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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 5 mai 2025, n° 23/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Elyes KSIA
le
JUGEMENT : [J] [F] C/ [Z] [O] épouse [F]
N° MINUTE : 25/
DU 05 Mai 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/03816 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHNL
DEMANDEUR:
[J] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-002950 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
Représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Z] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité Canadienne, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame DORION
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mai 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 21 mai 2021,
Dit que le juge français de céans est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J], [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES)
et
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (ROUMANIE)
mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 11] ( CANADA);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [J], [E] [F] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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