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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 mai 2025, n° 23/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBN
N° MINUTE :
Requête du :
04 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBN
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Sur prescription médicale, Monsieur [Y] [H] a emprunté plusieurs taxis pour des trajets entre son domicile, [Localité 10] et l’hôpital Salpêtrière [Localité 9] suite à des hospitalisations à savoir les 16, 20, 21 et 23 mai 2023 aller-retour.
Par deux courriers du 30 juin 2023, la [5] [Localité 8] a indiqué à Monsieur [Y] ne pas pouvoir prendre en charge les frais de transports engagés les 16, 20, 21 et 23 mai aller-retour.
Par courrier en date du 21 août 2023, la [5] [Localité 8] a pris en charge les frais de transports pour le taxi emprunté le 21 mai 2023.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi la Commission de recours amiable pour contester ces refus de prise en charge.
Dans sa séance du 12 septembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé les décisions de la [5] [Localité 8] du 30 juin 2023.
Par requête en date du 04 novembre 2023, reçue au greffe le 06 novembre 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Dans sa requête en date du 4 novembre 2023, reçue au greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [Y] [H] demande au Tribunal de condamner la Caisse à lui rembourser les frais de transports en taxi et en VTC engagés les 16, 20, 21 et 23 mai.
Au soutien de ses demandes, il faut valoir ne pas avoir été informé du fait qu’il devait emprunter uniquement des taxis conventionnés pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge de ses frais.
Reprenant oralement ses conclusions écrites du 10 mars 2025, reçues au greffe le 12 mars 2025, la [5] PARIS, représentée, sollicite du tribunal de
— Confirmer sa décision maintenue par la commission de recours amiable relative à la non prise en charge des frais de transports de Monsieur [Y] [H] ;
— Débouter Monsieur [Y] [H] de son recours.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation légale d’information des assurés sur ce point et que des affiches sont mise en place pour les assurés au sein des établissements de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le remboursement des frais de transports :
L’article L 322-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
L’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [H] a engagé des frais de transports les 16, 20, 21 et 23 mai 2023 aller-retour sur prescriptions médicales et qu’il a emprunté à cette occasion des taxis classiques ou des VTC.
Or, il ressort des dispositions légales susvisées que pour que les frais de transports en taxi soient pris en charge par la Caisse, il faut que ces transports soient prescrits par un médecin et que le taxi utilisé soit conventionné par un organisme local d’assurance maladie.
Néanmoins, force est de constater que les trajets des 16, 20, 21 et 23 mai 2023 réalisés par Monsieur [Y] ne répondent pas à ces conditions.
Dès lors, et malgré et bien que le tribunal entende les arguments et la bonne foi alléguée de Monsieur [Y] [H], ces derniers ne sont pas de nature à déroger aux dispositions de l’article précité du code de la sécurité sociale, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les dépens
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément àla loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable Monsieur [Y] [H] en son recours mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [Y]
Défendeur : [4] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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