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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [T] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BR7
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mâitre Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
SELARL [5] [S]
[Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BR7
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 1er février 2023, notifié le 10 février 2023, la [7] [Localité 12] (ci-après « la [9] » ou « la Caisse ») a mis en demeure Madame Monsieur [I] [S] de lui payer la somme de 3.407,72 euros aux motifs d’un trop perçu d’aide pour perte d’activité liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
A défaut de règlement de l’indu, la [11] a émis une contrainte le 24 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [S] pour un montant de 3.407,72 euros.
Par lettre reçue le 1er juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [I] [S] a formé opposition à cette contrainte du 24 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de conciliation du 13 mai 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, un constat d’échec a été dressé et les parties ont été renvoyées à l’audience du 04 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
Elle soutient que Monsieur [I] [S] est bien redevable de la somme indument versée et que la procédure relative à l’émission d’une contrainte a bien été respecté.
Monsieur [I] [S], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 18 juin 2025, avec accusé de réception signé le 24 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois et par courrier du 02 septembre 2025, reçu au greffe le 5 septembre 2025, Monsieur [I] [S] a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Paris se désister de son opposition à contrainte et avoir procédé au remboursement de l’indu. Il a joint à son courrier la copie du détail de l’opération de virement faite au profit de la [9] du 11 juin 2025 pour la somme de 3.407,72 euros, correspondant à l’entier montant de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La contrainte décernée pour avoir la récupération d’une prestation indûment versée est régie par les dispositions des articles L.161-1-5 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il ressort du courrier transmis au greffe le 02 septembre 2025 par Monsieur [I] [S] que celui-ci ne conteste plus la contrainte litigieuse ni en son principe ni en son montant dès lors qu’il justifie s’être acquitté de cette somme.
De son côté, la [6] verse aux débats une mise en demeure en date du 1er février 2023, adressée par courrier recommandé reçu le 10 février 2023, pour un montant de 3.407,72 euros au titre du trop-perçu d’aide pour perte d’activité liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il résulte des pièces produites qu’il est bien avéré que le règlement n’est pas intervenu dans le délai d’un mois et qu’ainsi l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale pour un montant de 3.407,72 euros au titre du trop-perçu d’aide pour perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Dans ces conditions, il apparait que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe comme en son montant pour la somme de 3.407,72 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [S] recevable mais la dit mal fondée;
Valide la contrainte n° 2114978963 16 émise le 24 mai 2023 par la [8], délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [S] pour un montant de 3.407,72 euros au titre du trop-perçu d’aide pour perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020;
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BR7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [10]
Défendeur : M. [I] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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