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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 22/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00223 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HYNZ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [Y]
demeurant 8, rue du Muguet – 68210 DANNEMARIE
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société ALDIS SAS
dont le siège social est sis Route de Bâle – 68130 ALTKIRCH
représentée par Maître Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Y] a été employée à compter du 1er mars 2001 au sein de la SAS ALDIS, au moyen d’un contrat à durée indéterminé à temps complet et en qualité d’hôtesse de caisse.
Le 22 juin 2017, elle complète deux déclarations de maladie professionnelle : une pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’autre pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par décision du 21 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin notifie à Madame [Y] la prise en charge des deux pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 août 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité définitif fixé à 10% par la CMRA, puis à 20 % par décision du 28 juillet 2021 du pôle social tribunal judiciaire de Mulhouse pour l’épaule gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 25 août 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité définitif de 10% pour l’épaule droite par le médecin conseil, la CMRA et par décision du 10 novembre 2021 du pôle social tribunal judiciaire de Mulhouse.
Ces deux décisions ont été frappées d’appel et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Colmar.
Lors d’une visite de reprise du 11 août 2020, le médecin du travail a estimé que Madame [Y] était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. De ce fait, elle a été licenciée le 8 septembre 2020 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Parallèlement, Madame [Y] avait saisi le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse en juin 2018 et ce dernier, par un jugement du 2 août 2021, prononçait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité et annulait la mise à pied de deux jours notifiée le 23 octobre 2017. Madame [Y] a cependant été déboutée du surplus de ses demandes (harcèlement moral et absence prétendument injustifiée du 25 février 2017).
Madame [Y] a interjeté appel de cette décision du 2 août 2021 et la société ALDIS a formé un appel incident estimant ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité.
Par requête introductive envoyée en recommandé avec accusé de réception le 2 mai 2022, Madame [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses deux maladies professionnelles.
Par un arrêt du 12 avril 2023, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il avait résilié le contrat de Madame [Y] pour manquement de la société ALDIS à son obligation de sécurité. Cet arrêt est devenu définitif, la société employeur ne s’étant pas pourvue en cassation.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [K] [Y] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience, qui s’en est remis à ses conclusions du 10 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la requête de Madame [K] [Y] recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [K] [Y] est imputable à la société ALDIS ;
— Dire et juger que la société ALDIS a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité de la société ALDIS est engagée sur le fondement de la faute inexcusable conformément aux articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que Madame [K] [Y] est en droit de réclamer la majoration de sa rente et la réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— Ordonner une expertise et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de céans, en lui impartissant la mission suivante :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer l’ensemble des documents cliniques et médicaux ;
— Procéder à l’examen de Madame [K] [Y] ;
— Faire toutes observations utiles en relation avec l’état de santé de Madame [K] [Y] ;
— Décrire l’état de santé et les préjudices subis par Madame [K] [Y] ;
— Réserver à Madame [K] [Y] le droit de conclure et de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société ALDIS aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [Y] explique que dès le mois de novembre 2014, des aménagements de poste avaient été préconisés par son médecin traitant, à savoir qu’elle devait être affectée en alternance à des caisses côté droit et côté gauche. En outre, il était préconisé qu’elle ne soit plus affectée à des caisses prioritaires jugées trop basses.
Madame [K] [Y] ajoute que le médecin du travail avait suivi les recommandations émises par son médecin traitant tenant aux caisses prioritaires mais que, de décembre 2014 à juin 2017, son employeur aurait refusé de pratiquer l’alternance des caisses. Elle explique que ce n’est qu’en juin 2017, suite à un nouvel arrêt de travail, que le médecin du travail aurait également acté l’affectation de l’assurée aux caisses automatiques, ainsi que l’alternance des caisses (côté droit/côté gauche), en privilégiant le côté droit.
La demanderesse affirme que malgré les recommandations du médecin du travail du 9 juin 2017, elle n’a pas été affectée une seule fois aux caisses automatiques et la SAS ALDIS n’aurait pas appliqué l’alternance.
Madame [K] [Y] informe le tribunal que les préconisations précitées auraient été réitérées le 29 septembre 2017 par le médecin du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais n’auraient, encore une fois, pas été suivies par l’employeur.
