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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF2E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société JULES CAILLE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [Z] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assemrentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société JULES CAILLE AUTO a sollicité la comparution de Monsieur [V] [Y] [A] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 622,51 euros en principal outre celle de 40 euros à titre de frais.
La société JULES CAILLE AUTO expose que le défendeur a souscrit le 25 novembre 2022, un contrat de service pour l’entretien de son véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé GK582RZ, pour un coût mensuel de 44,44 euros, la somme réclamée en principal correspondant à des mensualités impayées.
La mise en demeure adressée au défendeur le 9 septembre 2024 est restée sans effet.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 22 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la requérante a été invitée à la faire citer par huissier de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 20 octobre 2025, Monsieur [V] [K] a été cité à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société JULES CAILLE AUTO, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [K], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société JULES CAILLE AUTO prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats le contrat de service signé par le défendeur, l’état des prélèvements impayés, la mise en demeure du 9 septembre 2024 adressée au défendeur par lettre recommandée avec AR, qui n’a pas été suivie d’effet.
Monsieur [V] [K] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Monsieur [V] [K] sera condamné à régler à la société JULES CAILLE AUTO la somme de 622,51 euros en principal.
La société JULES CAILLE AUTO sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Monsieur [V] [K], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 43,14 euros à distraire au profit de la société JULES CAILLE AUTO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société JULES CAILLE AUTO de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la société JULES CAILLE AUTO la somme de 622,51 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens, dont le coût de la citation à comparaître de 43,14 euros à distraire au profit de la société JULES CAILLE AUTO.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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