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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me PALAZZETTI + 1 CCC PARTIE NC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
réouverture des débats à l’audience de référé du 10 juin 2026 – 09h00 – salle D
S.C. SCI CELIA
c/
S.A.S. A G 3 I
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00079
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRRV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CELIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PALAZZETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. AG3I
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
1. Sur les bureaux donnés à bail par la SCI CELIA à la SARL SAGI AG3AI
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2002, la SCI CELIA a donné à bail commercial à la SARL SAGI AG3I, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2022, un local à usage de bureau de 20m² situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel hors taxe de 245,16€ soit 293,21 € TTC payable par mois et d’avance.
En sus de ce bail commercial originel, plusieurs actes sous seing privés ont été régularisés entre les parties.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2003 intitulé “avenant bail commercial”, la SCI CELIA a donné à bail à la SARL SAGI AG3I, pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 2003 pour se terminer le 1er janvier 2012, un local de 90 m² et un magasin au sous sol de 15 m² situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel hors taxe de 1 275€ HT soit 1 524,90€ TTC payable par mois et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2006 également intitulé “avenant bail commercial”, la SCI CELIA a donné à bail commercial à la SARL SAGI AG3I, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2006 pour se terminer le 1er janvier 2015, des bureaux et dépendances de 150 m² et à un atelier de 60 m² sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel hors taxe de 2 200€ soit 2 631,20€ TTC.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012 intitulé “avenant bail commercial”, la SCI CELIA a donné à bail commercial à la SARL SAGI AG3I, pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 1er janvier 2015, des bureaux et des dépendances de 166 m² et un atelier de 60m² au sous sol de l’immeuble moyennant un loyer mensuel hors taxe de 2 200 € HT soit 2 631,20€ TTC payable par mois et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015 faisant référence à un “acte sous seing privé en date du 31 mai 2022 amendé, modifié et prorogé par avenants des 1er janvier 2003, 1er janvier 2006 et 1er janvier 2012", les parties ont convenu de renouveler le bail commercial initial régularisé le 31 mai 2002 et de changer la désignation des lieux loués en bureaux et aux dépendances de 133,50 m² et un atelier de 60 m² pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er novembre 2015 pour se terminer le 30 octobre 2024. Le loyer annuel du bail renouvelé a été porté à 36 000€ hors charge et hors taxe.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2018 faisant référence au bail “du 30 octobre 2015" (manifestement une erreur de plume, le bail précité ayant été conclu le 26 octobre 2015), les parties ont convenu de changer la désignation des locaux loués en bureaux et dépendances de 133,50 m² et un atelier de 60 m² pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er novembre 2015 pour se terminer le 30 octobre 2024 et de porter à 30 840€ HT le loyer annuel hors taxe à compter du 1er août 2018.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, les parties ont convenu de changer la désignation des locaux loués en bureaux et dépendances de 141,36 m² et en cave/atelier sous sol de 60 m².
Suivant acte extra-judiciaire en date du 23 septembre 2023, la SCI CELIA a fait délivrer à la SARL SAGI AG3I un commandement de payer la somme en principal de 15 535,13€ en principal dans le délai d’un mois au visa du “contrat de bail commercial signé le 31/05/2002", de “l’avenant au bail commercial signé le 01/01/2012", des dispositions de l’article L145-41 et suivants du commerce, du décompte et de la clause résolutoire insérée audit bail. Il précise que le montant en principal correspond aux loyers et charges impayés des mois de juillet, août et septembre 2025 (3.506,98 € HT x 3 mois + 970€ x 3 mois),
2. Sur l’entrepôt donné à bail par la SCI CELIA à la SARL SAGI AG3I
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2013, la SCI CELIA a donné à bail commercial à la SARL SAGI AG3I, pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 2013 pour se terminer le 1er janvier 2022, un entrepôt de 100 m² toute hauteur moyennant un loyer mensuel de 1 000€ HT soit 1 196 € TTC payable par mois et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2014, les parties ont convenu de changer la désignation des locaux loués en entrepôt de 200 m² sur toute la hauteur et de porter le loyer mensuel à 2 000€ HT soit 2 400€ TTC rétroactivement au 1er janvier 2013 .
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, les parties ont convenu de changer la désignation des locaux loués en entrepôt de 191,15 m² suite au diagnostic technique réalisé le 7 octobre 2020.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 23 septembre 2025, la SCI CELIA a fait délivrer à la SARL SAGI AG3I un commandement de payer la somme en principal de 9 362,63€ en principal dans le délai d’un mois au visa du “contrat de bail commercial signé le 01/01/2013", de l'“avenant au bail commercial signé le 24/01/2014", des dispositions de l’article L145-41 et suivants du commerce, du décompte et de la clause résolutoire insérée audit bail. Il précise que le montant en principal correspond aux loyers impayés des mois de juillet, août et septembre 2025 (2.600,73 € HT x 3).
