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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 17/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/03871 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M73D
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [E], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/19359 du 30/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEURS
S.A. A.S.T GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Benoît FAVRE de la SELARL CABINET BENOÎT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [J] [P], RCS [Localité 16] 901 604 736, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRE, RCS Lyon538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BARRANCO et LUSO BARRANCO SARL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 17] 306 522 665 , prise en sa qualité d’assureur de la société DE SA PINHEIRO., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.E.L.A.R.L. [J] [P] anciennement ALLIANCE MJ, RCS [Localité 16] 901 604 736, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [X] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 27
S.A.R.L. BARRANCO BARRANCO, RCS n° 477 815 823, ayant son siège social à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRE, RCS [Localité 16] 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est [Adresse 18], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
S.A.R.L. LUSO FACADES, RCS [Localité 19] 534 840 640, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. DE SA PINHEIRO, RCS de [Localité 19] 444 551 014 ., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Michel BARTHET, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] et la SA AST Groupe ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 16 septembre 2015, pour la réalisation d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 20] (31), pour un prix de 98 360 €.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 17 novembre 2016.
Suivant courrier du 17 janvier 2017, Madame [E] a fait état d’une avarie de la chaudière. Le constructeur a pris à ses frais son remplacement, réalisé le 9 mars 2017.
Madame [E] s’est plainte de divers préjudices consécutifs à ce désordre, que la SA AST Groupe a accepté de prendre en charge partiellement.
Le 6 juillet 2017, outre sa demande tendant à voir indemniser ses préjudices consécutifs à l’avarie de la chaudière, Madame [E], par la voie de son conseil, a signalé les désordres suivants : malfaçon du crépi des façades laissant apparaître les briques, torsion de la porte du garage empêchant son fonctionnement, et absence de certains carreaux de carrelage en extérieur et de mousse d’isolation à certains endroits.
Suivant acte d’huissier signifié le 17 octobre 2017, Madame [K] [E] a fait assigner la SA AST Groupe devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réparer divers préjudices.
Suivant ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [E] faute de preuve suffisante des désordres allégués.
Suivant ordonnance sur requête du 28 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné Maître [R] aux fins de procéder à un constat des désordres invoqués, ce qui a été fait par procès verbal de constat du 3 octobre 2018.
Suivant ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Il a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au même expert suivant décision du 14 janvier 2021, compte tenu de l’apparition de nouveaux désordres relevés par l’expert, et par procès verbal de constat d’huissier en date du 26 octobre 2020.
Suivant actes d’huissier signifiés les 9, 10, 11 et 12 mars 2021, la SA AST Groupe a fait assigner la SARL Barranco, la SARL Luso Façades, la SA MAAF Assurances, la SARL De Sa Pinheiro et la SA Aviva assurances aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD et santé, devant la même juridiction aux fins de garantie, et pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2021.
Suivant actes d’huissier signifiés les 25 et 30 mars 2022, la SA AST Groupe a fait assigner Monsieur [F] [X] [W] et la société QBE Insurance (Europe) limited, devant la même juridiction aux fins de garantie, et pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2024, Madame [E] a fait assigner la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires et la SELARL [J] [P], devant la même juridiction en leur qualité de mandataires judiciaires de la SA AST Groupe suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, Madame [E] a fait assigner la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires et la SELARL [J] [P], devant la même juridiction en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SA AST Groupe suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2025.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2025, jour de l’audience de plaidoirie, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Madame [E] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1221, 1231-1 et 1792 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances de bien vouloir :
— Dire et juger que la SA AST GROUPE est responsable des désordres et malfaçons affectant l’immeuble bâti en raison de l’appui de fenêtre posé cassé en deux, des trous au droit des fondations à l’extérieur et du manque d’épaisseur d’enduit sur les façades au titre de sa garantie légale et subsidiairement à raison de sa responsabilité contractuelle ;
— Dire et juger que la SARL BARRANCO est responsable des désordres et malfaçons affectant l’immeuble bâti en raison de l’appui de fenêtre posé cassé en deux, des trous au droit des fondations à l’extérieur au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— Dire et juger que la SARL LUSO FACADES est responsable des désordres et malfaçons affectant l’immeuble bâti en raison du manque d’épaisseur d’enduit sur les façades au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— Dire et juger que la SA AST GROUPE est responsable des autres désordres et malfaçons affectant l’immeuble bâtis et précisément :
— Des désordres affectant la salle de bain (bidet non fourni dans la salle de bain et absence du système d’alimentation en eau chaude et froide et d’évacuation des eaux) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— Des désordres affectant la porte du garage sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du même code,
— Des désordres affectant la descente du pluvial sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du même code,
— Des désordres liés à l’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du garage à raison de la repose de tuiles avec du silicone de sanitaires sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, celle de Monsieur [F] couvreur étant engagée sur le fondement de l’article 1240 du même code,
— Des désordres liés aux épisodes de remontées d’eau des sanitaires dans la salle-de-bain, générant des tâches de moisissure au niveau des bas de cloisons sur le fondement de l’article 1231-1 du même code,
— Des désordres liés au vide sanitaire laissé ouvert après les opérations d’expertise et la reprise du pluvial sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du même code ;
— Dire et juger que la SARL DE SA PINHEIRO est responsable des autres désordres et malfaçons affectant l’immeuble bâtis et précisément ceux affectant la salle de bain (bidet non fourni dans la salle de bain et absence du système d’alimentation en eau chaude et froide et d’évacuation des eaux) sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
— Dire et juger que la Monsieur [V] [F] est responsable des autres désordres et malfaçons affectant l’immeuble bâti et précisément des désordres liés à l’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du garage à raison de la repose de tuiles avec du silicone de sanitaires sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
Et en conséquence,
— Ordonner l’inscription de la somme de 10 885€ HT au passif de la SA AST GROUPE au titre des frais de remise en état des désordres ;
— Ordonner l’inscription du montant de la TVA, qui restera définitivement à la charge de Madame [E] à la suite des réparations, au passif de la SA AST GROUPE ;
— Ordonner l’inscription de la somme de 10 000€ au titre de la réparation de ses préjudices moral et 10 000€ au titre du préjudice de jouissance au passif de la SA AST GROUPE ;
— Ordonner l’inscription de la somme de 1 500€ au titre de la réparation de ses préjudices à raison des désordres laissé à la suite des opérations d’expertise au niveau de l’ouverture du vide sanitaire et de la descente pluviale au passif de la SA AST GROUPE ;
— Condamner la SARL BARRANCO, de la SARL DE SA PHINERO et de la SARL LUSO FACADES à relever garantie de la SA AST GROUPE à hauteur de leur responsabilité personnelle dans la commission des dommages subis par Madame [E] et précisément:
*S’agissant du préjudice économique :
• Condamner la SARL BARRANCO au titre de sa responsabilité sur l’appui tête posé cassé et les trous au droit des fondations à garantir la créance de Madame [E] à hauteur de 9.650 € HT ;
