Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 2 décembre 2025, n° 25/00213
TJ Brive-la-Gaillarde 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que les locataires n'ont pas régularisé leur situation dans le délai prévu, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a jugé que l'inexécution des obligations de paiement par les locataires justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire a été acquise, permettant ainsi l'expulsion des locataires.

  • Accepté
    Montant des loyers et charges dus

    La cour a constaté que les locataires doivent une somme précise au titre des loyers et charges impayés, justifiant la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que les locataires doivent une indemnité d'occupation jusqu'à leur évacuation effective des lieux.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé qu'il est équitable de condamner les locataires à rembourser les frais de justice engagés par la SAS.

  • Accepté
    Dépens liés à l'assignation

    La cour a jugé que les locataires doivent supporter les dépens de la procédure, étant donné leur non-comparution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 déc. 2025, n° 25/00213
Numéro(s) : 25/00213
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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