En outre, elle précise que par un arrêt du 12 avril 2023, la Cour d’appel de Colmar a estimé que le manquement de la société ALDIS à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Madame [K] [Y] conclut que la société ALDIS était parfaitement au courant de ses problèmes d’épaules et qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures appropriées pour la préserver.
Pour ces raisons, Madame [K] [Y] demande au tribunal de reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles.
En défense, la SAS ALDIS était également représentée par son conseil substitué à l’audience ; ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 21 novembre 2022 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar dans le dossier RG 21/04014 ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société ALDIS ;En conséquence,
Débouter Madame [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [K] [Y] à verser à la société ALDIS une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. De son côté, la SAS ALDIS estime que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis dans le cas de Madame [K] [Y] et que sa responsabilité ne peut donc, de ce fait, être engagée.
En effet, la SAS soutient qu’elle s’est toujours conformée aux conclusions émises par le médecin du travail tout au long de sa collaboration avec Madame [K] [Y].
Pour démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations, la SAS ALDIS indique avoir convoqué Madame [K] [Y] à une visite médicale auprès de la médecine du travail le 1er décembre 2014, soit quatre jours seulement après avoir été destinataire du certificat médical du 09 décembre 2014 de son médecin traitant remis par sa salariée.
La société employeur reconnait toutefois ne pas avoir suivi les recommandations du médecin traitant de sa salariée, estimant ne pas être tenu de le faire. Elle indique que, c’est à compter de l’attestation de suivi de la médecine du travail du 9 juin 2017, qu’elle était tenue de mettre en place l’alternance des caisses au profit de Madame [K] [Y].
La SAS ALDIS explique que ce n’est que le 9 juin 2017 que le médecin du travail a évoqué pour la première fois l’alternance des caisses en privilégiant le côté droit et l’affectation sur des caisses automatiques.
Pour démontrer que ces dernières préconisations ont été respectées, l’employeur dit justifier de l’affectation de Madame [K] [Y] et d’une alternance des caisses sur la période du 12 juin 2017 au 12 juillet 2017, dernier jour d’activité avant son arrêt maladie. La SAS ALDIS ajoute que Madame [K] [Y] n’a travaillé que quatre semaines à compter du 12 juin 2017 et qu’il lui était impossible d’organiser une affectation aux caisses automatiques sur une si courte période.
Enfin, suite à un arrêt maladie de plusieurs mois, la SAS ALDIS indique que Madame [K] [Y] a fait l’objet d’une visite de reprise à la médecine du travail le 29 septembre 2017 et que cette dernière a émis de nouvelles préconisations concernant la mise en place d’un mi-temps thérapeutique, ce que la société dit avoir mis en place, du 29 septembre 2017 au 08 octobre 2017.
L’employeur indique que pour la semaine du 29 septembre 2017 au 8 octobre 2017, Madame [K] [Y] n’a pas pu être affectée aux caisses automatiques car les plannings étaient établis trois semaines à l’avance et que la requérante de par ses nombreuses absences n’avait nullement l’habitude d’être affectée à ce poste très particulier. Néanmoins, sur cette semaine, l’employeur affirme que l’alternance des caisses aurait bien été respectée.
Enfin, la SAS ALDIS soutient que l’alternance des caisses n’a rien à voir avec les maladies professionnelles de la requérante puisqu’il n’est absolument pas, selon elle, possible que les pathologies qui ont affecté les deux épaules de la salariée apparaissent chez une hôtesse de caisse alternant les caisses droites et les caisses gauches.
Au vu de ces éléments, la SAS ALDIS réfute toute existence d’une faute inexcusable pouvant lui être imputée en lien avec la survenance des maladies professionnelles dont souffre Madame [K] [Y]. Elle sollicite, de ce fait, le débouté de la demanderesse.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 12 juin 2023 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALDIS ;Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Madame [K] [Y] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 13 juillet 2017 au 10 août 2020.
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 2 mai 2022, dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Madame [K] [Y] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer de la société employeur
L’article 377 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espère, il ressort des conclusions de la SAS ALDIS du 21 novembre 2022, que cette dernière sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar suite à son appel incident du jugement prud’homale rendu le 2 août 2021.