• Condamner la SARL DE SA PINHEIRO au titre de sa responsabilité dans l’absence du bidet dans la salle de bain, du système d’alimentation en eau chaude et froide et d’évacuation des eaux à garantir la créance de Madame [E] à hauteur de 350€ HT ;
• Condamner leurs assurances respectives à garantir leur condamnation dans les limites de leurs engagements contractuels ;
*S’agissant du préjudice moral et du préjudice de jouissance :
• Condamner la SARL BARRANCO, la SARL PINHEIRO, la SARL LUSO FACADE et Monsieur [V] [F] garantir la créance de Madame [E] à hauteur de 2.000€ chacun au titre du préjudice de jouissance et 2.000€ chacune au titre du préjudice moral, soit 4.000€ au total chacune en réparation des préjudices moral et de jouissance ;
• Condamner leurs assurances respectives à garantir ces sommes dans les limites de leur garanties contractuelles ;
— Dire et juger que la SA AST GROUPE est responsable des préjudices subis par Madame [E] du fait de l’inhabitabilité du bien immobilier jusqu’à la date de réparation de la chaudière ;
— Dire et juger que la SARL PINHEIRO est responsable des préjudices subis par Madame [E] du fait de l’inhabitabilité du bien immobilier en sa qualité d’installateur et fournisseur de la chaudière à gaz défectueuse au titre de sa responsabilité délictuelle ;
Et en conséquence,
— Ordonner l’inscription de la somme de 10.041€ au titre des préjudices économiques et de jouissance subis au passif de la SA AST GROUPE ;
— Condamner la SARL PINHEIRO à garantir la créance de Madame [E] à ce titre ;
— Condamner ABEILLE ASSURANCE, assureur de la SARL PINHEIRO à garantir son assurée dans les limites de sa garantie contractuelle ;
— Ordonner l’inscription de la somme de 8.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral à raison des manquements à son obligation d’information et de conseil au passif de la SA AST GROUPE ;
— Ordonner l’inscription de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise au passif de la SA AST GROUPE ;
— Débouter la société AST GROUPE de sa demande reconventionnelle au titre du paiement d’une facture injustifiée ;
— Juger que toutes les parties succombantes seront condamnées à garantir la SA AST GROUPE à hauteur de 3.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement toute partie succombante au dépens ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs, partie perdante au procès, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA AST Groupe demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1792, 1792-6 et 1343-2 du code civil, L. 231-8 et R 231-7 du code de la construction et de l’habitation et D.441-5 et L.441-9 du code de commerce, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement la société DE SA PINHEIRO et son assureur, la compagnie ABEILLE, de toute condamnation prononcée à l’endroit de la société AST GROUPE concernant les désordres relatifs au lot « Pose sanitaire / Chauffage ›› ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [E] à verser àla société AST GROUPE la somme de 4 920,19€ au titre du solde du prix outre intérêts au triple du taux de l’intérêt légal à compter du 28/10/2016 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêt à valoir sur les condamnations au profit de la société AST GROUPE ;
En toute hypothèse :
— Condamner Madame [E] à verser à la société AST GROUPE la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances demandent au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1792-6 du code civil, de bien vouloir :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] à l’encontre de la société BARRANCO et de la MAAF ASSURANCES SA en toutes ses qualités ;
— Condamner tout succombant à leur régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [E], la compagnie QBE et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la société BARRANCO et de la MAAF ASSURANCES prise en toutes ses qualités ;
— Condamner tout succombant à leur régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire :
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société BARRANCO et son assureur MAAF ASSURANCES à la somme de 936 € TTC ;
— Faire application des franchises de la MAAF ASSURANCES vis-à-vis de l’ensemble des parties, y compris le maitre d’ouvrage, lesquelles sont les suivantes :
— pour la société BARRANCO, une franchise égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 157 € et un maximum de 2 326 €,
— pour la société LUSO, une franchise égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 190 € et un maximum de 2 393 €.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SARL De Sa Pinheiro et la SA Abeille IARD et Santé demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
In limine litis :
— Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la SARL De Sa Pinheiro ;
A titre principal :
— Dire et juger que la société AST Groupe ne démontre aucunement une faute de la société De Sa Pinheiro en lien direct et certain avec la prétendue indisponibilité de la chaudière ;
— Dire et juger que les prétentions de Madame [E] au titre des préjudices économique et de jouissance ne sont pas justifiées ;
— Débouter toutes demandes formées à l’encontre de la société De Sa Pinheiro et de son assureur, Abeille ;
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie Abeille la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [E] ;
— Déclarer la compagnie Abeille fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, dans les proposition stipulées aux conditions particulières ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience le 6 juin 2025 ;
— Constater que le désordre affectant l’intérieur du garage est dû à l’intervention du zingueur, et donc à une cause étrangère à l’intervention de M. [F] ;
— Mettre M. [F] hors de cause et débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner toute partie succombante à régler à M. [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre liminaire :
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ;
A titre principal :
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [F] [X] n’est pas susceptible d’être retenue ;
— Mettre hors de cause QBE EUROPE SA/NV ;
— Dire et juger qu’aucune garantie souscrite auprès de QBE EUROPE SA/NV n’est mobilisable;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV;
A titre subsidiaire :
— Condamner les sociétés AST GROUPE, LUSO FACADES, MAAF ASSURANCES, ABEILLE IARD, BARRANCO et DE SA PINHEIRO à relever et garantir QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d’un montant de 1.000 € ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [J] [P], la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires et la SARL Luso façades n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 6 juin 2025.
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire et de ce qu’elle vient aux droits de la SA QBE Insurance Europe Limited. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre la SA QBE Insurance Europe Limited hors de cause, dès lors que toutes les demandes formées contre elle doivent être traitées en considération de l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV, venant à ses droits.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En l’espèce, dans les écritures de Mme [E], l’ensemble des paragraphes débutant par “dire et juger” sont en réalité des moyens rappelés au soutien des demandes de fixation au passif de la SA AST Groupe, et de condamnations à l’encontre des autres parties. Elles ne constituent pas des demandes appelant une réponse du tribunal dans le dispositif de la présente décision.
I / Sur les fins de non recevoir
A / Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances
La SARL Barranco et la SA MAAF Assurances, tant en sa qualité d’assureur de la SARL Barranco qu’en sa qualité d’assureur de la SARL Luso façades, se prévalent de l’article 122 du code de procédure civile pour souligner que nul ne plaide par procureur, et soulever le défaut de qualité de Mme [E] à demander leur condamnation au profit de la SA AST Groupe.
Mme [E] n’a pas répondu à ce moyen.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de ce texte, il est admis que “nul ne plaide par procureur”, ce qui signifie qu’il n’est pas possible pour un demandeur, de solliciter la condamnation d’un défendeur au profit d’un autre défendeur.
En l’espèce, contre la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances, Mme [E] ne formule que des demandes tendant à les voir condamnées à “relever garantie de la SA AST Groupe” ou à “garantir la créance de Mme [E]” ou encore à “garantir ces sommes”.
Si les termes de ses écritures et le visa de l’article L.124-3 du code des assurances pouvaient induire qu’elle conclurait à la condamnation in solidum des différents intervenants à la construction concernés par les désordres en cause, il y a lieu de constater que malgré l’irrecevabilité soulevée par la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances, elle n’a pas modifié les termes de ses prétentions, confirmant qu’elle entend bien obtenir leur condamnation à garantir sa créance auprès d’un tiers et non une condamnation à son profit directement.
