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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 24/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04340 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PESA
Pôle Civil section 3
Date : 18 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant au barreau de Montpellieret Me David GERBAUD-EYRAUD avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (NIGERIA), demeurant Chez Monsieur [H] [O] – [Adresse 2]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4]
TOUS non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique et assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 prorogé au 18 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal Correctionnel de Montpellier a déclaré monsieur [N] [I], monsieur [M] [J], monsieur [K] [E] et madame [T] [W] coupables des chef de blanchiment aggravé, proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains commise à l’égard de plusieurs personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, reçu madame [R] [L] et madame [B] [P] en leur constitution de partie civile, et ordonné une expertise psychiatrique pour chacune d’elles.
Parallèlement, madame [R] [L] et madame [B] [P] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Ainsi, suivant ordonnance en date du 12 janvier 2018 la présidente de cette commission a ordonné une mesure d’expertise de madame [B] [P] et rejeté sa demande de provision.
Puis suivant ordonnance en date du 11 janvier 2019, une provision de 4 000 € lui a été allouée. Et enfin, par jugement en date du 18 décembre 2020, la Commission d’indemnisation des Victimes a alloué à madame [P] la somme totale de 90 081,25 €, dont à déduire la provision précédemment allouée de 4 000 €, en indemnisation de ses préjudices, à régler par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions.
Et suivant constat d’accord en date du 11 janvier 2024, l’indemnité allouée à madame [R] [L] à régler par le Fonds de Garantie en réparation des dommages subis, a été fixée à titre de transaction à la somme de 6 000 €.
Cette transaction a été homologuée par le Président de la CIVI le 8 février 2024.
Par actes en date du 10 septembre 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner monsieur [N] [I], monsieur [M] [J], monsieur [K] [E] et madame [T] [W] en demandant au Tribunal, au visa des article 706-11 du Code de procédure pénale,1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 95 716,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, et demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les assignations constituent les dernières écritures du Fonds de Garantie .
Monsieur [N] [I], monsieur [M] [J], monsieur [K] [E] et madame [T] [W], assignés en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Suivant jugement en date du 23 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2025 afin que le Fond de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions produise l’accusé de réception de la lettre recommandé et le cas échéant la lettre simple afférents à l’assignation délivrée à monsieur [N] [I], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et afin qu’il produise l’arrêt de la Cour d’Appel rendu en suite du jugement du tribunal corresctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018 ou qu’il justifie de la suite réservée à cette procédure en appel, et réservé les dépens.
Le Fonds de garantie n’a pas fait déposer de nouvelles écritures.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En suite du jugement en date du 23 juillet 2025, le Fond de Garantie a produit l’accusé de réception réclamé, qui porte la mention “pli avisé et non réclamé”, justifiant ainsi que les formalités prescrites à peine de nullité par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ont été remplies.
En application des dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, déjà visée dans le précédent jugement du Tribunal, “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.”
Sur la production de l’arrêt de la Cour d’Appel sollicitée par le Tribunal aux termes de son précédent jugement, le Fonds de Garantie verse aux débats le jugement correctionnel sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 juillet 2022, et souligne que ce jugement porte la mention que par arrêt en date du 17 septembre 2019 la cour a confirmé le jugement du 4 juillet 2018.
A l’examen de ce jugement sur intérêts civils, le Tribunal a indiqué que la cour d’appel avait confirmé la sanction prononcée à l’encontre de [I] par arrêt en date du 17 septembre 2019, d’où il peut être déduit, que la décision de culpabilité à l’égard de ce dernier a effectivement été confirmée.
Le tribunal indique ensuite dans les motifs de sa décision sur intérêts civils, que suivant jugement définitif en date du 4 juillet 2018, [T] [W], [K] [Z] [E], [N] [I] et [M] [J] ont été condamnés pour les faits commis au préjudice de [R] [L], d’où il peut être déduit que la décision de culpabilité de ces prévenus à l’égard de [R] [L] a bien été confirmée.
Cependant, l’arrêt de la Cour d’appel n’étant pas produit, et madame [B] [P] s’étant désistée de ses demandes dans le cadre de l’instance sur intérêts civils, le Tribunal ne dispose d’aucun élément pour établir que la culpabilité des défendeurs a été confirmée par la Cour d’Appel de Montpellier à l’égard de cette dernière, et qu’en conséquence, dans le cadre du présent recours du Fonds de Garantie, ils sont, conformément aux dispositions légales précitées, responsables du dommage causé à madame [P], à qui le Fonds de Garantie a versé en indemnisation de ses préjudices la somme totale de 90 081,25 €.
Il y a donc lieu d’ordonner , à nouveau, la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie produise le ou les arrêts de la Cour d’Appel de Montpellier rendus en suite du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures afin que le Fond de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions produise le ou les arrêts de la Cour d’Appel de Montpellier rendus en suite du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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