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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/04932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS
N° MINUTE :
17
Requête du :
26 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [B], Assesseur salarié
Madame [Y], Assesseure non salariée
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [U], née le 30 août 1973, exerçant la profession de magasinière, préparatrice, conditionnement a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une épicondylite gauche.
Le certificat médical initial du 17 février 2016 faisait état d’une épicondylite gauche.
L’état de santé de Madame [D] [U] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [4] ([7]) de Seine et Marne à la date du 30 novembre 2017.
Par décision du 13 décembre 2017, la [4] ([7]) de Seine et Marne retenu un taux d’incapacité permanente de 0% pour la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016 « pour absence de séquelles indemnisables ».
Par courrier adressé le 26 janvier 2018 et reçu le 29 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [U] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant-dire droit du 09 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [H] pour mettre en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[9] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 17 février 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Paris, le 30 juin 2024.
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique que « Madame [D] [U] a déclaré une maladie professionnelle le 17 février 2016 au titre d’une épicondylite gauche qui a été traitée médicalement. Elle a été consolidée de la maladie professionnelle le 30/11/2017 avec un taux d’IPP 0% pour l’épicondylite gauche en raison de l’absence de séquelles indemnisables d’une épicondylite gauche.
Coude gauche : absence d’amyotrophie, pas de tuméfaction musculaire, pas de douleur à la palpation de l’épicondyle. Trépied clinique caractéristique de l’épicondylite qui persiste : extension des doigts longs à gauche, et supination du poignet gauche douloureuse.
Au total, il existe des allégations de douleurs marquées du coude avec objectivation lors de la radio échographie de signe d’épicondylite du coude gauche. A la consolidation, l’examen clinique met en évidence un trépied positif. Nous considérons conformément au barème Légifrance qu’il existe un retentissement modéré pour un membre non dominant, soit un taux de 5% conformément au barème ».
Le médecin expert conclut que « au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 30/11/2017 et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 17/02/2016 – épicondylite gauche – doit être fixé à 5%».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [D] [U] était représentée par son conseil qui a fait valoir que sa cliente conteste la décision de la [5] 13 décembre 2017 fixant un taux d’IPP à 0%, et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui conclut à un taux d’IPP de 5% pour une épicondylite gauche.
La [5] dûment représentée indique que le médecin conseil a pris en compte le barème pour fixer le taux d’IPP à 0%. Elle sollicite la confirmation de la décision du 13 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [D] [U] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une épicondylite gauche. La [4] ([7]) de Seine et Marne ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 0% pour cette maladie professionnelle « pour absence de séquelles indemnisables « . Cette décision est contestée par Mme [U].
Le médecin expert désigné par le tribunal à la suite du recours contentieux de l’intéressée, le docteur [H] a conclu que « au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 30/11/2017 et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 17/02/2016 – épicondylite gauche – doit être fixé à 5%».
Mme [U] sollicite du tribunal l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour critiquer le rapport d’expertise, la [7] se fonde sur l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [S], lequel fait valoir qu’en « l’absence de doléances et sans impotence fonctionnelle à la date de l’examen clinique initial », le taux de 0% doit être maintenu.
Force est de constater que l’examen clinique initial n’a pas été produit aux débats.
Pour justifier de son taux d’incapacité permanente partielle de 5%, le docteur [H] relève qu’ »il existe des allégations de douleurs marquées du coude avec objectivation lors de la radio échographie de signe d’épicondylite du coude gauche. A la consolidation, l’examen clinique met en évidence un trépied positif. Nous considérons conformément au barème Légifrance qu’il existe un retentissement modéré pour un membre non dominant, soit un taux de 5% conformément au barème ».
En effet, le guide-barème prévoit en son Annexe 2 MP : un taux de 0 à 5% pour un retentissement léger et de 5 à 15% pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient .
En conséquence, l’avis rendu par l’expert étant clair, dépourvu d’ambiguïté et conforme au Guide-barème, le tribunal décide de l’adopter. En conséquence, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 5% indemnise de manière équitable les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [U].
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [4] ([7]) de Seine et Marne, partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [D] [U] à l’encontre de la décision du 13 décembre 2017 de la [5] ayant fixé à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie qu’elle a déclarée le 17 février 2016.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016, par Madame [D] [U] doit être fixé à 5 %.
DIT que la [4] ([7]) de Seine et Marne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 octobre 2025
Le greffier Le président
N° RG 19/04932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [U]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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