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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 4 avr. 2025, n° 24/38861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/38861
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBP
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [M] [Y] [V] épouse [H]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 12], BIRMANIE
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat au barreau de Paris, #C2198
Et
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Christine DANVY DANA, Avocat au barreau de Paris, #A695
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[S] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête conjointe des époux enregistrée au greffe le 29 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce,
DÉCLARE le juge français compétent pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARE la loi thaïlandaise applicable aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [M] [Y] [V]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Birmanie)
et
Monsieur [K] [H]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Val d’Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Thaïlande) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dire que les époux résident d’ores et déjà séparément ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 04 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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