Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 3, 12 septembre 2025, n° 17/03871
TJ Toulouse 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a retenu que la SA A.S.T GROUPE est responsable des préjudices résultant des désordres liés à l'insuffisance de l'épaisseur du crépi et aux trous au droit des fondations.

  • Accepté
    Désordres non apparents à la réception

    Le tribunal a estimé que certains désordres, tels que les infiltrations d'eau, n'étaient pas apparents et que la responsabilité de l'entrepreneur pouvait être engagée.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    Le tribunal a reconnu que les désordres avaient causé un préjudice moral à la demanderesse, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de remise en état

    Le tribunal a ordonné l'inscription des frais de remise en état au passif de la SA A.S.T GROUPE.

  • Accepté
    Solde du prix du contrat

    Le tribunal a constaté que le solde du prix était dû par la demanderesse, qui n'a pas prouvé le paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 17/03871
Numéro(s) : 17/03871
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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