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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/08080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2025
MINUTE : 25/1285
N° RG 25/08080 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UFS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 31
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [U] [T] par Monsieur [M] [C] d’un congé pour vente relatif au bail conclu concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] étaient réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 janvier 2024,
– condamné Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 4500 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [U] [T] des délais de paiement,
– octroyé à Monsieur [U] [T] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 9 juin 2025,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 août 2025, Monsieur [U] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [T], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois.
Il fait part de sa situation financière et explique qu’en raison de problèmes de santé il ne peut pas travailler. Il précise qu’il occupe seul le logement litigieux. Il explique qu’il a effectué des démarches de relogement et précise que ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il ajoute que ses ressources ne lui permettent pas non plus de payer l’indemnité d’occupation.
En défense, Monsieur [M] [C] s’oppose à l’octroi de délais à Monsieur [U] [T].
Il indique qu’ayant engagé un crédit bancaire pour obtenir le bien litigieux, il souhaite désormais le vendre, car il rencontre des difficultés dans le paiement des échéances de son crédit. Il explique que les paiements étaient partiels et que, depuis le mois de septembre, Monsieur [U] [T] n’effectue plus aucun paiement. Il expose qu’en raison d’un problème lié à la consommation d’eau anormalement élevée du logement, il a fait appel à un plombier pour une recherche de fuite mais que ce dernier n’a pas pu intervenir, faute pour Monsieur [U] [T] de lui laisser accès au logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [U] [T] occupe les lieux seul et qu’il souffre d’une otospongiose bilatérale.
Les ressources de Monsieur [U] [T], composées uniquement d’une allocation de logement (343 euros) et d’une allocation de solidarité spécifique (579 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’un statut prioritaire DALO depuis le 11 décembre 2024 et d’une demande de logement social déposée en 2021 et depuis renouvelée.
Par décision du 14 octobre 2024, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une suspension d’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0.00 %.
Les parties n’ayant pas produit de décompte locatif, il n’est pas possible de connaître le montant exact de la dette. En revanche, le défendeur déclare, sans que cela soit contesté, qu’après avoir effectué des paiements partiels, Monsieur [U] [T] n’effectue plus aucun paiement depuis le mois septembre 2025. En outre, le demandeur reconnaît lui-même qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
En l’absence de tout paiement pendant cette période, le demandeur qui dispose de ressources financières, même modestes, n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces circonstances, alors que Monsieur [U] [T] a déjà bénéficié des délais judiciaires et qu’il va bénéficier de la trêve hivernale, sa demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [T], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [T] et portant sur le logement situé au [Adresse 3] ([Adresse 5]) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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