Or, le tribunal constate que dans l’intervalle, la Cour d’appel de Colmar a rendu sa décision le 12 avril 2023 et que celle-ci est devenue définitive.
Par conséquent, le tribunal constate que la demande de sursis à statuer formulée par la SAS ALDIS est devenue sans objet.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Sur la conscience du dangerL’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par deux décisions du 21 décembre 2017, Madame [K] [Y] s’est vu reconnaître le caractère professionnel de deux pathologies, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Elle soutient que la survenance de ces deux pathologies résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS ALDIS, en ce qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité. Madame [K] [Y] estime que ce dernier avait pleinement conscience de son état de santé et qu’il a sciemment refusé de mettre en place des mesures de prévention afin de la préserver.
Pour corroborer ses allégations, Madame [K] [Y] se base sur deux certificats médicaux établis par son médecin traitant le 9 et le 29 novembre 2014, dans lequel il est préconisé l’alternance des caisses et l’adaptation de son poste de travail.
Madame [K] [Y] produit également les avis d’aptitude rédigés par le médecin du travail les 1er décembre 2014 et le 6 mars 2015 qui ne sont pas lisibles et par conséquent inexploitables (Annexes 4 et 7 – Maître [M] et Annexes 3a et 4a – LEXOCIA).
Il apparait également que lors d’une visite médicale de reprise du 9 juin 2017, le médecin du travail a émis les aménagements temporaires suivants :
Privilégier l’affectation aux caisses automatiques ;Favoriser l’alternance des caisses en privilégiant le côté droit ;Etude de poste à prévoir.Enfin, il ressort également des pièces du dossier que lors d’une énième visite chez le médecin du travail organisée le 29 septembre 2017, ce dernier a réitéré les préconisations précitées en recommandant également un temps partiel thérapeutique avec une affectation en caisse par demi-journées.
Le tribunal constate que la SAS ALDIS ne nie pas avoir eu connaissance des fiches de visite médicale rédigées par la médecine du travail et donc des préconisations précitées.
Par conséquent, il s’en déduit que l’employeur ne pouvait ignorer l’état de santé de de Madame [K] [Y].
2. Sur les mesures de prévention
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces produites par Madame [K] [Y] que, pour la première fois le 9 juin 2017, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes :
Privilégier l’affectation aux caisses automatiques ;Favoriser l’alternance des caisses en privilégiant le côté droit ;Etude de poste à prévoir.Il est acquis que ces préconisations ont régulièrement été portées à la connaissance de la SAS ALDIS, étant précisé que plusieurs aménagements avaient également été recommandés mais par le médecin traitant de Madame [Y]. Il ne peut être reproché à la SAS ALDIS de ne pas avoir mis en application les préconisations qui émanaient du médecin traitant de la requérante, l’employeur n’étant nullement lié par ces recommandations, dans la mesure où les termes de ces certificats médicaux ne lui sont pas opposables.
Néanmoins, en raison de l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé qui lui incombe, la société employeur était tenue de mettre en place toutes mesures de protections nécessaires et efficaces pour préserver la santé de son salarié.
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur lorsqu’il est démontré qu’il avait ou devait avoir conscience du danger.
En l’espèce, la SAS ALDIS estime avoir satisfait à l’obligation de sécurité et avoir appliqué les préconisations et aménagement décrits par le médecin du travail concernant Madame [Y].
Elle produit aux débats plusieurs tableaux récapitulatifs des caisses attribuées à chaque salarié, dont Madame [Y], sur une semaine donnée.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux préconisations de la médecine du travail du 9 juin 2017, Madame [Y] était présente sur son poste du 12 juin 2017 au 12 juillet 2017, puis en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017.
Le tribunal constate que l’employeur justifie du fait que Madame [Y] a bien été affectée à des caisses différentes sur toute la période du 12 juin 2017 au 12 juillet 2017. En effet, sur les tableaux produits en annexe 13 et 14 par la société employeur, et relatifs à cette période, il est possible de constater les différentes caisses existantes et le nombre d’affectations de Madame [Y]. En revanche, il n’est pas possible, à la simple lecture de ce tableau de déterminer quelles sont les caisses côté droit et quelles sont les caisses côté gauche.