*
Par jugement en date du 25 octobre 2024 non produit aux débats, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AG3I, désigné Maître [H] [U] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024.
Par jugement en date du 27 décembre 2024 non produit aux débats, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la période d’observation jusqu’au 25 avril 2025.
Par jugement en date du 25 avril 2025 non produit aux débats, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 25 octobre 2025, période pendant laquelle la SARL AG3I est autorisée à poursuivre son activité.
Par jugement en date du 29 septembre 2025 non produit aux débats, le tribunal de commerce de Grasse a homologué le plan de continuation de la SARL AG3I et désigné la SCP [O] [M] – Maître [Q] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SCI CELIA a fait assigner la SARL SAGI AG3I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L145-41 et L143-2 du code de commerce:
— être accueillie en sa demande et la dire recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux ;
— ordonner l’expulsion de la société AG3I exerçant sous le nom commercial AG3I SAGI MAINTENANCE et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe situés [Adresse 4], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— condamner par provision la société AG3I au paiement de la somme de 33.293,01€ au titre des loyers, charges et taxes impayés;
— chiffrer à 8.299,25 € l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société AG3I jusqu’à délaissement effectif des lieux;
— condamner la société AG3I à lui payer par provision la somme de 8.299,25 € à valoir sur les indemnités d’occupation, à parfaire au jour de l’expulsion des lieux ;
— condamner la société AG3I à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI CELIA expose, au soutien de ses demandes, que depuis le 1er juillet 2025, la société AG3I a cessé de régler le montant des loyers ainsi que les charges, taxes et accessoires afférents aux deux baux commerciaux et que le 23 septembre 2025, elle lui a fait délivrer deux commandements de payer lesquels sont restés sans effet. Elle ajoute que les clauses résolutoires sont acquises depuis le 23 octobre 2025 et qu’elle est fondée à demander la condamnation provisionnelle de la défenderesse au paiement des loyers, charges et accessoires échus jusqu’au 23 octobre 2025 et de la facture de maintenance de la société AM2S mais également d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la SARL AG3I n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI CELIA, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL AG3I a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne commerciale.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et les vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 9 janvier 2026 et l’audience du 4 février 2026.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI CELIA justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR suivant acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026 plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance, étant précisé que l’état des inscriptions n’est pas produit aux débats.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI CELIA produit aux débats :
— le bail commercial du 31 mai 2002 (bureaux),
— l’avenant du 1er janvier 2003 (bureaux),
— l’avenant du 1er janvier 2006 (bureaux),
— l’avenant du 1er janvier 2012 (bureaux),
— l’acte de renouvellement du bail commercial du 26 octobre 2015 (bureaux),
— l’avenant du 1er août 2018 (bureaux),
— le bail commercial du 1er janvier 2013 (entrepôt),
— l’avenant du 24 janvier 2014 (entrepôt),
— l’avenant du 16 octobre 2020 (entrepôt).
La SCI CELIA, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges afférents aux bureaux et à l’entrepôt, a fait signifier à la SARL AG3I, le 23 septembre 2025:
un commandement de payer par acte extra-judiciaire, au visa du “contrat de bail commercial signé le 01/01/2013", visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 9 362,63€ dans le délai d’un mois, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial;un commandement de payer par acte extra-judiciaire, au visa du “contrat de bail commercial signé le 31/05/2002" et de “l’avenant au bail commercial signé le 01/01/2012", visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 15 535,13€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial.
Les commandements de payer ont été régulièrement délivrés par procès-verbaux de remise à l’étude, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes des clauses résolutoires contractuelles.
La SARL AG3I, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de ses dettes locatives.
Toutefois, la bailleresse ne produit aucun décompte actualisé de sa créance afin de permettre au juge des référés de s’assurer que les causes des commandements n’ont effectivement pas été réglées dans le mois de leur délivrance.
La seule affirmation contenue dans l’assignation de l’absence de paiement des causes des commandements dans le mois de délivrance – alors même que le défendeur ne comparaît pas mais qu’il appartient au juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, de s’assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi – n’est pas de nature à permettre en l’état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d’un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions et afin néanmoins de ne pas pénaliser le bailleur dont les loyers ne sont plus intégralement payés, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de référé du 10 juin 2026 à 09h00, en lui enjoignant de produire un décompte actualisé de ses créances locatives à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référé du :
10 juin 2026 à 09h00
Invite la SCI CELIA à produire un décompte actualisé de ses créances locatives à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience ;
Dit que la SCI CELIA devra signifier à la SARL AG3I la présente ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu’il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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