13 janvier 2025, condamner Mme, [P] au paiement de la somme de 235€ ainsi qu’au paiement de la somme de 550€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que les cotisations dues par Mme, [P], exigibles au 7 août 2013, n’ont été payées en deux versements que les 11 novembre 2021 et 10 novembre 2022 et qu’en application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les majorations afférentes, dont le point de départ de la prescription était le 31 décembre 2022, pouvaient être réclamées jusqu’au 31 décembre 2025.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 où Mme, [P] a sollicité une dispense de comparution.
L’URSSAF, représentée par son conseil, a repris ses prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du demandeur
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.
En l’espèce, l’ URSSAF a eu connaissance des contestations soulevées par Mme, [P] et en particulier de sa fin de non recevoir à laquelle elle a d’ailleurs répondu.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Mme, [P] a, par courrier du 27 mars 2025, contesté la décision de la CRA datée du 21 mars 2025.
Le recours est recevable.
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Ce même article prévoit en son alinéa 3 que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans ce délai se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Ainsi qu’en dispose l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Il résulte de ces dispositions que le créancier d’un professionnel indépendant dispose d’un délai de 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit la date d’exigibilité de la créance, pour la recouvrer.
En l’espèce, l’ URSSAF, créancier de Mme, [P] au titre des cotisations exigibles au 7 août 2013, disposait donc d’un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2014 pour les recouvrer, soit jusqu’au 30 juin 2017.
Or, l’ URSSAF, qui n’a reçu paiement des cotisations exigibles au 7 août 2013 que les 10 novembre 2021 puis 10 novembre 2022, soit très largement après l’expiration de ce délai, n’indique pas à quelle date ces sommes ont été mises en recouvrement et si des mesures d’exécution forcée ont suspendu le cours de la prescription.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la cotisante, l’URSSAF se borne à rappeler que les majorations de retard calculées sur ces cotisations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement, soit, pour un dernier paiement reçu en 2022, jusqu’à la fin de l’année 2025.
Cependant, si Mme, [P] a renoncé à se prévaloir de la prescription des cotisations dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013, elle a expressément soulevé une fin de non recevoir tenant à la prescription des majorations de retard afférentes.
Les dispositions de l’article L244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer sur des créances prescrites.
Il convient en conséquence de dire que les majorations de retard réclamées à Mme, [P] au titre des cotisations dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013 ne sont pas dues, car prescrites, et d’annuler la mise en demeure du 13 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à l’instance et sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT Mme, [M], [P] en son recours,
Y faisant droit,
ANNULE la mise en demeure du 13 janvier 2025 émise par l’ URSSAF pour un montant de 235€,
DÉBOUTE l’ URSSAF de toutes ses demandes,
CONDAMNE l’ URSSAF Centre dédié PAM aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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