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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23L
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. CREATIS
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Madame [J] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS, demeurant 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [S], demeurant 98 Avenue Edouard Michelin – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 mars 2021, La société Créatis (CRÉATIS) a consenti à Madame [V] [S] (MME [S]), un prêt personnel n°28930001124652 consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 14 500 € remboursable en 96 mensualités de 172,86 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,42 %.
Par courrier recommandé avisé le 14 août 2024 mais non réclamé, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé, dont le pli a été avisé à MME [S] le 21 octobre 2024, s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, CRÉATIS a fait assigner Madame [V] [S] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement.
A l’audience du 11 février 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A la même audience, CRÉATIS, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite :
à titre principal, de condamner MME [S] au paiement des sommes de :
*11 209,64, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 04 mars 2021
— de condamner MME [S] au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner MME [S] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, et ces frais seront à la charge de la débitrice.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Créatis relève en premier lieu que Mme [S] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de janvier 2024 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de MME [S] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques.
Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office, CRÉATIS a souligné avoir déjà répondu à tous les points dans ses écritures.
Il ressort en effet de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à Mme [S], avoir vérifié sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…)…
Madame [V] [S], régulièrement avisée par assignation à étude, n’a pas comparu de sorte que la décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, CRÉATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit, elle ne fixe aucun délai permettant au débiteur de régulariser sa situation. L’absence de délai permettrait à CRÉATIS, dès le lendemain de la première échéance impayée d’envoyer une mise en demeure préalable puis de se prévaloir de la déchéance du terme immédiatement après. Elle pourrait donc réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement du débiteur, sans lui laisser un délai effectif pour remédier à cette sanction.
La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. L’organisme de crédit ne pouvait dès lors s’en prévaloir.
Cependant, il résulte de l’historique de compte que la débitrice s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, qu’elle a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de janvier 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qui est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.
Sur les sommes restant dues :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
— l’offre préalable de crédit comportant un bordereau de rétractation détachable,
— les éléments justificatifs de solvabilité,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue,
— le justificatif de consultation du FICP,
— les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
— l’historique de compte,
— le décompte de créance
Aussi, CRÉATIS a respecté ses obligations précontractuelles et en matière de formalisme contractuel. Elle est bien fondée à solliciter le remboursement du capital restant dû augmenté des intérêts échus non payés, soit 10 280,65 € le tout portant intérêt au taux contractuel soit 3,42 % à compter du 03 décembre 2024. En effet s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat, c’est à la date de l’assignation que la défenderesse a été effectivement mis en demeure. En revanche, les primes d’assurance seront exclues de la créance de Créatis dès lors qu’elles ne font pas partie des sommes dont le prêteur peut réclamer le remboursement d’après le contrat de crédit.
S’agissant de la clause qui permet au prêteur de solliciter, en cas de défaillance de l’emprunteur, une somme correspondant à 8% du capital restant dû, elle doit être analysée en une clause pénale. Elle est manifestement excessive et sera réduite à un montant de 1 €.
En conséquence, Madame [V] [S] sera condamnée à payer à CRÉATIS une somme de 10 280,65 € assortie du taux d’intérêt conventionnel de 3,42 % à partir du 03 décembre 2024, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat conclu le 04 mars 2021, outre une somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, MME [S], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux frais d’exécution de la décision, ceux-ci demeurent éventuels et il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur leur sort lors du jugement dont s’agit. Cette demande de Créatis sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Créatis au contrat de prêt n°28930001124652 consenti à Madame [V] [S] le 04 mars 2021 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28930001124652 consenti à Madame [V] [S] le 04 mars 2021 par la société Créatis,
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la société Créatis une somme de 10 280,65 € avec intérêt à taux contractuel de 3,42 % à partir du 03 décembre 2024, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt outre une somme de 1 € à titre d’indemnité contractuelle,
DEBOUTE la société Créatis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Créatis tendant à faire supporter les frais d’exécution de la présente décision à Madame [V] [S].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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