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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 janv. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Frédéric CATTONI
rectifie le jugement du 02 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5273
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C633T
NUMERO RG INITIAL : 24/5273
Requête en rectification du :
12 décembre 2024
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [J] [U] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a sollicité la rectification d’une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2024 au motif qu’elle comporte une omission de statuer.
La requête a été examinée à l’audience non publique du 21 janvier 2025.
PARIS HABITAT OPH a en effet indiqué que dans son ordonnance le Tribunal à omis de condamner Mme [J] [U] au paiement des loyers et charges échus entre le 1er mars et le 22 mars 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est effectivement entachée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la rectification de la décision rendue le 2 décembre 2024,
Dit qu’il convient désormais de lire dans la motivation page 3 §2 :
« Qu’il échet de le constater et de condamner par provision Mme [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4381,41€, et du 24 avril 2024, date de l’assignation, pour le surplus, ainsi qu’aux loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation";
Dit qu’il convient désormais de lire dans le dispositif page 4 § 2 :
« Condamne Mme [J] [U] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 5142,91€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 4381,41€, et du 24 avril 2024, pour le surplus, ainsi que les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation".
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme cette dernière l’a été,
Dit que les dépens afférents à la procédure en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public,
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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