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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 24/08068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[S]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
______________________
[S] Civil
N° RG 24/08068
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAHZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Benoit VARENNE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [B], [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Quentin ALBISER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 69
Madame [M], [G] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Quentin ALBISER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 69
DEFENDERESSES :
S.A.S. INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de , avocat plaidant/postulant, vestiaire :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2009, Monsieur [V] [J] a contracté auprès de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST une prestation relative à la fourniture et l’installation d’un équipement photovoltaïque sur résidence principale pour un montant [18] de 23 995 euros.
Pour financer cette opération, ils ont conclu le même jour un contrat de prêt d’un montant de 23 995 euros auprès de la société SOFEMO FINANCEMENT au taux d’intérêt fixe de 4,99 % remboursable en 180 mensualités de 202,23 euros hors assurance facultative.
Par assignations délivrées les 24 et 29 juillet 2024, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] ont saisi le Juge des contentieux de la protection d'[S] –GRAFFENSTADEN, d’une demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté et le prononcé de la privation pour la société COFIDIS, venant aux droit de la SA GROUPE SOFEMO de son droit à la restitution du capital et des intérêts prêtés. A titre subsidiaire, des demandes indemnitaires et de déchéance du droit aux intérêts sont formulées contre l’établissement bancaire.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 mars 2025 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 26 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur et Madame [J], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions n°2 et demandent au juge de :
juger les époux [M] et [V] [J] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 décembre 2009 entre les époux [M] et [V] [J] et la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST,condamner la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à restituer aux époux [M] et [V] [J] la somme de 23.995 € au titre du prix de vente de l’installation,condamner la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 8 décembre 2009 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST est réputée y avoir renoncé,prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 8 décembre 2009 entre les époux [M] et [V] [J] et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO,condamner l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [M] et [V] [J] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2009, soit la somme de 30.291,56 €, arrêtée en décembre 2024,A titre subsidiaire,
condamner l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [M] et [V] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 8 décembre 2009, condamner l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à rembourser aux époux [M] et [V] [J] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,A titre infiniment subsidiaire,
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [M] et [V] [J] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,En tout état de cause,
condamner solidairement et in solidum la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [M] et [V] [J] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,débouter la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement et in solidum la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [M] et [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] font valoir en premier lieu que leur action n’est pas prescrite malgré la signature du bon de commande le 8 décembre 2009, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance. A ce titre, ils indiquent que la date de signature du contrat de vente ne peut constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qu’à la condition de démontrer que le consommateur avait bel et bien connaissance à cette date, de l’ensemble des irrégularités soulevées. Or, ils soutiennent qu’en tant que consommateurs profane, ils n’ont pas pu avoir connaissance de ces irrégularités avant la saisine d’un professionnel. Ils ajoutent que s’agissant de l’erreur sur la rentabilité de l’installation, le dommage avait été objectivé au moment de la réalisation d’une expertise amiable sur le financement de l’équipement le 10 juin 2022.
Par ailleurs, les consorts [J] évoquent l’application de l’article 220 du code civil pour justifier de la qualité et de l’intérêt à agir de Madame [M] [J], née [U].
A l’appui de leurs demandes sur le fond, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] font valoir, d’une part, que le bon de commande signé le 8 décembre 2009 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, et précisément les mentions relatives à la désignation précise de l’équipement, sa marque, son modèle, les références, le poids et la superficie des panneaux, mais également les délais et modalités de livraison, les modalités de financement et la ventilation du prix global. Ils affirment par ailleurs qu’aucune confirmation n’a eu lieu au motif qu’ils n’ont pas pu avoir connaissance des vices et donc n’ont eu aucune volonté de le confirmer.
D’autre part, les époux [M] et [V] [J] soutiennent que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération et précisent que cette qualité essentielle a été tacitement convenue lors du démarchage à domicile.