Or, en application des articles 334 et 335 du code de procédure civile, l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant, de sorte qu’il n’est pas possible, pour la juridiction, uniquement saisie d’une demande en garantie, de condamner directement le garant en paiement d’une somme d’argent au profit du demandeur à l’action principale (CC Com. 8/2/2000 n°97-10.794).
Dans ces conditions, les demandes de Mme [E] formées contre la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Barranco et de la SARL Luso façades seront déclarées irrecevables, faute de qualité à agir, étant observé qu’aucune autre partie ne formule de demandes contre elles.
B / Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL De Sa Pinheiro et la SA Abeille IARD et santé
La SARL De Sa Pinheiro et la SA Abeille IARD et santé soulèvent que toute demande formée contre la SARL De Sa Pinheiro est irrecevable depuis sa radiation au RCS en date du 28 mars 2024.
Mme [E] et la SA AST Groupe n’ont pas répondu à ce moyen.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Par ailleurs, en application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution d’une société entraîne sa liquidation, laquelle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, son existence juridique se poursuit en ce qu’elle conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation.
A l’achèvement des opérations de liquidation, un avis de clôture doit être publié à l’initiative du liquidateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales et le liquidateur doit procéder à la radiation de la société du registre national des entreprises dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’avis de clôture.
En application des articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, cette formalité constitue le point de départ d’un délai d’un an accordé aux créanciers pour introduire une procédure collective en liquidation judiciaire à l’encontre de la société concernée.
En l’espèce, il est établi que la SARL De Sa Pinheiro a fait l’objet d’une radiation le 28 mars 2024, à l’issue d’une procédure de dissolution anticipée de la société liée à une cessation totale d’activité, ayant donné lieu à sa liquidation.
La SA AST Groupe et Mme [E] ne justifient d’aucune démarche qu’elles auraient engagée pour faire valoir leur éventuelle créance malgré la dissolution anticipée de la SARL De Sa Pinheiro.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer les demandes formées contre cette dernière irrecevables.
II / Sur les désordres
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’étudier uniquement les demandes de Mme [E] contre la SA AST Groupe, la SA Abeille IARD et santé, Monsieur [F] et la SA QBE Europe SA/NV qui n’ont pas soulevé de fin de non-recevoir, notamment liée à un défaut de qualité à agir de la demanderesse.
A / Sur les demandes formées contre la SARL Luso façades et la MAAF Assurances son assureur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] demande que la SARL Luso façades soit condamnée à garantir sa créance au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Toutefois, comme pour la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SARL Luso façades notamment, il convient de relever que nul ne plaide par procureur, et que Mme [E] n’a pas qualité à agir contre la SARL Luso façades en garantie des créances de la SA AST Groupe, seule cette dernière pouvant formaliser ses appels en garantie.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes formées contre la SARL Luso façades, s’agissant exclusivement de demandes en garantie des créances auxquelles la SA AST Groupe est susceptible d’être condamnée.
B / Sur les demandes formées contre M. M'[C] et la SA QBE Europe SA/NV, son assureur
Mme [E] demande la condamnation de M. M'[C] sur le fondement délictuel et de la SA QBE Europe SA/NV à relever garantie de la SA AST Groupe de sa créance au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral résultant du désordre constitué par l’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du garage à raison de la repose de tuiles avec du silicone de sanitaires.
M. M'[C] et la SA QBE Europe SA/NV ne soulèvent pas de fin de non-recevoir.
En revanche, M. M'[C] fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable, le désordre d’infiltrations d’eau de pluie que la demanderesse lui reproche étant la conséquence d’une faute du zingueur qui est intervenu après lui. Il souligne que rien ne lui est en réalité reproché.
La SA QBE Europe SA/NV soutient quant à elle qu’aucun désordre n’est imputable à son assuré, lequel a malgré cela procédé à des reprises avec l’accord de Madame [E]. Subsidiairement, elle affirme qu’aucune garantie de sa police n’est mobilisable.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque cette responsabilité de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [E] renvoie au rapport d’expertise judiciaire constatant l’existence d’un désordre constitué par l’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du garage, et son origine, à savoir la repose de tuiles avec du silicone de sanitaires. Elle estime qu’en acceptant de réparer ce désordre, M. M'[C] a “figé” selon ses termes, sa responsabilité.
Elle développe par ailleurs que ce désordre est le résultat d’une erreur de conception du zingueur qui, afin de mettre en place les dalles et descentes d’eau en aluminium, a déposé puis reposé des tuiles du toit précédemment posées par le couvreur et les a collées avec du silicone de sanitaires. Elle considère que l’intervention du zingueur a été faite en contradiction avec les règles de l’art sur l’ouvrage réalisé par le couvreur, et que ce dernier est responsable de son ouvrage, de sorte qu’il doit réparer les préjudices résultant de ce désordre.
Contrairement à l’affirmation de la SA AST Groupe, aucun élément du rapport de M.[L], sapiteur de l’expert judiciaire, ne permet de retenir une quelconque faute de M. M'[C] à l’origine du désordre.
Il n’est pas contesté que la SA AST Groupe a sous-traité les travaux de couverture et les travaux de zinguerie à deux intervenants différents, et que M. M'[C] n’est intervenu qu’au titre des travaux de couverture.
L’expert judiciaire retient dans son rapport que “Nous avons pu déterminer que les fuites d’eau sur le toit du garage ont été causées suite à la repose des tuiles avec du silicone de sanitaires. Aux dires de M. M'[C], c’est le zingueur, et non le couvreur, qui a fait cette opération après dépose des tuiles, afin de mettre en place les dalles et descentes d’eau en aluminium.”
Force est de constater que Mme [E], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre en rien que le désordre est imputable à M. M'[C], alors qu’elle reprend au contraire les propos rapportés par l’expert judiciaire de M. M'[C] lui-même, qui n’a jamais reconnu une quelconque faute. Elle conclut dans ses écritures, comme auprès de l’expert judiciaire, que la faute d’exécution à l’origine du désordre est imputable au zingueur.
Pour faire reposer la réparation des préjudices qui en découlent sur M. M'[C], elle invoque en réalité d’une part une reconnaissance de responsabilité au regard de la réalisation des réparations par ce dernier, et d’autre part, une responsabilité générale à l’égard de la couverture.
En l’occurrence, le fait d’accepter de procéder à une réparation, qui plus est minime, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité alors même que M. M'[C] a fait connaître sans ambiguïté qu’il estimait que le désordre résultait d’une faute du zingueur.
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de Mme [E], rien ne permet de considérer que M. M'[C] avait une obligation de surveillance du travail réalisé par le zingueur, au simple motif qu’il est intervenu sur la couverture qu’il avait précédemment réalisée.
En effet, il n’est produit aux débats aucun contrat de sous-traitance qui ferait du zingueur un sous-traitant de M. M'[C] et qui pourrait donc fonder la responsabilité de ce dernier à l’égard du travail du zingueur.
