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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00857 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDG
AFFAIRE : [G] [Z] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [Z] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2020 régulièrement pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 mai 2023, la [4] a notifié à Mme [Z] la décision du médecin conseil de l’assurance maladie de fixer la guérison de ses lésions au 12 mai 2023.
Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2023.
Par requête du 17 mai 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Mme [Z], comparant en personne, sollicite la mise en œuvre d’une consultation. Elle soutient que son état de santé a été consolidé avec séquelles et précise avoir bénéficié de séances de kinésithérapie et d’acupuncture. Elle fait état de douleurs persistantes, d’une boiterie et précise avoir eu des échanges et des interrogations avec la caisse de sorte qu’elle a pris du temps pour former son recours.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de Mme [Z] irrecevable pour cause de forclusion, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
L’article R.142-1-A dudit code précise enfin que : " […] III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. "
Il résulte de ces dispositions que l’expiration du délai de forclusion de deux mois prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale confère un caractère définitif à la décision contestée, dont le bien-fondé ne peut plus être remis en cause devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La [4] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Mme [Z] pour cause de forclusion au motif que l’assurée a saisi le tribunal plus de deux mois après la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Mme [Z] expose avoir eu des échanges avec la [2] et des interrogations de sorte qu’elle a pris du temps pour former son recours.
En l’espèce, par décision du 15 mai 2023, la [4] a notifié à Mme [Z] la décision du médecin conseil de l’assurance maladie de fixer la guérison de ses lésions au 12 mai 2023.
Il est constant que Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2023.
L’accusé de réception produit aux débats justifie que Mme [Z] a réceptionné cette décision de rejet le 9 décembre 2023, laquelle mentionnait les délais et voies de recours, à savoir un délai de deux mois.
Il s’ensuit que Mme [Z] disposait d’un délai de deux mois à compter du 9 décembre 2023 pour saisir le tribunal de sorte que sa requête du 17 mai 2024 devant le pôle social est irrecevable.
Par conséquent, à la date de la saisine du tribunal, soit le 17 mai 2024, Mme [Z] était forclose à contester le bien-fondé de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le recours de Mme [Z] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare le recours formé par Mme [P] [Z] irrecevable pour cause de forclusion
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [P] [Z] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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