S’agissant des conséquences des nullités sollicitées, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] sollicitent, à titre principal, la déchéance de la créance de restitution de la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et font valoir que l’établissement bancaire a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice du vendeur. Ils indiquent ainsi que la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO n’aurait pas vérifié la validité du bon de commande ou encore le bon fonctionnement de l’installation. Ils soulignent qu’ils justifient d’un préjudice, consistant en des nombreux dysfonctionnements d’installation. A ce titre, ils évoquent d’une part le coût du déplacement des panneaux en 2020 puisqu’ils auraient été posés du mauvais côté de la maison et d’autre part, la nécessité de financer un coffret coupure pompier en 2018 afin de maintenir l’installation aux normes. Les demandeurs ajoutent que leur préjudice est caractérisé aussi par le fait de se retrouver avec un financement sur de nombreuses années avec des taux d’intérêts particulièrement importants.
En outre, s’agissant toujours des conséquences de l’annulation des contrats, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] s’opposent à la demande de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST de restitution des fruits de l’installation, soit le prix de revente de l’électricité au profit de l’ERDF, en évoquant la possession de bonne foi de l’article 549 du code civil.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] soutiennent que la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil et qu’elle encourt ainsi la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que l’obligation d’indemniser leur préjudice, lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
De son côté, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en réponse n°3 et demande au juge de :
A titre principal,
déclarer Monsieur et Madame [J] irrecevables en leurs demandes car prescrites,A titre subsidiaire,
débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, le contrat de vente étant valable tant au regard de l’ancien article L.121-23 du code de la consommation ainsi que des dispositions du code civil sur l’erreur,A titre très subsidiaire,
débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, le contrat de vente ayant été confirmé du fait de son exécution volontaire en toute connaissance de cause par Monsieur et Madame [J],A titre infiniment subsidiaire,
limiter la condamnation de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à rembourser aux époux [J] le prix de vente de 23.995 €,débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande tendant au retrait de l’installation photovoltaïque aux frais de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST,condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à reverser à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST les fruits que les panneaux photovoltaïques leur ont procurés, à savoir les sommes perçues de la société ES ENERGIES STRASBOURG entre 2010 et 2024, qui s’élèvent à la somme provisoire de 24.753,68 €, à parfaire à la date d’exécution du jugement à venir,ordonner la compensation entre d’une part, la somme de 23.995 € correspondant au prix de vente de l’installation, dû par la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST aux époux [J], et d’autre part, la somme due par les époux [J] à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST au titre des fruits procurés par les panneaux photovoltaïques,débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et COFIDIS au titre d’un prétendu préjudice moral,débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST,En tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à verser à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,condamner in solidum Monsieur et Madame [J] et la société COFIDIS à verser à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur et Madame [J] et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST expose que les demandes des époux [J] sont prescrites tant sur le fondement de l’inobservation des dispositions impératives du code de la consommation que sur celui de l’erreur. Elle fait valoir ainsi que, dans la première hypothèse, le délai de prescription quinquennal de l’action en nullité court à compter de la souscription du contrat, soit en l’espèce à compter du 8 décembre 2009. A ce titre, la défenderesse soutient que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 traite uniquement de la question de la confirmation d’un contrat nul et non pas de celle de la prescription. Elle ajoute que les irrégularités étaient parfaitement décelables au moment de la souscription du contrat, par analogie avec la jurisprudence constante en matière de TEG (taux effectif global).
Dans la seconde hypothèse, celle de l’erreur, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST soutient que le point de départ du délai de prescription est fixé à la réception de la première facture d’électricité, soit en l’espèce, à partir du mois d’octobre 2011 et qu’il a ainsi expiré en octobre 2016.
A titre subsidiaire sur le fond, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST fait valoir que le contrat de vente n’encourt pas la nullité. Elle soutient ainsi que l’ensemble des mentions exigées par le droit positif figure sur le bon de commande et que la rentabilité économique et à fortiori l’autofinancement de l’installation n’étaient pas comprises dans le champ contractuel.
Par ailleurs, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST affirme qu’en tout état de cause la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, tout comme celle des articles 1130 et suivant du code civil, est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte par des actes postérieurs. Elle expose ainsi qu’en espèce, les époux [J] ont réitéré leur volonté de contracter à plusieurs reprises, en pleine connaissance de cause.
Dans l’hypothèse de l’annulation des contrats par le juge, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST s’oppose à la demande du retrait d’installation à ses frais au motif qu’il s’agirait d’une sanction disproportionnée au regard de son coût et de l’absence de désordre ou non-conformité de l’installation. Dans cette même hypothèse d’annulation du contrat de vente, la venderesse sollicite la restitution des fruits de la revente d’électricité en arguant que les époux [J] bénéficieraient d’un enrichissement indu.
