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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01976 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HZT
RG initial : 25/433
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société SGFC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : , lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 10 juin 2025 (RG n° 25/433), la S.A. Axa France Iard a été condamnée à verser à M. [G] [S] une provision de 178 993, 53 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Selon ordonnance du 31 octobre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1117, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur la demande de la S.A. Axa France Iard, et à l’encontre de M. [S], de la S.A.S. Home Design, de la S.A.S. Etablissement Passavant et de la S.A.R.L. SGFC, a désigné M. [H] [E] en qualité d’expert, concernant une maison située au [Adresse 3] à Sainghin-en-Mélantois (Nord).
Par assignation délivrée le 11 décembre 2025, la S.A. Axa France Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SGFC.
L’affaire a été retenue à l’audience le 3 février 2026.
La S.A. Axa France Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la S.A. Allianz Iard, représentée par son avocat, sollicite le rejet de la demande d’ordonnance commune et de condamner la S.A. Axa France Iard à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A. Axa France Iard sollicite la participation de la S.A. Allianz Iard aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société SGFC.
Elle expose que la première déclaration dommages -ouvrage a été régularisée par M. [S] le 31 mai 2019 au cours de la période couverte par la défenderesse, qu’elle a opposé une non-garantie notifiée les 7 juin et 3 septembre 2019.
Elle indique que, suite à une nouvelle déclaration du 3 février 2021, une expertise a été diligentée et que la société SGFC est intervenue à titre commercial afin de procéder à une reprise des bandes solines et étanchéité en angle de façade caractérisant une réclamation de M. [S] pendant la période de garantie de la compagnie Allianz Iard, assureur responsabilité civile entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2023.
La demanderesse fait valoir qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur l’application des garanties dans le temps selon l’article L124-5 du code des assurances.
Pour s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise en cours, la S.A. Allianz Iard, soutient que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec, que si la société SGFC n’était assurée auprès d’elle ni à la date d’ouverture de chantier le 30 novembre 2016 ni au jour de la réclamation à l’origine de la présente action en 2024. Elle précise que la société SGFC n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise de 2019 et 2021.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Allianz Iard reconnaît avoir été l’assureur responsabilité civile décennale du 1er avril 2018 au 1er avril 2023 de la société SGFC. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] a effectué plusieurs déclarations de sinistre à son assureur la S.A. Allianz Iard les 31 mai 2019, 3 février 2021 et 24 mai 2024.
L’exclusion de toute responsabilité de la société Allianz Iard ne relève pas du juge des référés, le débat portant sur l’application des garanties relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SGFC.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A. Allianz Iard et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Axa France Iard, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 31 octobre 2025 (RG n° 25/1117) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SGFC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 31 octobre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A. Axa France Iard communiquera sans délai à la S.A. Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SGFC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SGFC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. Axa France Iard aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SGFC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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