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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 févr. 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HPM NORD - HOPITAL PRIVE [ Localité 2 ], CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ( CRPCN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HPM NORD – HOPITAL PRIVE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. Docteur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
[Localité 4] (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCN)
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. cabinet du Docteur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE du 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 juillet 2009, une insuffisance ovarienne prématurée est constatée concernant Mme [U] [O]. Elle déclare plusieurs antécédents médicaux notamment des lésions HPV du col de l’utérus traité par vaporisation laser, une insuffisance surrénalienne et une pancréatite d’origine autoimmune.
Par suite de cette insuffisance, avec son conjoint, Mme [O] a entrepris un parcours de procréation médicale assistée.
A compter d’août 2023, Mme [O] a été prise en charge pour la suivi de sa grossesse par le Dr [Z] [V], gynécologue obstétricien, à l’hôpital privé [Localité 2] à [Localité 7] (Nord). Le 16 septembre 2023, le Dr [K] [B] a diagnostiqué un diabète gestationnel avec hypoglycémie. Mme [O] a été hospitalisée au sein de l’hôpital privé [Localité 2] du 29 janvier au 16 février 2024. Une césarienne a été programmée le 31 janvier 2024, pratiquée par le Dr [B] avec le concours d’un anesthésiste, le Dr [E] [X], qui a effectué une rachi-anesthésie. Mme [O] donne naissance à un petit garçon.
Pour les suites post-opératoires et la surveillance de la cicatrice de la césarienne, Mme [O] a été prise en charge notamment par le Dr [X], le Dr [N] [G], gynécologue-obstétricienne, et le Dr [V].
Le 5 mars 2024, Mme [O] a passé un examen cytobactériologique de plaie ou d’écoulement qui a conclu à la présence du germe Staphylococcus Aureus et à la présence du germe Escherichia Coli. Le 6 mars 2024, le médecin traitant de la patiente a relevé une induration sous cutanée et un suintement post-césarienne.
Par actes délivrés les 24 et 27 octobre 2025, Mme [O] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société HPM Nord, la S.E.L.A.R.L. Cabinet du Docteur [Z] [V], le Dr [N] [G], la S.E.L.A.R.L. [E] [X], l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, pour être plaidée le 13 janvier 2026.
A cette date, Mme [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, aux mêmes fins que son acte introductif d’instance et ajoutant d’accueillir les interventions volontaires de M. [X] et M. [V] et de mettre hors de cause les S.E.L.A.R.L. [Z] [V] et [E] [X].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société HPM Nord, représentée par son avocat, demande notamment au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— constater que les praticiens ayant pris en charge Mme [O] au sein de la société HPM Nord, y exercent à titre libéral,
— prendre acte de ses protestations et réserves ,
— désigner un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 8] en raison des liens pouvant exister avec les parties,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile,
— lui confier la mission qu’elle suggère,
— débouter Mme [O] de ses autres demandes dirigées contre elle,
— débouter les autres parties en défense de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner Mme [O] aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la S.E.L.A.R.L. Cabinet du Dr [Z] [V] et M. [V], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— donner acte à M. [V] de son intervention volontair,
— ordonner la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. Cabinet du Dr [Z] [V],
— constater que M. [V] n’entend pas s’opposer, sous protestations et réserves d’usage, à la demande d’expertise,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qui lui plaira spécialisé en gynécologie-obstétrique,
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— donner à l’expert la mission qu’ils suggèrentdans les conclusions,
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le Dr [N] [G], la S.E.L.A.R.L. Docteur [E] [X] et M. [X], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— ordonner la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. Dr [E] [X],
— donner acte de l’intervention volontaire du M. [X],
— donner acte à M. [X] et Mme [G] de leurs protestations et réserves,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en chirurgie gynécologique et obstétrique, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la leur,
— donner au collège d’experts la mission suggérée dans leurs conclusions,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, l’O.N.I.A.M., représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission allouée à l’expert soit complétée comme suggérée dans ses écritures.
La Caisse retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes d’intervention volontaire et de mise hors de cause
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [X] et M. [V], qui ont intérêt à participer à la présente procédure.
En l’espèce, compte tenu du régime de responsabilité applicable dans le cadre d’une S.E.L.A.R.L., il est prématuré d’envisager une mise hors de cause telles que sollicitées.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que Mme [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de constater de la société HPM Nord
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question du statut des médecins en la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat formulée par la société HPM Nord à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [U] [O] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [Z] [V] ;
Reçoit l’intevention volontaire de M. [E] [X] ;
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [W] [H],
[Adresse 7],
[Localité 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [U] [O], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [U] [O] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [U] [O] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés en prenant soin de citer dans l’avis les éléments fondant l’avis ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [U] [O] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [U] [O] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [U] [O] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2026 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ;
Condamne Mme [U] [O] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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