Enfin, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST conclut au rejet des demandes de la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à son encontre, aux motifs d’une part qu’elle ne peut pas être condamnée deux fois pour la même faute, alors qu’elle serait déjà tenue à la restitution du prix de vente au profit des demandeurs. D’autre part, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST fait valoir qu’une éventuelle privation de la créance de restitution du capital prêté résulterait d’une faute propre à l’établissement bancaire.
Enfin, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, représentée par son avocat, reprend le bénéfice de ses conclusions n°1 du 6 décembre 2024 et demande au juge de :
déclarer Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
débouter Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription,
condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté de 23.995 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,A titre très subsidiaire,
condamner la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à payer à la SA COFIDIS la somme de 36 401,40 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner tout succombant aux entiers dépens.In liminé litis, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO soulève la prescription des demandes de Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] en empruntant sensiblement les mêmes moyens de droit et de fait que la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST. Elle ajoute que toute demande sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde de la banque est également prescrite puisque le délai de prescription de 5 ans court à compter du paiement de la première mensualité.
Sur le fond, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO expose en substance que le bon de commande régularisé le 8 décembre 2009 par Monsieur [J] avec la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST respecte l’ensemble des dispositions du code de la consommation et que les demandeurs ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
Elle estime en outre que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 8 décembre 2009 avec la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST sur le fondement d’um prétendu dol ou d’une prétendue erreur de rentabilité économique ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] avec la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ne serait pas annulé.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation des contrats par le juge, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni aucune faute dans l’octroi du crédit. Elle fait valoir à ce titre que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien et que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien. Elle précise ainsi qu’en l’espèce, elle a reçu une attestation de livraison – demande de financement qui remplissait toutes les conditions de forme et de fond.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal venait à considérer que la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO a commis une faute, la défenderesse soutient que Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] ne justifient pas d’un préjudice dès lors qu’on est en présence d’un vendeur in bonis et que les équipements livrés et posés à leur domicile de fonctionnent parfaitement. Elle rappelle que les époux [J] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse. Elle ajoute que l’absence de rentabilité évoquée par les demandeurs ne lui ai pas opposable et n’a, en tous cas, aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part.
En cas de dispense pour les demandeurs de rembourser le capital prêté, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO sollicite la condamnation de la venderesse sur le fondement délictuel pour mauvaise exécution du contrat ou encore sur celui de l’enrichissement sans cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] : Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
Les dispositions de l’article 2224 du même code prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [J] et la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST est fondée, d’une part, sur l’erreur dont auraient été victimes les demandeurs au moment de la souscription du contrat s’agissant précisément de la rentabilité économique de l’installation vendue et, d’autre part, sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Concernant en premier lieu de l’erreur, l’article 1110 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] soutiennent qu’ils auraient été victimes de promesses mensongères d’autofinancement de l’installation ou, à tout le moins d’une économie d’énergie, mais que dans les faits, l’installation ne produit pas les résultats promis. Ils indiquent ainsi qu’ils règlent des mensualités de crédit à hauteur de 179.24 €, alors que la revente annuelle d’électricité s’élève à la somme d’environ 1.768,12 euros soit 147.34 euros par mois. Ils exposent en conséquent subir une perte de 31.90 euros par mois. Ils précisent que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 20 à 25 années seraient nécessaires.
A ce titre, il n’y a pas besoin au stade de l’examen de la recevabilité de la demande, d’apprécier si la rentabilité de l’installation faisait partie du champ contractuel et si une éventuelle promesse contractuelle de retour sur investissement suffisamment précise avait été formulée de nature à caractériser une erreur sur les qualités essentielles.
Il appartient ainsi au tribunal d’apprécier uniquement à partir de quel moment Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] étaient en mesure de connaître les faits leur permettant de formuler leur demande en nullité du contrat.
Il est précisé tout d’abord qu’aucun élément du dossier ne fait état d’un quelconque défaut de raccordement ou dysfonctionnement de l’installation, de sorte que celle-ci est présumée avoir fonctionné à sa pleine capacité dès son installation en 2010.