De même, il n’est pas contesté que le zingueur est intervenu après le couvreur, et aucun fondement ne permet de considérer que le couvreur, après avoir fini son propre lot, serait tenu de vérifier son intégrité après le passage des autres corps de métiers, et engagerait à ce titre sa responsabilité pour faute en cas de détérioration de son travail par ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] échoue à rapporter la preuve de la faute nécessaire à la responsabilité délictuelle de M. M'[C] à son égard.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes formées contre M. M'[C].
Aussi, elle sera déboutée de ses demandes formées contre la SA QBE Europe SA/NV, cette dernière ne pouvant voir ses garanties mobilisées à défaut de responsabilité de son assuré.
C / Sur les désordres hors chaudière
1/ Sur les responsabilités encourues :
Mme [E] invoque les désordres suivants :
— appui de fenêtre posé cassé en deux et trous au droit des fondations à l’extérieur, selon elle imputables à l’intervention de la SARL Barranco assurée par la SA MAAF Assurances, étant observé qu’au regard des développements précédents, seule sa demande à l’encontre de la SA AST Groupe demeure recevable,
— le manque d’épaisseur des enduits en façade laissant apparaître les briques de construction, selon elle imputables à l’intervention de la SARL Luso façades assurée par la SA MAAF Assurances, étant observé qu’au regard des développements précédents, seule sa demande à l’encontre de la SA AST Groupe demeure recevable,
— les désordres affectant la salle de bain, à savoir l’absence de bidet, l’absence de système d’alimentation en eau chaude et froide et d’évacuation des eaux, selon elle imputables à l’intervention de la SARL De Sa Pinheiro, étant observé qu’au regard des développements précédents, seules ses demandes à l’encontre de la SA AST Groupe et de la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SARL De Sa Pinheiro, demeurent recevables,
— les désordres affectant la porte du garage, pour lesquels elle ne formule de demande que contre la SA AST Groupe,
— les désordres affectant la descente d’eaux pluviales, pour lesquels elle ne formule de demande que contre la SA AST Groupe,
— le désordre d’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du garage à raison de la repose de tuiles avec du silicone de sanitaires, selon elle imputable à M. M'[C] assuré par la SA QBE Europe SA/NV, étant observé qu’au regard des développements précédents, seule sa demande à l’encontre de la SA AST Groupe demeure recevable,
— les désordres liés aux épisodes de remontées d’eau des sanitaires dans la salle de bain, générant des tâches de moisissure au niveau des bas de cloison, pour lesquels elle ne formule de demande que contre la SA AST Groupe,
— les désordres “liés au vide sanitaire laissé ouvert après les opérations d’expertise et la reprise du pluvial” selon ses termes, pour lesquels elle ne formule de demande que contre la SA AST Groupe.
Elle fait valoir qu’en acceptant de reprendre ces désordres pendant les opérations d’expertise, la SA AST Groupe a reconnu sa garantie ou sa responsabilité, lui imposant désormais de réparer l’ensemble des préjudices consécutifs aux désordres.
Elle fonde une partie de ses demandes sur l’article 1792-3 du code civil, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la SA AST Groupe et délictuelle des sous-traitants concernés.
Elle soutient que la réception sans réserve n’est en l’espèce pas de nature à la priver de tout recours, dans la mesure où les désordres n’étaient alors pas apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
La SA AST Groupe répond, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, que les désordres non réservés à la réception échappent à toute garantie de toute nature. Or, elle estime que l’ensemble de ces désordres était apparent à la réception et renvoie sur ce point aux conclusions de l’expert judiciaire.
Elle ajoute que les façades ont été reprises par le façadier, que les descentes d’eau pluviales ont été reprises aussi, de même que le désordre en toiture du garage et celui de remontées d’eau dans la salle de bain, que la porte du garage n’est affectée d’aucun désordre mais nécessitait un réglage qui a été réalisé, et qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé.
La SA Abeille IARD et santé indique quant à elle que les désordres qui sont reprochés à son assurée hors chaudière étaient tous apparents au moment de la réception de l’ouvrage, de sorte que celle-ci, par son effet de purge, prive Mme [E] de tout recours contre elle, sur tout fondement.
Subsidiairement, elle estime que les demandes formées au titre des préjudices économique et de jouissance ne sont pas justifiées et apparaissent disproportionnées.
*
En premier lieu, il convient de noter qu’il est de principe que l’acceptation par le constructeur de la réalisation de travaux de reprise n’est pas synonyme de reconnaissance de responsabilité, le juge devant caractériser cette reconnaissance implicite au regard des faits de l’espèce.
En l’espèce, Mme [E] se prévaut du dire à expert du conseil de la SA AST Groupe du 18 septembre 2019, dans lequel cette dernière se propose, après avoir rappelé les reproches qui sont formulés par l’expert, de reprendre :
— le crépi des façades, pour 2 611, 20 €,
— les trous non rebouchés au droit des fondations à l’extérieur, pour 2 100 €.
Dans ses écritures, la SA AST Groupe ne fait état d’aucune circonstance qui induirait que la prise en charge de ces travaux ne reposait pas sur une reconnaissance implicite de sa responsabilité, rappelant uniquement qu’à l’issue des réparations réalisées, Mme [E] ne souffre plus d’aucun préjudice, ce qui tend à confirmer qu’elle considère que le fait générateur de sa garantie ou de sa responsabilité est bien constitué.
Par conséquent, la SA AST Groupe doit être regardée comme responsable des préjudices résultant des désordres constitués par l’insuffisance de l’épaisseur du crépi en façade et par le non-rebouchage des trous au droit des fondations à l’extérieur.
En revanche, il ressort du même dire à expert que la SA AST Groupe conteste devoir réparer les désordres constitués par l’appui de fenêtre posé cassé en deux parties, l’absence du bidet dans la salle de bain, de système d’alimentation en eau chaude et froide, et d’évacuation des eaux.
Par conséquent, il ne saurait être retenu de reconnaissance de responsabilité de la part de la SA AST Groupe à l’égard de ces désordres, ni à l’égard de ceux qu’elle ne mentionne pas dans ce document, et Mme [E] doit démontrer que les conditions légales nécessaires à sa garantie, ou, subsidiairement, à sa responsabilité, sont réunies.
En deuxième lieu, l’article 1792-6 du code civil dispose :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
Il est de principe que les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves de la part du maître de l’ouvrage sont réputés acceptés par celui-ci, de sorte que la réception sans réserves a un effet de purge sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage, lesquels ne peuvent plus être poursuivis sur aucun fondement.
Il est toutefois admis que constituent des vices apparents ceux dont toute personne, même non professionnelle, peut se convaincre elle-même, dans leur ampleur et dans toutes leurs conséquences.
Concernant spécifiquement les contrats de construction de maison individuelle, qui relèvent d’une législation protectrice du maître de l’ouvrage, l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, prévoit :
“Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.”
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, en page 7 de son premier rapport et en page 11 du second, que l’ensemble des désordre était apparent.
En l’occurrence, les désordres concernant l’appui de fenêtre posé en deux morceaux, l’absence de bidet, l’absence de système d’alimentation en eau chaude et froide et l’absence d’évacuation des eaux dans la salle de bain, étaient nécessairement apparents pour le maître d’ouvrage profane au regard de leur nature même.