L’attestation de témoin rédigée le 18 février 2022 par Madame [W] [I], responsable de caisse, permet de déterminer le côté utilisé à chaque caisse : la caisse portant un numéro pair correspond à une caisse côté droit et la caisse portant un numéro impair correspond à une caisse côté gauche.
Il s’en déduit que sur le période du 12 juin 2017 au 12 juillet 2017, Madame [Y] a été affectée six fois sur une caisse côté gauche et six fois sur une caisse côté droit.
Néanmoins, le tableau en question ne permet pas non plus de déterminer s’il s’agit d’affectation par journée complète ou par demi-journée alors même que l’affectation par demi-journées figurait dans la fiche médicale du 29 septembre 2017.
De plus, le tribunal constate que sur le planning produit par la SAS ALDIS, seules douze affectations sont retracées alors qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] aurait travaillé quatorze jours en juin 2017 et neuf jours en juillet 2017 avant d’être placée en arrêt maladie le 13 juillet 2017.
Le tribunal en déduit que l’employeur n’apporte pas la totalité des informations concernant l’affectation précise de Madame [Y] sur la période concernée.
En outre, le tribunal relève que la SAS ALDIS reconnait ne pas avoir affecté sa salariée sur les caisses automatiques postérieurement aux recommandations de la médecine du travail du 9 juin 2017 au motif que cette dernière n’avait pas l’habitude d’être affectée à ce poste très particulier. La SAS ALDIS explique que l’organisation de l’affectation aux caisses automatiques est établie trois semaines à l’avance et que la présence d’une salariée à ce poste était impérative, la vacance du poste n’étant pas possible or Madame [Y] avait de nombreuses absences pour maladie.
Le tribunal note que dans le jugement du Conseil des prud’hommes du 2 août 2021, il est indiqué que la société employeur avait reconnu dans ses conclusions que sur l’année 2016, Madame [Y] avait été affectée soixante-cinq fois sur les caisses automatiques.
Il s’en déduit qu’elle s’était déjà vu dispenser une formation concernant l’utilisation des caisses automatiques et que ce n’était pas une tâche nouvelle pour elle.
De ce fait, le tribunal estime que l’argument avancé par la SAS ALDIS est inopérant.
Enfin, il doit être rappelé que dans la décision du Conseil des Prud’hommes du 2 août 2021, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 12 avril 2023, il a été constaté que la SAS ALDIS n’a aucunement rapporté la preuve d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de Madame [K] [Y].
En l’espèce, le tribunal considère également que la société employeur ne démontre pas qu’elle aurait respecté les préconisations de la médecine du travail sur l’affectation aux caisses automatiques et sur l’alternance des caisses. Il s’en déduit qu’elle a incontestablement manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le tribunal ne peut que conclure que la survenance des deux maladies professionnelles dont souffre Madame [K] [Y] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS ALDIS.
Il convient en outre de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Madame [K] [Y].
Sur l’expertise médicale judiciaire destinée à évaluer le préjudiceSelon l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Madame [K] [Y] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais également ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
Les frais médicaux liés à l’accident et assimilés (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4) ;Les incapacités temporaire et permanente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15) ;Les frais de déplacements (article L.442-8) ;Les frais d’expertises médicales (art. L. 442-8) ;Les pertes de gains professionnels actuels et futurs (articles L.431-1 et s. et L.434-2) ;L’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 al. 3).
Il appartient à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Enfin, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris sur les dépens et les demande des parties relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Madame [K] [Y] recevable ;
DIT que les maladies professionnelles dont est atteinte Madame [K] [Y] sont dues à la faute inexcusable de la SAS ALDIS, représentée par son représentant légal ;
CONDAMNE la SAS ALDIS à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [Y] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Madame [K] [Y] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [E] [G], 25 avenue Kennedy – 68200 MULHOUSE, avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la survenance des maladies professionnelles et sa situation actuelle,Se faire communiquer par Madame [K] [Y] tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à la survenance des maladies professionnelles, et à son état de santé antérieur,Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,Déterminer le préjudice esthétique,Déterminer le préjudice d’agrément,Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,Déterminer le déficit fonctionnel permanent,Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,Déterminer le préjudice sexuel.
RAPPELLE à Madame [K] [Y] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après le dépôt de l’expertise ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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