Dès lors, aux termes d’une année de plein fonctionnement, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] étaient en mesure de connaître le volume précis de la production d’électricité et la rentabilité annuelle de l’installation. Ils étaient ainsi en mesure de comparer l’équilibre financier du projet par rapport à des éventuelles promesses qui auraient été formulées par l’installateur.
Or, l’introduction de la présente procédure est intervenue le 24 juillet 2024, soit treize ans après la mise en place de l’installation. Dans ces conditions, la demande d’annulation pour erreur soumise à un délai de prescription de cinq ans conformément aux dispositions précitées était prescrite au moment de l’assignation.
S’agissant ensuite du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, il convient de préciser que Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] se fondent sur le non-respect des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, et affirment qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance de ces mentions obligatoires.
Il est rappelé que l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit un certain nombre de mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité.
Sans examiner à ce stade de la décision le bien-fondé des moyens soulevés par la défense, il convient, pour déterminer le point de départ de la prescription, d’apprécier le moment ou Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] étaient en mesure de déceler par eux – mêmes, à la lecture du bon de commande, une éventuelle violation des dispositions du code de la consommation.
Or, il est désormais constant que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Cass 1ere civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199).
En outre, aucun élément présent au dossier ne permet de démontrer que les demandeurs, consommateurs profanes, avaient connaissance des éventuelles causes formelles de nullité du contrat avant la consultation d’un professionnel du droit.
Il convient dès lors de juger que leurs demandes fondées sur l’inobservation des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ne sont pas prescrites et de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la nullité du contrat principal : Il est rappelé, en premier lieu, que les demandes de nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité économique de l’installation sont prescrites et dès lors il n’y a pas lieu de statuer dessus.
S’agissant de la demande de nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [15] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. ».
Ainsi le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, le prix du bien ou du service et la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Par ailleurs, il est constant que doit être annulé le contrat de vente conclu par le vendeur qui n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles par le code de la consommation, ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étant précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié sur des éléments essentiels du contrat pour procéder d’une erreur (1ère Civ, 20 décembre 2023, pourvoi n°22-18.928).
Il est également constant que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens du code de la consommation (1ère Civ, 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691).
En l’espèce, s’agissant des mentions obligatoires, le bon de commande produit aux débats mentionne uniquement « 1 installation photovoltaïque sur résidence principale de 2, 99 [14] ».
Aussi, il convient de relever une première irrégularité formelle du bon de commande en ce que les différents éléments de l’installation ne sont pas indiqués. Aussi, ne sont pas mentionnés le nombre et type des panneaux photovoltaïques, les éventuelles équipements accessoires, ni la ou les marques de l’ensemble des constituants de l’installation, alors même que ces éléments représentent des caractéristiques essentielles du bien et de sa nature.
En outre, le prix de la prestation est indiqué TTC de manière globale. Or, si le prix unitaire de chaque équipement n’est pas considéré par le droit positif comme une caractéristique essentielle du bien, il est impératif de faire figurer la ventilation du prix entre l’équipement en lui-même et la pose afin de permettre au consommateur de comparer différentes offres de la même nature avant de s’engager auprès d’un professionnel. Aussi, en l’espèce, la mention d’un prix global TTC sans la ventilation entre le prix du matériel et celui de la main d’œuvre constitue une violation des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U], il ressort de ce qui précède que le bon de commande accepté par Monsieur [V] [J] le 8 décembre 2009 n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l’article L 121-23 du code de la consommation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière de démarchage, la nullité encourue est relative, en ce sens que bien que procédant du non-respect de règles relevant d’un ordre public de protection, elle est susceptible de confirmation. Encore faut-il que toutes les conditions de celle-ci soient remplies conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil, lesquelles précisent notamment que la confirmation d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Or, il est constant désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissances (1ère Civ, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser des circonstances particulières ayant permis aux époux [J], en tant que consommateurs normalement attentifs, de prendre connaissance de leurs droits et en tirer les conséquences, notamment la possibilité de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l’expiration du délai de rétractation.
Dans ces conditions, et malgré le fait que les demandeurs ont volontairement poursuivi l’exécution du contrat, la connaissance du vice et l’intention de le réparer ne sont pas établis.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques passé le 8 décembre 2009 entre Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] et la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST.