Aussi, il ressort du procès verbal de constat d’huissier que le désordre affectant la descente d’eaux pluviales, et qui est constitué par un défaut de connexion/jonction avec le tuyau d’évacuation, est parfaitement visible, y compris pour un profane, aucun élément ne permettant de considérer qu’il serait apparu après la réception, s’agissant d’un élément manquant.
Concernant ces désordres, Mme [E] ne saurait se prévaloir de ce qu’ils n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences, alors qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agirait de désordres évolutifs, ni depuis leur apparition, ni à l’avenir.
Par conséquent, Mme [E], faute d’avoir émis des réserves au sujet de ces désordres, y compris dans les huit jours de la réception, n’est plus fondée à rechercher la responsabilité ni une quelconque garantie des locateurs d’ouvrage les concernant, et sera déboutée de ses demandes à leur sujet.
Concernant la porte de garage, Mme [E] devait nécessairement en prendre connaissance au plus tard à l’usage, de sorte qu’il s’agit aussi d’un vice qui était apparent et qu’elle a choisi de ne pas signaler dans les huit jours de la réception, étant observé qu’un simple défaut de réglage ne constitue en tout état de cause pas un désordre.
En revanche, malgré l’avis de l’expert, il sera retenu que les désordres d’infiltration d’eau de pluie dans le garage ne pouvaient pas être perçus avant la réception de l’ouvrage, en ce qu’elles supposaient, par hypothèse, de vivre dans les lieux. De fait, ce désordre n’apparaît pas dans le premier procès verbal de constat d’huissier, pourtant détaillé.
De même, il ressort des deux procès verbaux de constat d’huissier que l’épisode de remontée d’eau des sanitaires dans la salle de bain est postérieur à la réception et à la période qui l’a immédiatement suivie. Il n’était donc pas apparent à ce moment, et le fait de ne pas avoir émis de réserves ne saurait priver Mme [E] de tout recours.
Enfin, par hypothèse, les éventuels désordres “liés au vide sanitaire laissé ouvert après les opérations d’expertise et la reprise du pluvial” sont apparus après la réception de l’ouvrage.
Mme [E] soulève comme fondement l’article 1792-3 du code civil, lequel concerne les éléments d’équipement, et ne correspond donc pas à l’espèce. Il ressort toutefois de ses écritures qu’elle entend se prévaloir de l’article 1792 du code civil, selon lequel : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
De fait, s’agissant d’infiltrations d’eau, par la toiture pour le garage ou par remontées d’humidité pour la salle de bain, le caractère décennal est acquis, étant observé qu’en tout état de cause, la responsabilité de la SA AST Groupe pouvait parfaitement être caractérisée sur le fondement contractuel, ce qu’elle ne contestait pas, puisque en sa qualité de co-contactant du contrat de construction de maison individuelle, elle est soumise à une obligation de résultat, en ce qu’elle doit livrer un ouvrage exempt de vices.
Par conséquent, la SA AST Groupe est tenue de réparer les préjudices résultant de ces deux désordres au titre de sa garantie décennale. En outre, il résulte de ce qui précède qu’aucune autre partie à l’instance ne peut être tenue de ces réparations. Notamment, les demandes formées contre la SA Abeille IARD et Santé ne peuvent qu’être rejetées, son assurée la SARL De Sa Pinheiro n’étant pas intervenue au titre de la toiture ni des éléments ayant donné lieu aux remontées d’humidité.
En revanche, concernant les désordres allégués qui seraient liés au vide sanitaire laissé ouvert après les opérations d’expertise et la reprise du pluvial, Mme [E] expose que dans le cadre des opérations de la seconde expertise judiciaire, il a été demandé à la SA AST Groupe de dégager l’entrée du vide sanitaire qui était bouchée par de la terre et par l’évacuation des eaux pluviales. Elle ajoute qu’à l’issue de ces opérations, “il a été demandé”, selon ses termes, à la SA AST Groupe de refermer cette entrée, et de trouver une solution pour que l’évacuation des eaux de pluie déviée ne passe pas au milieu du jardin. Elle rapporte que cela n’a pas été fait, et qu’elle a dû s’en occuper seule.
Alors que la charge de la preuve incombe à Mme [E], il ressort des échanges de courriers annexés au second rapport d’expertise que la SA AST Groupe ne s’est jamais engagée à refermer le vide sanitaire, et qu’à l’issue des opérations d’expertise, en réalité, rien n’avait été prévu.
Madame [E] ne peut donc se prévaloir d’un engagement contractuel concomitant à l’achèvement des opérations d’expertise.
En outre, il ne saurait être invoqué une faute de la SA AST Groupe dans l’exécution de ses obligations liées au CCMI, comme le soulève le conseil de Mme [E] dans son courrier du 21 juillet 2022, alors qu’il est constant que l’ouverture a été pratiquée pour les besoins de l’expertise, de sorte que rien n’indique que l’ouvrage n’était pas conforme aux prévisions contractuelles auparavant.
Ainsi, Mme [E] ne peut prétendre à la condamnation de la SA AST Groupe que sur le fondement extra-contractuel.
Toutefois, elle n’établit aucune faute de sa part, à l’origine des préjudices invoqués, alors que, selon sa propre présentation des faits, l’ouverture a été pratiquée à la demande de l’expert, et qu’il ressort des éléments produits aux débats qu’il n’a pas été envisagé qui procéderait à la fermeture du vide sanitaire.
Enfin, Madame [E] ne précise pas quels désordres ont été liés au fait de laisser le vide sanitaire ouvert.
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’absence de fermeture du vide sanitaire après les opérations d’expertise.
2/ Sur les préjudices réparables :
Mme [E] demande 10 885 € au titre des travaux de reprise, outre la TVA applicable, 10 000 € au titre de son préjudice moral, et 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
La SA AST Groupe fait valoir que les réparations de trois des quatre désordres en cause ont été réalisées, à savoir les façades, la fuite en toiture du garage, et les remontées d’humidité. Elle estime que les préjudices immatériels sont injustifiés.
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Il est constant que les travaux de reprise de l‘origine des désordres relatifs aux façades, à la toiture et aux remontées d’humidité ont été réalisés.
En revanche, les désordres constitués par les trous au droit des fondations à l’extérieur existaient toujours à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a validé deux devis établis par la société IBAT 31 le 25 juin 2019, dont il ressort qu’il a retenu une somme de 2 650 € HT pour les travaux de rebouchage des trous au droit des fondations, et non une somme de 10 000 €.
En outre, la somme de 885 € HT demandée au titre de la reprise des plinthes et de la peinture de la chambre et du couloir a été validée par l’expert judiciaire, et correspond à la remise en état des éléments abîmés par les remontées d’eau des sanitaires dans la salle de bain.
Ce chiffrage n’étant pas contesté, il sera validé.
Par conséquent, une somme de 3 535 € HT (soit 2650 + 885) sera inscrite au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe, à laquelle sera ajoutée la TVA applicable au jour du présent jugement.
En revanche, Mme [E] sera déboutée de sa demande à hauteur des 15 310 € restants, en ce qu’elle correspond à un surcoût injustifié ou à des travaux de reprise déjà menés, ou relatifs à des désordres pour lesquels la garantie comme la responsabilité des défendeurs ont été rejetées.
