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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00939 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYH
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Association [16]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Candice BOOS, avocate au Barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, Monsieur [U] [P] a déclaré une maladie professionnelle, en l’occurrence un cancer bronchique primitif, sur la base d’un certificat médical initial du 26 avril 2023 établi par le Docteur [L].
Le 12 décembre 2023, la déclaration de maladie professionnelle a été adressée par la [5] ([10]) du Haut-Rhin à son dernier employeur, l’association [16].
L’instruction du dossier a permis de déterminer que Monsieur [P] était atteint de la pathologie relevant du tableau 30 Bis des maladies professionnelles et qu’il avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de 1966 à 1973 au sein de l’entreprise [8].
Toutefois, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’étant pas remplies, le dossier de Monsieur [P] a été transmis pour avis au [9] ([15]) de la Région [Localité 17] Est.
Le 19 mars 2024, l’association [16] a été informée de cette transmission.
Le [15] dans son avis du 10 juin 2023 a déterminé qu’un lien direct pouvait être établi entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [P] au sein de l’entreprise [8].
Le 24 juin 2024, la [13] a notifié à l’association [16] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P] et donc de la reconnaître comme étant d’origine professionnelle.
Le 20 août 2024, l’association [16] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision du 24 juin 2024.
La [14] ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête initiale déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2024, l’association [16] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’Association [16], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris sa requête initiale déposée au greffe le 27 novembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
• Dire et juger le recours de l’association [16] recevable et bien fondé ;
• Dire et juger que la pathologie dont souffre Monsieur [P] n’est pas imputable au travail ;
En conséquence,
• Dire et juger que le cancer broncho-pulmonaire ne relève pas du tableau 30 bis des maladies professionnelles et de la législation sur les maladies professionnelles ;
• Infirmer la décision de reconnaissance de la [13] du 24 juin 2024 n°221214679 ;
• Condamner la [13] à payer à l’association [16] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Débouter la [13] du surplus de ses fins et conclusions.
En défense, la [6], représentée par Maître [H], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 4 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal :
• Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 24 juin 2024 de la pathologie déclarée par Monsieur [P] au titre du risque professionnel, à l’association [16] ;
• Constater que l’imputation de cette pathologie au compte employeur relève de la compétence de la [7] ;
• Inviter en conséquence l’association [16] à prendre attache avec ledit organisme concernant l’imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] sur le compte spécial ;
• Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
• Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision (…) de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande rejetée.
En l’espèce, le 24 juin 2024, la [13] a notifié à l’association [16] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P].
Le 20 août 2024, l’association [16] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision du 24 juin 2024.
Cette dernière ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 27 novembre 2024, l’association [16] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, le recours présenté par l’association [16] doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’infirmation de la décision de reconnaissance de la [13] du 24 juin 2024
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’association [16] ne peut pas demander l’infirmation de la décision de prise en charge du 24 juin 2023 qui est acquise à Monsieur [P].
L’association [16] peut uniquement solliciter l’inopposabilité de cette décision.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de l’association [16].
Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
L’association [16] demande également que soit ordonnée une expertise qui permettra d’assurer que le cancer broncho-pulmonaire dont souffre Monsieur [P] ne relève pas du tableau 30 bis des maladies professionnelles et de la législation sur les maladies professionnelles.
Or, l’association [16] n’apporte aucun élément de nature technique ou médicale remettant en cause les conditions médicales exigées au tableau 30 bis.
Le tribunal rappelle par ailleurs que le prononcé d’une expertise n’a pas pour objectif de suppléer la charge de la preuve.
Dès lors, il convient de débouter l’association [16] de sa demande d’expertise.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P]
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tribunal rappelle que le [15] dans son avis du 10 juin 2023 a déterminé qu’un lien direct pouvait être établi entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [P] au sein de l’entreprise [8].
Par conséquent la [13] a notifié à l’association [16] par courriel du 24 juin 2024 l’avis favorable du [15] concernant la maladie « Cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite dans le tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » de Monsieur [P].
A titre liminaire, l’association [16] ne conteste pas le délai de prise en charge.