Le contrat de vente annulé est censé n’avoir jamais existé. Cet anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations exécutées, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] devant restituer le matériel et la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST le prix de vente.
La société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST sera ainsi condamnée à restituer aux époux [J] la somme de 23 995 € au titre du prix de vente de l’installation et à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 8 décembre 2009 et à la remise des lieux dans leur état antérieur à ses frais. Il sera en effet retenu que compte-tenu des travaux spécifiques à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge des demandeurs, débiteurs de l’obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération.
A défaut de reprise du matériel dans un délai de 3 mois après la présente décision, sous réserve de son caractère exécutoire, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST sera réputée y avoir renoncé. Aussi, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST de restitution des fruits : Aux termes de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Les dispositions de l’article 1352-7 du même code prévoient que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] ont perçu des revenus correspondant au prix de revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque et que ces revenus constituent des fruits soumis à restitution. Toutefois, comme cela résulte des précédentes motivations, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils avaient connaissance des vices de forme qui entachaient le contrat de vente avant d’avoir consulté un professionnel de droit.
Dans ces conditions, les époux [J] sont considérés avoir reçu les fruits de bonne foi et ils ne sont tenus à leur restitution qu’à compter de la demande d’annulation du contrat. Aussi, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] seront condamnés à restituer à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST les sommes perçues au titre de la revente d’électricité à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à la date de la présente décision.
Les dernières factures d’électricité n’étant pas versées au dossier, il convient de tenir compte d’une moyenne annuelle de 1 768,12 €, résultant des écritures des demandeurs. En voie de conséquence, la condamnation va porter sur la somme de 1 473,43€ correspondant à une période de 10 mois.
La compensation entre les deux condamnations pécuniaires de restitution sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
Sur la nullité du contrat de prêt : En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté qui a financé l’opération objet du contrat principal.
Il convient dès lors de constater la nullité du contrat de prêt affecté souscrit le 8 décembre 2009 par les époux [J] auprès de la SA GROUPE SOFEMO.
Mêmes conséquences que pour le contrat de vente annulé, l’anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations exécutées.
L’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si ces derniers établissent l’existence d’une faute de l’établissement de crédit et d’un préjudice consécutif à cette faute.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour être déchargés totalement ou partiellement de leur obligation de restituer le capital, les emprunteurs doivent donc rapporter la preuve d’une faute du prêteur, celle d’un préjudice subi, et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
En l’espèce, d’une part, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO a accepté de financer l’opération au vu d’un bon de commande violant le formalisme légal en vigueur à la date de son établissement, et en particulier les dispositions relatives aux caractéristiques essentielles du bien.
Au surplus, il convient de rappeler que c’est le même conseiller qui a proposé le contrat d’installation des panneaux photovoltaïques et le crédit affecté, de sorte que la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO , professionnel proposant des crédits affectés dans le cadre du démarchage à domicile, avait l’habitude de travailler avec la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et se devait de relever ces irrégularités et refuser de financer l’opération au vu des mentions manquantes sur le bon de commande.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en matière de panneaux photovoltaïques, les contrats ne sont pas des contrats à exécution successive, mais des contrats portant sur des opérations complexes fractionnées dans le temps : fourniture, installation et mise en service des panneaux.
Ainsi, ce n’est qu’après l’exécution de l’ensemble des prestations prévues dans le bon de commande, que le prêteur peut délivrer les fonds de manière régulière.
Dès lors, il doit, d’une part, être en mesure de comparer l’attestation avec le bon de commande et d’autre part, vérifier que l’attestation témoigne d’une parfaite exécution des prestations convenues.
En l’espèce, la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO produit une attestation de livraison/ demande de financement signée par Monsieur [J] en date du 19 juillet 2010 sur laquelle ne figure aucune mention précise des travaux effectués. En effet, le consommateur a simplement recopié une mention générique préimprimée « Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ».
Le procès-verbal de réception signé par Monsieur [J] le même jour ne comporte aucune mention précise des travaux réalisés et d’ailleurs l’indication de conformité des travaux n’est pas cochée par l’acheteur, alors même que la mention « non » est barrée de manière préimprimée.