Concernant sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, Mme [E] fait état d’odeurs d’égout dans les pièces de la maison de 2016 à 2023.
Cette gêne n’est pas démontrée faute d’élément de preuve étayant l’affirmation de Mme [E].
Néanmoins, si elle ne précise pas de quelle manière les infiltrations en toiture du garage et les remontées d’humidité dans la maison ont pu affecter l’usage du bien, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’elles ont nécessairement induit un manque de confort, Mme [E] devant faire attention à protéger ses effets personnels des infiltrations, tant à l’intérieur de la maison que dans un espace de stockage que constitue le garage.
Pour autant, le chiffrage proposé par Mme [E] n’est pas justifié, et apparaît disproportionné au regard de la gêne occasionnée, de sorte que sa demande ne sera accueillie que partiellement, à hauteur d’une somme de 3 160 €, soit 40 € par mois entre novembre 2016 et mai 2023, suffisante pour réparer son préjudice.
Cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe.
Concernant la demande de Madame [E] au titre de la réparation d’un préjudice moral, elle fait état d’un sentiment de grand désarroi, et de troubles dépressifs ayant justifié une hospitalisation.
Au soutien de sa demande, elle produit un certificat médical du 2 octobre 2018 faisant état d’une dépression chronique et un bulletin d’hospitalisation en clinique spécialisée concernant la période du 22 février au 26 avril 2018, puis en demi-internat de juillet à septembre 2018.
Alors que son médecin évoque une dépression chronique, il n’est pas établi de lien de causalité entre l’état de santé de Mme [E] et les désordres affectant sa maison.
Pour autant, il apparaît indéniable que la persistance d’infiltrations par deux endroits dans sa maison, l’aspect extérieur de sa maison, et la procédure qu’elle a dû engager pour obtenir réparation, en nature et en espèces, ont nécessairement suscité des tracas ouvrant droit à réparation.
A ce titre, il sera alloué à Mme [E] une somme de 1 500 €.
D / Sur les désordres concernant la chaudière
Mme [E] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil pour reprocher à la SA AST Groupe les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du dysfonctionnement de la chaudière, à savoir 10 041 € qu’elle divise en deux parties, soit 6 341, 50 € au titre d’un préjudice économique et 4 000 € au titre d’un préjudice moral.
S’agissant de la SARL De Sa Pinheiro, elle expose qu’elle était chargée de la fourniture et pose de la chaudière, de sorte qu’elle doit garantir la SA AST Groupe de sa créance.
1/ Sur la demande de Mme [E] au titre d’un préjudice économique
Mme [E] se prévaut d’un préjudice économique évalué à 6 341, 50 €. A ce titre, elle rappelle qu’elle n’a pas eu de chauffage ni d’eau chaude pendant 112 jours à compter de la réception de l’immeuble, ce qui a rendu le bien inhabitable, d’autant qu’il était particulièrement exposé à l’humidité compte tenu des autres désordres dénoncés.
Elle souligne avoir dû faire l’avance des frais d’hôtel, qui ne lui ont pas été remboursés intégralement, qu’elle a engagé des frais d’alimentation disproportionnés, et que ses faibles revenus ne lui permettaient pas de faire l’avance entière des frais dont elle avait besoin. Elle ajoute qu’elle s’est trouvé en déséquilibre économique, l’obligeant à s’endetter auprès de sa fille et de sa banque.
La SA AST Groupe répond qu’elle a indemnisé Mme [E] à hauteur de 1 235 €, et que le reste des demandes n’est pas justifié. Subsidiairement, elle demande la garantie de la SARL De Sa Pinheiro et de la SA ABEILLE IARD et santé.
La SA Abeille IARD et santé répond que la SARL De Sa Pinheiro n’a reçu aucune réclamation, de sorte qu’elle ne saurait être à l’origine des préjudices invoqués par Mme [E], d’autant qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’identifier la nature du désordre qui aurait affecté la chaudière, de sorte qu’aucune faute n’est établie à son encontre. Elle observe à ce titre que la SA AST Groupe ne s’est jamais retournée contre elle pour obtenir le remboursement des frais exposés au titre du changement de la chaudière.
Subsidiairement, elle estime que le montant des préjudices invoqués n’est pas justifié.
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L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, la SA AST Groupe étant tenue d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de Mme [E], elle devait lui livrer un ouvrage exempt de vice. L’inexécution de cette obligation lui impose, en application de l’article 1231-1 du code civil, de réparer les préjudices subis par Mme [E] directement liés au désordre en cause.
En l’occurrence, la SA AST Groupe ne conteste pas la réalité de l’impossibilité de faire fonctionner la chaudière, ni, compte tenu de ce que l’installation permettait le chauffage de l’habitation et sa fourniture en eau chaude, l’impossibilité d’y résider qui en a résulté. A ce titre, elle a procédé au remplacement de l’installation à ses frais.
S’il ressort du courrier de Mme [E] du 17 janvier 2017 que le technicien de Primagaz/Engie venu réparer la panne lui aurait indiqué avoir diagnostiqué une défectuosité de la pompe d’alimentation, aucun élément technique n’est produit aux débats permettant de connaître les raisons de la panne et aucune analyse contradictoire n’a été envisagée.
Il n’est en outre pas contesté par la SA AST Groupe qu’elle n’a pas sollicité son sous-traitant pour lui demander d’intervenir, ou même seulement de livrer la pièce à remplacer. Dans son courrier du 22 mars 2017, Mme [E] évoque d’ailleurs “le technicien de CHAPEE” comme intervenant pour la réparation, et non de la SARL De Sa Pinheiro.
Dans ces conditions, aucun élément probant ne permet de caractériser une faute délictuelle de la SARL De Sa Pinheiro, dont l’existence est contestée par la SA Abeille IARD et santé.
En l’absence de faute prouvée, la responsabilité de la SARL De Sa Pinheiro ne saurait être engagée, de sorte que la garantie de la SA Abeille IARD et santé, son assureur, n’est pas mobilisable.
Madame [E] et la SA AST Groupe seront donc déboutées de leurs demandes contre la SA Abeille IARD et santé.
En revanche, la responsabilité contractuelle de la SA AST Groupe étant engagée en présence d’une faute et de préjudices qui en ont résulté, dont la réalité n’est pas contestée, il appartient à Mme [E] de justifier du chiffrage des sommes qu’elle demande pour la réparation des préjudices invoqués.
A ce titre, elle fait état de 2 167 € de frais de relogement et de 709 € de frais d’alimentation, soit un total de 2 876 € pour la période écoulée du 12 janvier 2017, date à laquelle elle a dû quitter les lieux, au 9 mars 2017, date de la réparation.
Elle indique que la SA AST Groupe lui a versé une somme de 1235 € pour les frais de relogement, et a accepté de prendre en charge 552 € supplémentaires pour les frais d’alimentation.
Elle ajoute que pour parvenir à l’avance des frais, elle s’est endettée à hauteur de 4 400 € auprès de sa banque, et de 300 € auprès de sa fille.
