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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 oct. 2024, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
SCCV ARCADES
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Vincent DELVAL, avocat au barreau de LILLE, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [PA] [MN] [OW]
[Adresse 14]
[Localité 69]
non comparante
M. [UJ] [WP]
[Adresse 20]
[Localité 69]
non comparant
M. [Y] [VE]
[Adresse 18]
[Localité 69]
non comparant
SCI [Adresse 67]
[Adresse 10]
[Localité 58]
non comparante
Mme [RL] [FU] [GZ] [D]
[Adresse 9]
[Localité 53]
non comparante
M. [PY] [U]
[Adresse 4]
[Localité 70]
non comparant
M. [BE] [HK]
[Adresse 12]
[Localité 69]
non comparant
Société CLB
[Adresse 5]
[Localité 64]
non comparante
SCI NATIONAL 25
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 59]
non comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 57]
non comparante
Mme [B] [LU]
[Adresse 23]
[Localité 73]
non comparante
M. [RX] [IM]
[Adresse 23]
[Localité 73]
non comparant
M. [WU] [CP]
[Adresse 7]
[Localité 69]
non comparant
Mme [DO] [CP]
[Adresse 7]
[Localité 69]
non comparante
SCI TP
[Adresse 16]
[Localité 57]
non comparante
SCI OSFER
[Adresse 24]
[Localité 69]
non comparante
M. [K] [LI] [ML] [C]
[Adresse 17]
[Localité 69]
non comparant
Mme [WG] [P] [WS]
[Adresse 17]
[Localité 69]
non comparante
SCI SOI
[Adresse 25]
[Localité 72]
non comparante
Mme [KO] [T]
[Adresse 47]
[Localité 69]
non comparante
M. [E] [I] [OW]
[Adresse 14]
[Localité 69]
non comparant
Syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 60] représenté par son syndic CABINET CORNIL
[Adresse 2]
[Localité 57]
non comparante
M. [VH] [VV]
[Adresse 11]
[Localité 66]
non comparant
M. [AY] [YT]
[Adresse 49]
[Localité 69]
non comparant
M. [EO] [OB]
[Adresse 15]
[Localité 69]
non comparant
Mme [YO] [N]
[Adresse 46]
[Localité 69]
non comparante
Mme [J] [Z]
[Adresse 32]
[Localité 69]
non comparante
M. [UH] [F]
[Adresse 13]
[Localité 69]
non comparant
M. [UF] [KD]
[Adresse 26]
[Localité 62]
non comparant
Mme [ME] [IE]
[Adresse 43]
[Localité 64]
non comparante
M. [GN] [DV]
[Adresse 47]
[Localité 69]
non comparant
M. [X] [CJ]
[Adresse 43]
[Localité 64]
non comparant
Mme [GF] [TK]
[Adresse 8]
[Localité 69]
non comparante
Mme [OY] [SK]
[Adresse 18]
[Localité 69]
non comparante
Mme [SI] [YR]
[Adresse 20]
[Localité 69]
non comparante
M. [E] [O]
[Adresse 18]
[Localité 69]
non comparant
Mme [BX] [LR]
[Adresse 18]
[Localité 69]
non comparante
Mme [IP] [RV]
[Adresse 50]
[Localité 69]
non comparante
M. [L] [LA]
[Adresse 65]
[Localité 69]
non comparant
Mme [IY] [SG] [V]
[Adresse 65]
[Localité 69]
non comparante
Mme [WE] [G]
[Adresse 52]
[Localité 71]
non comparante
M. [R] [S] [MZ] [U]
[Adresse 9]
[Localité 53]
non comparant
Mme [H] [HK]
[Adresse 12]
[Localité 69]
non comparante
M. [HH] [M]
[Adresse 48]
[Localité 57]
non comparant
Mme [HT] [W]
[Adresse 63]
[Localité 68]
non comparante
M. [VV] [MP]
[Adresse 51]
[Localité 69]
non comparant
Mme [WG] [A]
[Adresse 3]
[Localité 59]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société civile immobilière de construction vente ARCADES (SCCV ARCADES) va procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la reconversion d’un ancien cinéma et de trois maisons, à l’édification de 30 logements et d’une surface commerciale sur un terrain situé entre les rues [Adresse 55], [Adresse 61] et [Adresse 67] à [Localité 69] (Nord). Le dossier de demande de permis de construire a été enregistré le 20 novembre 2023.
