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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WARP
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159, rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN 427
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
demeurant 3, Allée des Pervenches – 94240 L’HAY LES ROSES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE 3F est propriétaire d’un immeuble sis 3, Allée des Pervenches à l’HAY-LES-ROSES (94240).
Par courrier reçu le 28 janvier 2025, les locataires de cet immeuble lui ont indiqué qu’un individu vivait sans droit ni titre dans le box n°55.
La SA IMMOBILIERE 3F a fait procéder à un constat sur les lieux par commissaire de justice le 6 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, elle a fait sommation à M. [R] [N] de libérer le box portant la référence 1125P-2055.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [R] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— voir constater que Monsieur [R] [N] occupe sans droit ni titre le box n°55 sis
3, Allée des Pervenches 94240 L’HAY LES ROSES dont la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F est propriétaire,
— voir ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [N] et de tousoccupants de son chef, des lieux loués consistant en un box n°55 (Ref. 1125P-2055) situé 3, Allée desPervenches — 94240 L’HAY LES ROSES, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du Commissaire de Police, de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est,
— dire qu’à compter du prononcé de la décision a venir et jusqu’à son départ effectif, Monsieur [R] [N] devra mensuellement à titre provisionnel, à titre d’indemnité d’occupation, une somme d’un montant de 500 € par mois,
— voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et perils de Monsieur [R] [N], sous réserve des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
— voir condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société requérante la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner Monsieur [R] [N]
aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires a l’occasion de la présente procédure.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 15 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [R] [N] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés d’ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent, le juge devant seulement apprécier le caractère manifestement illicite du trouble évoqué.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire d’une décision de justice antérieure, d’une convention, d’une simple règle morale ou même quelque soit le fond du droit en cause, du procédé auquel la partie a eu recours pour obtenir le bénéfice de ce droit.
L’illicéité du trouble doit être manifeste.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat effectué le 6 mars 2026 par Maître [U] [K], commissaire de justice, que le box portant le numéro 55, au sein de l’immeuble sis 3, Allée des Pervenches à l’HAY-LES-ROSES (94240), est occupé par un homme nommé [R] [N] et né le 19 janvier 1968 à SIDI BELYOUT (MAROC).
L’occupation sans droit ni titre, par le défendeur, de ce box, est corroborée par le courrier des locataires de l’immeuble, reçu par la SA IMMOBILIERE 3F le 28 janvier 2025, et la plainte déposée le 6 mai 2025 au commissariat de l’HAY-LES-ROSES par Mme [W] [T] [X].
L’occupation de M. [R] [N], ou de tous autres occupants de son chef est donc irrégulière et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Son expulsion doit être ordonnée dans les termes du dispositif, cette mesure étant la seule mesure utile pour faire cesser ce trouble.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au vu du contexte, il apparaît nécessaire que l’obligation pour M. [R] [N], de libérer les lieux soit assortie pour sa bonne exécution d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La SA IMMOBILIERE 3F, qui sollicite le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 €, contrepartie de l’occupation du box, ne verse aucun élément aux débats permettant de déterminer sa valeur locative.
Sa demande sera par conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [N], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées, comprenant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux du 8 avril 2025.
Il convient de condamner M. [R] [N] à verser à la la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [R] [N] occupe sans droit ni titre le box n°55 portant la référence 1125P-2055 au sein de l’immeuble sis 3, Allée des Pervenches à l’HAY-LES-ROSES (94240),
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [R] [N] et de tout occupant de son chef du box n°55 portant la référence 1125P-2055 au sein de l’immeuble sis 3, Allée des Pervenches à l’HAY-LES-ROSES (94240) ainsi que la restitution des moyens d’y accéder, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ASSORTISSONS la condamnation à restituer les lieux, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
DEBOUTONS la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [N],
CONDAMNONS M. [R] [N] aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux du 8 avril 2025,
CONDAMNONS M. [R] [N] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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