Elle en déduit un préjudice de 6 341 € (soit 2 167 + 709 – 1235 + 4 400 + 300, la somme de 552 n’étant pas comptabilisée dans ce total).
Il ressort d’un courrier électronique du 17 mai 2017 que la SA AST Groupe a accepté de prendre en charge :
— les frais de relogement à hauteur de 3 035 €, dont elle a déjà versé 1235 €,
— les frais d’alimentation à hauteur de 276 €, cette somme représentant la moitié des frais de nourriture que la SA AST Groupe estimait justifiés, mais tenant compte de ce que de tels frais auraient aussi existé, à moindre coût, si Mme [E] avait occupé son logement.
En l’absence de justificatif suffisant pour infirmer ces chiffrages, il sera retenu que les frais d’hébergement se sont élevés à 3 035 €, et les frais d’alimentation à 552 €.
Il convient de constater que l’entièreté des frais de relogement présente un lien de causalité direct avec l’impossibilité de résider dans un domicile sans chauffage ni eau chaude en hiver, de sorte que la SA AST Groupe doit prendre en charge la totalité de ce coût, soit, après prise en compte de la somme déjà payée de 1235 €, une somme de 1 800 €.
Concernant les frais d’alimentation, la somme de 552 € pour les deux mois passés hors du domicile, du 12 janvier au 9 mars apparaît modeste, puisqu’elle représente 9,85 € par jour pendant 56 jours, ce qui correspond davantage au coût de l’alimentation à domicile qu’en extérieur.
De fait, c’est à bon droit que la SA AST Groupe a opposé à Mme [E] qu’elle aurait eu des frais d’alimentation si elle avait pu rester chez elle, de sorte que seul le surcoût lié au coût de l’alimentation au restaurant représente un préjudice indemnisable.
En l’occurrence, en proposant une indemnisation à hauteur de 276 €, la SA AST Groupe propose de prendre en charge environ 5 € par jour, ce qui réduit le coût quotidien d’alimentation de Mme [E] à environ 5 €. Cette proposition apparaît donc adaptée, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’elle sera validée.
Par ailleurs, Madame [E] ne justifie pas des prêts qu’elle aurait contractés auprès de sa banque et de sa fille pour une somme totale de 4 700 €. Elle ne justifie pas davantage d’un lien de causalité entre ces prêts et les frais engagés résultant de l’indisponibilité de son logement. En tout état de cause, alors que la SA AST Groupe est condamnée à lui rembourser ces frais, elle ne saurait être aussi condamnée à rembourser les sommes prêtées pour faire face à ces mêmes frais, ce qui ferait double emploi. Tout au plus aurait-elle pu être condamnée à rembourser les intérêts de ces prêts, occasionnant un surcoût pour Mme [E], ce qui n’est pas possible faute de justificatif tant de la raison de ces prêts que des conditions auxquelles ils auraient été souscrits.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [E] à l’encontre de la SA AST Groupe doit être fixée à hauteur de 2 076 € (soit 1800 + 276) au titre de son préjudice économique résultant de la perte de jouissance de son bien.
2/ Sur la demande de Mme [E] au titre d’un préjudice moral
Mme [E] estime que la situation générée au quotidien par l’impossibilité d’habiter son bien établit d’elle-même la réalité du préjudice moral qu’elle a subi, et qu’elle évalue à 4 000 €.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [E], contrainte de loger en chambres d’hôte ou à l’hôtel, et de trouver des moyens de s’alimenter à moindre coût à l’extérieur chaque jour, alors qu’elle venait d’acquérir un logement neuf, a subi un préjudice moral, s’agissant d’une situation particulièrement pénible.
A ce titre, il sera retenu une créance de 1 500 € contre la SA AST Groupe.
E / Sur la demande de Mme [E] au titre d’un préjudice moral à raison d’un manquement de la SA AST Groupe à son obligation d’information et de conseil
Mme [E] déplore que la SA AST Groupe ne l’ait pas informée des obligations déclaratives à sa charge auprès des finances publiques et des frais supplémentaires qui seraient occasionnés par la construction, notamment de la taxe d’assainissement. Elle ajoute avoir découvert tardivement que l’ouvrage n’avait pas fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de sorte qu’elle a fait l’objet d’un rattrapage de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle estime que la SA AST Groupe devait l’informer de ces éléments afin qu’elle adapte son projet à ses capacités financières.
Elle évalue son préjudice moral résultant du manquement de la SA AST Groupe à une somme de 8 000 €.
La SA AST Groupe répond qu’elle n’est pas soumise à une obligation de conseil sur le plan fiscal ni juridique, et qu’au contraire, un acquéreur normalement diligent s’enquiert de ses obligations déclaratives spontanément. Elle ajoute que le montant demandé n’est pas justifié.
*
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
L’article 1112-1 du code civil dispose désormais :
“[Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Si ce texte n’est pas applicable à la relation contractuelle entre Mme [E] et la SA AST Groupe pour être postérieur au contrat qui les lie, il est venu formaliser une jurisprudence constante qui posait, antérieurement, ces mêmes principes. Il était notamment admis que l’information n’est due que si elle est légitimement ignorée, ce qui supposait déjà de déterminer si celui qui s’en prévalait avait été normalement diligent.
En l’espèce, Mme [E] justifie de la demande de l’administration fiscale à hauteur de 4 470 € au titre de la taxe foncière due entre 2020 et 2023, et produit un avis d’exécution forcée au titre d’une créance de 4 600 € en date du 14 décembre 2018 intitulée “SMEA ASST COLLECTIF”, correspondant à sa demande au titre de la taxe d’assainissement collectif.
Ces sommes ne sauraient constituer un préjudice indemnisable, s’agissant du paiement d’impôts qui étaient dûs par Mme [E] quelle que soit l’attitude de la SA AST Groupe. De fait, Mme [E] demande une somme de 8 000 € au titre du préjudice moral résultant du défaut d’information de la SA AST Groupe quant au fait qu’elle aurait de telles sommes à payer.
La SA AST Groupe est effectivement tenue à une obligation de conseil et d’information, que ce soit en sa qualité de professionnel face à un consommateur, ou plus généralement de co-contractant.
Pour autant, les informations dues par le professionnel au consommateur, qui sont énumérées par l’article L.111-1 du code de la consommation, ne portent pas sur les frais qui seront engendrés par les obligations nouvelles du consommateur à l’égard de tiers, y compris de l’administration fiscale.
Quant à l’obligation générale d’information due par tout cocontractant, dès lors qu’elle suppose que la partie qui s’en prévaut ignore légitimement l’information en cause, elle ne saurait être invoquée par Mme [E].
En effet, celle-ci ne pouvait légitimement ignorer que sa qualité de propriétaire engendrerait des obligations fiscales, de sorte qu’il lui appartenait de se renseigner à ce sujet.
De manière générale, il ne saurait être reproché au constructeur d’une maison individuelle de ne pas s’être assuré que le maître de l’ouvrage pourrait assumer les charges courantes afférentes à son logement après l’achèvement de l’ouvrage au regard de ses ressources, ni de ne pas avoir informé celui-ci de la nature et du contenu de ces charges, ni de ne pas l’avoir conseillé sur son équilibre financier futur au regard de celles-ci.