Par actes séparés des 6 et 9 septembre 2024, la SCCV ARCADES a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal :
— Mme [PA] [OW]
— M. [UJ] [WP]
— M. [Y] [VE]
— La S.C.I. [Adresse 67]
— Mme [RL] [D]
— M. [PY] [U]
— M. [BE] [HK]
— la S.C.I. CLB
— la S.C.I. NATIONALE 25
— l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-FRANCE
— M. [B] [LU]
— M. [RX] [IM]
— M. [WU] [CP]
— Mme [DO] [CP]
— la S.C.I. TP
— la S.C.I. OSFER
— M. [K] [C]
— Mme [WG] [WS]
— la S.C.I. SOI
— Mme [KO] [T]
— M. [E] [OW]
— Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 67] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CABINET CORNIL
— M. [VH] [VV]
— M. [AY] [YT]
— M. [EO] [OB]
— Mme [YO] [N]
— Mme [J] [Z]
— M. [UH] [F]
— M. [UF] [KD]
— Mme [ME] [IE]
— M. [GN] [DV]
— M. [X] [CJ]
— Mme [GF] [TK]
— Mme [OY] [SK]
— Mme [SI] [YR]
— M. [E] [O]
— Mme [BX] [LR]
— Mme [IP] [RV]
— M. [L] [LA]
— Mme [IY] [V]
— Mme [WE] [G]
— M. [R] [U]
— Mme [H] [HK]
— M. [HH] [M]
— Mme [HT] [W]
— M. [VV] [MP]
— Mme [WG] [A]
aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la SCCV ARCADES, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à domicile, à l’étude, à personne habilité, à personne ou selon un procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, des incidents sont possibles dus au projet de déconstruction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées :
— L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE FRANCE, siégeant à [Adresse 56] à [Localité 57] (59), en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées HI [Cadastre 28], HI [Cadastre 36] et HI[Cadastre 44], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— Mme [LU] [B] et M. [IM] [RX] demeurant [Adresse 23] à [Localité 73] (59, en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 34], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— M. [WU] [CP] et Mme [DO] [CP] demeurant [Adresse 7] à [Localité 69] (59), en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 35], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— La S.C.I. TP, domiciliée [Adresse 16] à [Localité 57] (59), en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 37], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— La S.C.I. OSFER, domiciliée [Adresse 24] à [Localité 69] (59), en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 38], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— M. [K] [C] et Mme [WG] [WS] demeurant [Adresse 17] à [Localité 69], en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 27], sur le territoire de [Localité 69] ;
— La S.C.I. SOI, domiciliée [Adresse 25] à [Localité 72] (59), en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 29], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— M. [E] [I] et Mme [PA] [OW] demeurant [Adresse 14] à [Localité 69] (59), en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 30], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— La S.C.I. NATIONALE 25, domiciliée [Adresse 54] à [Localité 59] (59), en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 31], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— Le SYNDIC DE COPROPRIETE CABINET CORNIL, situé [Adresse 22], à [Localité 69] (59), en ce qui concerne les parties communes de la copropriété située [Adresse 60] (59) ;
— M.[VH] [VV] demeurant, [Adresse 11] à [Localité 66] (92) ;
— Mme [KO] [T] et M. [GN] [DV] demeurant [Adresse 47] à [Localité 69] (59) ;
— M.[AY][YT] demeurant [Adresse 49] à [Localité 69] (59) ;
— Mme [WE] [G] demeurant [Adresse 52] à [Localité 71] (77) ;
— M.[EO] [OB] demeurant [Adresse 15] à [Localité 69] (59) ;
— M.[HH][M] demeurant [Adresse 48] à [Localité 57] (59) ;
— Mme [HT] [W] demeurant [Adresse 63] à [Localité 68] (31) ;
— M.[VV] [MP] demeurant [Adresse 51] à [Localité 69] (59) ;
— Mme [WG] [A] demeurant [Adresse 3] à [Localité 59] (59) ;
— Mme [YO] [N] demeurant [Adresse 46] à [Localité 69] (59) ;
— Mme [J] [Z] demeurant [Adresse 32] à [Localité 69] (59) ;
— M.[UH] [F] demeurant [Adresse 13] à [Localité 69] (59) ;
— M.[UF] [KD] demeurant [Adresse 26] à [Localité 62] (59) ;
— Mme [ME] [IE] demeurant [Adresse 43] à [Localité 64] (59)
— M. [X] [CJ] demeurant [Adresse 43] à [Localité 64] (59) ;
— Mme [IP] [RV] demeurant [Adresse 50] à [Localité 45] (80) ;
— Mme [GF] [TK] demeurant [Adresse 8] à [Localité 69] (59) ;
— Mme [OY] [SK] demeurant [Adresse 18] à [Localité 69] (59) ;
— Mme [SI] [YR] et M. [UJ] [WP] demeurant [Adresse 20] à [Localité 69] (59) ;
— M.[Y] [VE] demeurant [Adresse 18] à [Localité 69] (59) ;
— M.[E] [O] demeurant [Adresse 18] à [Localité 69] ;
— Mme [BX] [LR] demeurant [Adresse 18] à [Localité 69] ;
— M.[AY][YT] demeurant [Adresse 49] à [Localité 69] ;
— Mme [IP] [RV] demeurant [Adresse 50] à [Localité 45]
— La S.C.I. [Adresse 67], domiciliée [Adresse 10] à [Localité 58] (59), en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 40], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— M. [L] [LA] et Mme [IY] [V] demeurant [Adresse 65] à [Localité 69], en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 41], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— Mme [RL] [D] et M. [PY] [U], demeurant [Adresse 4] à [Localité 70], et M. [R] [U], demeurant [Adresse 9] à [Localité 53] (62), en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 42], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— M. [BE] [HK] et Mme [H] [HK], demeurant [Adresse 12] à [Localité 69] (59), en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 39], sur le territoire de [Localité 69] (59) ;
— La S.C.I. CLB, domiciliée [Adresse 5] (59), en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée HI [Cadastre 33], sur le territoire de [Localité 69] (59).
Sur les dépens
La SCCV ARCADES, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [MC] [JJ]
[Adresse 19]
[Localité 57]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 26 novembre 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par l’établissement public LMH et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la SCCV ARCADES aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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