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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 30 janv. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT2E
[R] [Z] [V] / [X] [M], exerçant sous la denomination commerciale “GUIHOME’ RENOV”
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [R] [Z] [V]
née le 04 Décembre 1957 à BRITO PORTUGAL, demeurant [Adresse 2], r eprésentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [X] [M], exerçant sous la denomination commerciale “GUIHOME’ RENOV”, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Pauline MAILLARD de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 04 Avril 2025
— Date de l’acte de saisine : 02 Avril 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Décembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z] [V] a contracté avec Monsieur [X] [M], pour la réalisation de travaux de peinture dans son habitation.
Ces travaux ont été réalisés et réglés à l’entreprise concernée.
Quelques temps plus tard Madame [R] [Z] [V] a constaté l’existence de fissures, fissurations et irrégularités à différents endroits.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de Madame [R] [Z] [V], suivie d’une expertise judiciaire.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte en date du 02/04/2025 Madame [R] [Z] [V] a fait citer Monsieur [X] [M] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil que le Tribunal :
Dise et juge que la responsabilité de Monsieur [X] [M] est engagée.
En conséquence :
Condamne Monsieur [X] [M] au paiement de :
-1705 euros correspondant au coût des reprises.
-800 euros au titre du préjudice moral.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 12/12/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [R] [Z] [V] maintient ses demandes.
Monsieur [X] [M] en réplique sollicite le :
Débouté de Madame [R] [Z] [V] de ses demandes.
Sa condamnation au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement juridique applicable.Madame [R] [Z] [V] fonde son action sur la responsabilité civile de droit commun issue des articles 1217 et suivants du Code civil.
Monsieur [X] [M] soutient que ce fondement est exclu, le présent litige étant soumis aux règles issues des garanties légales constructeurs, notamment en l’espèce celle de la garantie de parfait achèvement qui a vocation à s’appliquer en dehors de toute réception constatée par rédaction d’un procès-verbal de réception, en présence d’une réception tacite de l’ouvrage.
Cette réception tacite suppose la volonté sous-entendu, mais réelle et non équivoque du Maître de l’ouvrage de réceptionner, et doit être établie par un faisceau de présomptions, notamment la prise de possession de l’ouvrage, combinée avec un paiement total du prix.
Or en l’espèce aucun procès-verbal de réception n’a été rédigé entre les parties et si Madame [R] [Z] [V] a réglé à con cocontractant le 10/02/2022 l’intégralité des sommes dues au titre des factures émises, la juridiction constate cependant que la condition relative à la prise de possession par le maître d’ouvrage n’est pas remplie, puisqu’elle a toujours occupé les lieux.
La Haute Cour a considéré que dans cette hypothèse, il ne pouvait être démontré une volonté de réceptionner tacitement l’ouvrage.
Dès lors fondement juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun sera en conséquence retenue.
Sur la responsabilité de Monsieur [X] [M].Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce l’expert judiciaire a listé plusieurs désordres.
Il impute une responsabilité contractuelle à l’entrepreneur, concernant les désordres relatifs aux débordements de peinture constatés sur les limons des cages d’escaliers, ainsi qu’au défaut de ratissage des enduits en pied de radiateur, ainsi que derrière la tuyauterie de la chambre de Madame [T] [V].
Il précise que, concernant ces points, les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et écarte ainsi l’argumentation de Monsieur [X] [M] selon laquelle il n’a pas été facturé à sa cliente, le coût de la mise en place de protection des escaliers.
Il indique que les autres désordres ne relève pas de la responsabilité de l’entrepreneur et précise les travaux de reprises à effectuer, et en chiffre le coût à la somme de 1705 euros TTC.
Celle-ci sera retenue à la charge de Monsieur [X] [M].
Sur le préjudice moralMonsieur [X] [M] qui mettait en doute que les fissurations murales apparues soient liées à son intervention a été conforté dans cette position par le rapport de l’expert judiciaire.
Il a précisé ce point par mail du 30/03/2022 à sa cliente, l’informant de faire procéder à une expertise, afin qu’il puisse intervenir et que ces désordres ne se reproduisent plus.
Par ailleurs, il a déféré à la convocation de l’expert et a assisté personnellement aux opérations d’expertise.
Bien que partiellement responsable de certains désordres, il est établi qu’il ne s’est pas désintéressé des suites liées à son intervention.
Dès lors, la juridiction considère qu’aucun préjudice, autre que celui de la remise en conformité des désordres qui lui sont imputables, ne peut lui être retenu à son encontre.
Madame [R] [Z] [V] sera déboutée de sa demande visant à la réparation d’un préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [X] [M] qui succombe sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 800 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [X] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare Monsieur [X] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale “ GUIHOME RENOV” contractuellement responsable des désordres causés aux limons des cages d’escalier ainsi qu’au défaut de ratissage des enduits constatés dans la chambre de Madame [R] [Z] [V].
Condamne Monsieur [X] [M] “ GUIHOME RENOV” à payer à Madame [R] [Z] [V] les sommes de :
-1705 euros concernant les travaux de reprises.
-800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [X] [M] “ GUIHOME RENOV” aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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