Il sera ajouté que Mme [E] ne produit aux débats aucun élément permettant d’étayer son affirmation selon laquelle son cocontractant avait connaissance de ses faibles revenus, alors qu’il ressort du CCMI qu’elle a payé le prix grâce à un apport personnel de près de 140 000 €, le prêt contracté, à hauteur de 30 000 €, étant résiduel.
Dans ces conditions, Mme [E] sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral à hauteur de 8 000 €.
III / Sur les demandes reconventionnelles
La SA AST Groupe se fonde sur l’article R.231-7 II du code de la construction et de l’habitation pour demander le paiement du solde du prix de l’opération à hauteur de 4 920, 19 €, soit 5 %, au motif que la réception a été prononcée sans réserve le 17 novembre 2016 et que cette somme ne lui a pas été payée. Elle demande en outre l’application des articles D.441-5 et L.441-9 du code de commerce, et 40 € de pénalités.
Mme [E] répond que la SA AST Groupe n’a jamais produit de facture relative à cette somme, et qu’elle n’en a pas fait état devant l’expert judiciaire. Elle souligne qu’elle a donné mandat à sa banque de régler directement les factures du constructeur, de sorte qu’il a nécessairement été payé en intégralité. Elle observe que le montant des sommes demandées à ce titre a évolué.
*
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’obligation de paiement de Mme [E] résulte directement du contrat de construction de maison individuelle, lequel prévoit, en son article 2.3.3 des conditions générales, les modalités de règlement du prix, à savoir un paiement échelonné au fil des opérations de construction de telle manière qu’à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, menuiserie et chauffage, le maître de l’ouvrage en a payé 95 %. La dernière partie, de 5%, est payable dans les conditions énoncées comme suit : “lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’est formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.”
Le fait qu’une facture ait été éditée antérieurement à la date de réception est indifférent à la résolution du litige, puisque l’obligation de paiement résulte directement des clauses contractuelles acceptées par Mme [E].
Quand bien même Mme [E] a donné mandat à un tiers, en l’occurrence sa banque, pour payer directement les factures en son nom, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement de ce solde, à charge, le cas échéant, de recueillir cette preuve auprès de sa banque.
Force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de son paiement.
La somme demandée de 4 920, 19 € ne correspond pas à 5 % du montant total du prix convenu, lequel s’élève à 93 976 €. La demande de la SA AST Groupe sera donc partiellement accueillie, à hauteur de 4 698, 80 € (soit 5 % de 93 976).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Mme [E] à payer à la SA AST Groupe une somme de 4 698, 80 € au titre du solde du prix convenu.
Concernant les intérêts dûs à raison du retard de paiement, l’article D.441-5 dont se prévaut la SA AST Groupe prévoit : “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”, et l’article L.441-10 II dispose : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.”
Ces textes sont postérieurs à la conclusion du contrat, et ne lui sont donc pas applicables. Dans sa version applicable au litige, l’article D.441-5, qui prévoit la même indemnité forfaitaire, renvoie à l’article L.441-6, lequel doit lui-même être compris dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat.
Surtout, ils ne sont pas applicables aux relations entre un professionnel et un particulier, mais uniquement aux relations entre un professionnel et tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, ce qui n’était pas le cas de Mme [E].
Par conséquent, la demande de la SA AST Groupe de voir assortir la condamnation des intérêts au triple du taux de l’intérêt légal à compter du 28 octobre 2016, outre 40 € de pénalités, sera rejetée.
Par ailleurs, le contrat de construction de maison individuelle prévoit en son article 2.3.5 qu’en cas de non paiement, le constructeur peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de non paiement dans les quinze jours de ce courrier, les sommes non payées produisent intérêts à compter de leur exigibilité à raison de 1 % par mois.
Cependant, la SA AST Groupe ne demande pas l’application de cette clause contractuelle relative au retard dans les paiements, laquelle ne peut en effet être mise en oeuvre, faute de produire une quelconque mise en demeure adressée à Mme [E].
Par conséquent, en application de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation de Mme [E] à payer le solde du prix sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date à laquelle la SA AST Groupe a formulé sa demande dans le cadre de la présente instance, la demande en justice équivalent à une sommation.
Dès lors que la SA AST Groupe en formule la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe, qui succombe à l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [E] une indemnité pour frais de procès fixée au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] demande qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs, partie perdante au procès.
Toutefois, cette situation est hypothétique à ce jour, et il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès de la juridiction compétente au titre de l’exécution forcée de la présente décision.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de l’ouvrage objet de l’instance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de l’instruction au 6 juin 2025 ;
Donne acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ;
Constate que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits de la SA QBE Insurance Europe Limited ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [K] [E] formées contre la SARL Barranco et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Barranco et d’assureur de la SARL Luso façades;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la SARL De Sa Pinheiro ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la SARL Luso façades ;
Déboute Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [X] [F] et contre la SA QBE Europe SA/NV ;
Déboute Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées au titre des désordres concernant l’appui de fenêtre posé en deux morceaux, la salle de bain (absence de bidet, absence de système d’alimentation en eau chaude et froide et absence d’évacuation des eaux), la descente d’eaux pluviales, la porte du garage ;
Déboute Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées au titre des désordres allégués “liés au vide sanitaire laissé ouvert après les opérations d’expertise et la reprise du pluvial” ;
Fixe au passif au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe les créances de Madame [K] [E] suivantes, au titre des préjudices résultant désordres liés à la présence de trous au droit des fondations, à l’insuffisance d’épaisseur du crépi, à l’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du garage, et aux remontées d’eau des sanitaires dans la salle de bain :
-3 535 € en réparation du préjudice matériel,
-3 160 € en réparation du préjudice de jouissance,
-1 500 € en réparation du préjudice moral ;
Dit que la somme de 3 535 € est exprimée hors taxes, et que la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour du présent jugement lui sera ajoutée ;
Déboute Madame [K] [E] de ses demandes formées contre la SA Abeille IARD et santé au titre des préjudices résultant de l’ensemble des désordres hors chaudière ;
Déboute Madame [K] [E] et la SA AST Groupe de leurs demandes formées contre la SA Abeille IARD et santé au titre des préjudices résultant du désordre affectant la chaudière;
Fixe au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe les créances de Madame [K] [E] suivantes, au titre des préjudices résultant des désordres ayant affecté la chaudière:
-2076 € en réparation du préjudice économique résultant de la perte de jouissance de son bien,
-1 500 € en réparation du préjudice moral ;
Déboute Madame [K] [E] de sa demande en réparation d’un préjudice moral à hauteur de 8 000 € ;
Condamne Madame [K] [E] à payer à la SA AST Groupe une somme de 4 698, 80 € au titre du solde du prix ;
Rejette la demande de la SA AST Groupe de voir assortir cette condamnation des intérêts au triple du taux de l’intérêt légal à compter du 28 octobre 2016, outre 40 € de pénalités ;
Dit que la condamnation de Madame [K] [E] à payer à la SA AST Groupe une somme de 4 698, 80 € au titre du solde du prix est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe les dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SA AST Groupe la créance de Madame [K] [E] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [E] de sa demande qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025
La greffière La présidente
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