Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00064 – Portalis DBZT-W-B7I-GI4A – parquet 24016000006 – minute 172/2024
*****
DÉLIBERÉ du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 4]
comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (NORD),
sans domicile fixe
représenté par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [V] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 1er février 2024 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 18 août 2023, soustrait frauduleusement une caisse à outil au préjudice de [O] [U] avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec dégradation.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a indiqué que [O] [U] n’avait pas été informé de la date de l’audience de jugement et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
L’ordonnance a été signifiée à [O] [U] le 1er mars 2024.
En l’audience du 10 octobre 2024, [O] [U] a comparu en personne. Il demande au tribunal de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner [I] [V] à lui payer en réparation de son préjudice matériel la somme de 1 139 € ainsi que 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il indique que sa caisse à outil et un souffleur ont été dérobés et la porte du camion dégradé. Il fait valoir qu’il est entrepreneur et que les faits lui ont occasionné outre des tracas une perte de temps.
[I] [V] a comparu représenté par son conseil et sollicite du tribunal le débouté de la demande à hauteur de 434,70 € s’agissant du souffleur qui n’est pas visé dans la prévention et de réduire les autres demandes à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 391 du code de procédure pénale lorsque la victime n’a pas eu connaissance de la date de l’audience de jugement, le tribunal peut statuer sur l’action publique et renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[I] [V] a été pénalement condamné pour avoir commis un vol en réunion et avec dégradation au préjudice de [O] [U].
Il résulte des éléments de la procédure que des outils et notamment le souffleur ont été dérobés et il importe peu que le souffleur n’apparaisse pas dans la prévention.
[O] [U] produit les factures de réparation des dégradations commises sur la porte du camion ainsi que le justificatif du coût de remplacement des objets dérobés de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande.
Concernant le préjudice moral, il est d’évidence que les faits sont venus troubler la tranquillité de [O] [U]. Toutefois, s’agissant d’un simple préjudice matériel sans gravité, le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par ordonnance contradictoire à l’égard de [I] [V] et [O] [U] ;
RECEVONS [O] [U] en sa constitution de partie civile ;
DÉCLARONS [I] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [O] [U] ;
CONDAMNONS [I] [V] à payer à [O] [U] une indemnité de mille cent euros et trente-neuf centimes (1 100,39 €) au titre de la liquidation de son préjudice matériel et quatre cents euros (400 €) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Belgique ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Vietnam ·
- Débiteur ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Entretien
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Coefficient
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Livraison ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Obligation ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.