Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRR
N° MINUTE :
2024/7
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA MONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2022, la société SCI DE LA MONTAGNE a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [R] épouse [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75007), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2800 euros et d’une provision pour charges de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5540 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [R] épouse [W] le 2 octobre 2023.
Par assignation délivrée le 9 avril 2024, la société SCI DE LA MONTAGNE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [R] épouse [W], sous astreinte, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
21110,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 et la notification à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 septembre 2024, la société SCI DE LA MONTAGNE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [D] [R] épouse [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société SCI DE LA MONTAGNE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 28 septembre 2023, Mme [D] [R] épouse [W] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 5540 euros qui y était mentionnée.
La société SCI DE LA MONTAGNE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 avril 2024, Mme [D] [R] épouse [W] lui devait la somme de 21110,93 euros.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [D] [R] épouse [W] et son expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [D] [R] épouse [W] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [R] épouse [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de commandement de payer qu’aucun texte ne rend obligatoire avant l’engagement d’une procédure ne constituent pas des dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société SCI DE LA MONTAGNE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 8 avril 2022 entre la SCI DE LA MONTAGNE, d’une part, et Mme [D] [R] épouse [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75007), à compter de la présente décision,
ORDONNE à Mme [D] [R] épouse [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [W] à payer à la SCI DE LA MONTAGNE la somme de 21110,93 euros (vingt et un mille cent dix euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [W] à verser à la SCI DE LA MONTAGNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [W] à payer à la SCI DE LA MONTAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [W] aux dépens comprenant le coût de la notification à la CCAPEX mais ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Grève ·
- Voyage
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Secteur privé ·
- Surendettement ·
- Juge ·
- Défaut de preuve ·
- Tiers détenteur ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Entretien
- Archipel ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Empiétement ·
- Prix ·
- Article 700
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- République de maurice ·
- Réévaluation ·
- Partage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Fins
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Retraite ·
- État ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.