Aussi, force est de constater que ces documents ne font pas état de manière détaillée de l’ensemble des prestations comprises dans le bon de commande, qui mentionne une livraison et la pose de l’installation, ainsi que son raccordement ERDF. S’agissant d’une opération complexe, il appartenait à la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO de s’assurer de l’exécution parfaite des prestations. Or, un simple examen permet d’établir que l’attestation de livraison et la demande de financement reçues ne reprennent pas l’ensemble des prestations contractuelles.
Au surplus, en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le raccordement avait été effectué postérieurement à la signature de l’attestation de livraison, à savoir le 30 septembre 2010, de sorte qu’il est acquis que l’établissement bancaire a débloqué les fonds avant la réalisation complète des prestations financées.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO a commis une faute dans la libération des fonds en raison du défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande d’une part, et en raison du défaut de vérification de l’exécution parfaite des prestations, d’autre part.
Toutefois, il est constant que les demandeurs doivent démontrer un préjudice en lien avec cette faute pour pouvoir obtenir une indemnisation. Or, en l’espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] n’apportent pas la preuve d’un dysfonctionnement technique de l’installation installée depuis 14 ans.
Aussi, le déplacement des panneaux en 2020, soit 10 ans après leur pose en raison d’une mauvaise installation alléguée, n’est justifié par aucun élément objectif produit au dossier. Par ailleurs, si les époux [J] produisent une facture de pose d’un coffret coupure pompier en 2018 afin de remettre l’installation aux normes anti-incendie, aucun élément ne permet de déduire que l’installation n’était pas conforme aux normes en vigueur au moment de sa pose en 2010. Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de la banque dans le déblocage des fonds et la nécessité de remettre aux normes techniques l’installation litigieuse.
En outre, aucun élément tiré de la situation économique de la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST ne permet de supposer une éventuelle défaillance de sa part pour procéder à la restitution des sommes versées. Dans ces conditions, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] ne justifient d’aucun préjudice financier lié à la faute de la banque, de sorte que celle-ci ne saurait être privée de sa créance en restitution.
En voie de conséquence, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] seront condamnés solidairement à rembourser à la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées. Il est précisé à toutes fins utiles que l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt annulé, y compris les frais d’assurance et les intérêts, doivent s’imputer sur le montant du capital du.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] à l’encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO : Les demandeurs font valoir, à titre subsidiaire, des manquements au devoir de mise en garde et à l’obligation d’information et conseil de la banque dans le cadre de la souscription du crédit affecté. Ils sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts.
Outre le fait que Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] ne caractérisent pas précisément un manquement indépendant de la faute déjà établie à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la libération des fonds, il convient en tout état de cause d’écarter la demande d’indemnisation ainsi formulée puisqu’il résulte des développements précédents que Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] n’ont subi aucun préjudice. La perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif n’est étayée par aucun élément objectif relatif aux taux d’intérêts pratiqués par les établissements bancaires au moment de la souscription du contrat.
Par ailleurs, le contrat de prêt ayant été annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] seront également déboutés de leur demande de préjudice moral, celui-ci n’étant pas plus caractérisé qu’un quelconque préjudice financier.
Sur les demandes accessoires : Il sera fait masse des dépens, et la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, qui succombent en principal seront condamnées à les supporter par moitié.
La société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] la somme de 2 000 euros au titre de ce même article.
Compte tenu de l’importance des conséquences matérielles et financières qu’une éventuelle infirmation de la présente décision engendrerait pour l’ensemble des parties, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] en nullité pour erreur sur la rentabilité économique,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] en nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [J] et la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST le 8 décembre 2009,
CONDAMNE la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] la somme de 23 995 € à titre de restitution du prix de vente,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] à payer à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 1 473,43 € à titre de restitution des fruits de l’installation photovoltaïques,
ORDONNE la compensation des créances conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil,
CONDAMNE la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à remettre les lieux dans leur état antérieur,
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de 3 mois suivant la présente décision devenue exécutoire, la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST sera réputée y avoir renoncé,
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 8 décembre 2009 entre Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] et le Groupe SOFEMO,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] à rembourser à société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, après déduction des échéances d’ores et déjà réglées,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTE la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J], née [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et la société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à les supporter par moitié,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par Le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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