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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 févr. 2026, n° 25/12752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12752 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EQT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS LES TUILERIES – [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER
C/
S.C.I. VE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sakina BEN DERRADJI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. VE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I VE est propriétaire des lots n°105 et n°113 d’un immeuble dépendant de la copropriété [Adresse 5], située [Adresse 6] à [Localité 3].
Se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société GLV Immobilier, a initié une procédure de médiation conventionnelle qui a donné lieu à un procès-verbal de carence dressé le 28 février 2025 par le médiateur inscrit près la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société GLV Immobilier, a fait assigner la S.C.I VE devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
. 3.837,25 euros au titre des charges de copropriété restées impayés, arrêtées au 18 février 2025, outre les intérêts légaux à compter du 21 octobre 2024 qui seront capitalisés à compter de cette date,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société GLV Immobilier, représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 5.517,27 euros représentant le montant des charges de copropriété et des frais impayés au 24 septembre 2025.
Ces conclusions ont été signifiées à la S.C.I VE par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la S.C.I VE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
. un relevé de propriété,
. les procès-verbaux des assemblées générales du 30 mai 2023, du 22 février 2024, du 7 juin 2024 et du 25 septembre 2025,
. des appels de fonds travaux et de provisions sur charges pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
. un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2024 au 24 septembre 2025,
. un courrier simple de mise en demeure du 21 octobre 2024,
. un échéancier de protocole d’accord en date du 23 avril 2025 signé par la S.C.I VE,
. diverses factures de frais et d’honoraires,
. le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation du budget prévisionnel pour les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, du vote des travaux de réfection de la terrasse de Mme [C], et de l’approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il résulte de ces pièces et, en particulier, des relevés de compte arrêtés au 18 février 2025 et au 24 septembre 2025, que la S.C.I VE reste redevable de la somme de 4.152,27 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au 24 septembre 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse, et des frais de recouvrement y afférents, lesquels sont justifiés par les factures versées aux débats et sont imputables au seul copropriétaire concerné en application de l’article 10-1 susvisé et du contrat de syndic. En revanche, les sommes figurant dans le relevé de compte, correspondant au coût d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception (45 euros), ledit recommandé n’étant pas produit, aux honoraires de l’avocat ayant procédé à l’assignation en justice (1.080 euros) qui sont compris dans les frais irrépétibles et aux frais de rédaction du protocole d’accord qui sont comptabilisés deux fois (240 euros), ont été déduites du montant dû par la S.C.I VE.
La défenderesse n’établit pas l’existence de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par le syndicat des copropriétaires.
Il convient, en conséquence, de condamner la S.C.I VE à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 4.152,27 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions pour la période du 1er janvier 2024 au 24 septembre 2025 inclus et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2025 pour la somme de 3.837,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la requérante ne démontre ni la mauvaise foi de la S.C.I VE ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des charges de copropriété et qui est réparé par les intérêts de retard.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La S.C.I VE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a également lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.C.I VE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société GLV Immobilier, la somme de 4.152,27 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions pour la période du 1er janvier 2024 au 24 septembre 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse, et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2025 pour la somme de 3.837,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société GLV Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.C.I VE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société GLV Immobilier, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I VE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière La Juge
S. DEHAUDT M. CHAPLAIN
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