L’association [16] estime que Monsieur [P] en qualité de directeur avait en charge la gestion de l’association et le management des salariés. Elle soutient que par conséquent Monsieur [P] n’a pas été amené à manipuler des produits contaminés par de la poussière d’amiante, ni à réaliser l’un des travaux visés par le tableau 30.
De son côté, la [13] rappelle que l’enquête administrative du 21 février 2024 et l’avis du [15] du 10 juin 2024 ont établi que Monsieur [P] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au début de sa carrière de 1966 à 1973 lorsqu’il était préparateur de commande au sein de l’entreprise [8] compte tenu de ses tâches quotidiennes.
En effet, le tribunal constate que l’enquête administrative n°2024-01-18-04 a établi, que dans le cadre de ses activités, Monsieur [P] exerçait le métier de « préparateur de commandes de 1966 à 1973 dans une entreprise spécialisée dans la vente de produits en amiante. Dans ce cadre, il prenait ces produits et les emballait pour expédition aux clients. Il débitait des cordons d’amiante, coupait des plaques d’amiante, emballait ces produits manuellement, tout comme des bandes contenant de l’amiante, destinées à isoler les conduits.
Plus d’exposition à compter de septembre 1973 :
— chauffeur livreur : livraison des produits cités plus hauts mais déjà emballés ;
— commercial dans cette société.
Après une période de chômage, il est devenu directeur à l’Association [20], pas d’exposition à l’amiante. »
L’enquête administrative indique également que Monsieur [P] a remis une carte de visite de l’entreprise avec mention « amiante, joint, revêtement de sol. »
L’avis motivé du [15] précise également qu'« il s’agit d’un homme de 72 ans à la date de la constatation médicale qui a exercé la profession de préparateur de commandes, l’exposant à l’inhalation de fibres d’amiante durant 7 ans, dans le cadre de découpage de différents matériaux contenant ce cancérogène (amiante). »
Monsieur [P] était donc habituellement exposé, de façon quotidienne à l’amiante en raison de ses travaux professionnels.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les conditions visées par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient réunies et qu’ainsi, la maladie dont est atteint Monsieur [P] est bien présumée d’origine professionnelle.
L’employeur ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, concernant la durée de l’exposition, l’association [16] rappelle que Monsieur [P] n’a travaillé pour l’association que du 13 janvier 2008 au 31 août 2008. Elle relève que le délai légal d’exposition de 10 ans n’est donc pas établi.
La [13] rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la Caisse instruit la demande de maladie professionnelle auprès du dernier employeur du salarié.
Le tribunal rappelle que si l’enquête menée par la caisse a démontré que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses emplois précédents la décision de prise en charge restera opposable au dernier employeur dès lors que la caisse a respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’enquête menée par la caisse a démontré que Monsieur [P] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [8].
De plus, la [13] a respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En conséquence, l’association [16] doit être déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la [12] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [P].
Concernant l’imputation de la maladie professionnelle
La caisse indique en page 6 de ses conclusions que l’imputation de la maladie relève de la [7] et qu’il convient que l’association [16] s’adresse à cette caisse pour contester l’imputation de la maladie de Monsieur [P] sur son compte spécial.
Elle indique en page 7 de ses conclusions, dans son dispositif :
• Constater que l’imputation de cette pathologie au compte employeur relève de la compétence de la [7] ;
• Inviter en conséquence l’association [16] à prendre attache avec ledit organisme concernant l’imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] sur le compte spécial ;
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre.
Le tribunal relève que la [7] n’est pas partie à la présente procédure, qu’elle n’a pas été mise en cause dans la présente procédure par l’une des parties. Par conséquent, la demande de la caisse d’inviter l’association [16] à prendre attache la [7] avec concernant l’imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] sur le compte spécial sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [16], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute l’association [16] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par l’association [16] ;
CONFIRME l’opposabilité de la décision de prise en charge du 24 juin 2024 de la pathologie déclarée par Monsieur [P] au titre du risque professionnel à l’association [16];
REJETTE la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de la [12] d’inviter l’association [16] à prendre attache la [7] concernant l’imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] sur le compte spécial ;
CONDAMNE l’association [16] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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