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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 22/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02828 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00285 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUL5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2018 décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 16 juillet 2018 :
« Activité de la victime lors de l’accident : chargement de bagages ;
Nature de l’accident : Mr [Z] a ressenti une douleur au dos en portant un bagage ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ».
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2018 par le Docteur [W] fait état de « lombalgies aigues en manipulant une charge lourde ; douleurs irradiant vers la fesse et la cuisse gauches. Possible hernie discale ».
Par courrier du 24 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la caisse ou la CPAM) a notifié à Monsieur [B] [Z] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 juillet 2019, la CPAM a informé Monsieur [B] [Z] que, après examen du Docteur [F], médecin-conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 8 juillet 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Monsieur [B] [Z] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, confiée au Docteur [T].
Par courrier du 8 octobre 2019, la CPAM a informé Monsieur [B] [Z] que, après expertise médicale réalisée par le Docteur [T] le 1er octobre 2019 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de son état de santé était maintenue au 8 juillet 2019.
Par courrier du 16 octobre 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [B] [Z] sa décision de fixation d’un taux d’incapacité permanente à 0% (IPP).
Monsieur [B] [Z] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
La CPAM a informé Monsieur [B] [Z] maintenir, après expertise, le taux d’IPP à 0%.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 28 octobre 2020, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier réceptionné le 5 novembre 2019, confirmant la date de consolidation de son état de santé au 8 juillet 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00285.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 16 février 2021, explicitement rejeté le recours introduit par Monsieur [B] [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 29 novembre 2020, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie par courrier du 31 octobre 2019, confirmant l’absence de séquelle indemnisable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/02711.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire au motif qu’une procédure en contestation de la date de consolidation était en cours et qu’il ne pouvait statuer sur ce litige tant qu’une nouvelle date de consolidation n’était pas déterminée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
Monsieur [B] [Z], assisté de son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable ;
— Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 16 février 2021 ;
Avant-dire droit,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec notamment mission pour l’expert de :
— Procéder à son examen,
— Déterminer les lésions imputables à l’accident du travail du 13 juillet 2018,
— Dire si son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 8 juillet 2019,
— Dans la négative, fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 13 juillet 2019,
— Se prononcer sur l’existence de séquelles indemnisables,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [Z] expose avoir porté à la connaissance de la CPAM le certificat médical initial mentionnant une hernie discale, lésion également indiquée sur les pièces médicales ultérieures. En outre, il précise qu’aucun médecin n’a retenu l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Enfin, il estime que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 8 juillet 2019 dans la mesure où une gêne persistait au niveau du membre inférieur gauche et qu’il suivait toujours des soins à cette date ainsi que postérieurement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que l’assuré ne l’a jamais informé de l’existence de la nouvelle lésion « hernie discale L5S1 » de sorte que celle-ci ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité. En outre, elle soutient que Monsieur [B] [Z] ne rapporte pas la preuve que la hernie discale, l’état de santé qui en découle ainsi que les arrêts de travail et soins sont imputables à l’accident du 13 juillet 2018. Enfin, elle ajoute que le Docteur [T] a relevé l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte consistant en une malformation présente dès la naissance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2018.
Le certificat médical initial faisait état de « lombalgies aigues en manipulant une charge lourde ; douleurs irradiant vers la fesse et la cuisse gauches. Possible hernie discale ».
Le Docteur [F], médecin-conseil de la caisse, a estimé que les lésions de Monsieur [B] [Z] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 13 juillet 2018 étaient consolidées à la date du 8 juillet 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Le Docteur [T], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a également conclu, lors de son examen ayant eu lieu le 1er octobre 2019, que l’état de santé de Monsieur [B] [Z] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 8 juillet 2019.
La CPAM a également maintenu, après expertise, le taux d’IPP à 0% et pris en charge la nouvelle lésion déclarée le 22 octobre 2020.
Monsieur [B] [Z] estime que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 8 juillet 2019 et sollicite une nouvelle expertise médicale.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [B] [Z] soutient avoir porté à la connaissance de la caisse l’existence de la lésion « hernie discale L5S1 » laquelle était mentionnée sur le certificat médical initial ainsi que sur les diverses pièces médicales ultérieures.
En outre, il rappelle que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il rappelle également que cette présomption d’imputabilité ne peut être détruite que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A ce titre, il fait valoir que la caisse échoue à démontrer qu’il présentait un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment du travail et de l’accident du travail, étant précisé que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a révélé ou aggravé un état antérieur préexistant.
Monsieur [B] [Z] soutient également que l’intensité du traumatisme n’était pas modérée. Il fait état d’une douleur forte et persistante, laquelle l’a contraint à une reconversion professionnelle.
En outre, il affirme que son état de santé a continué à se dégrader jusqu’à son intervention chirurgicale du 26 octobre 2020. Il précise qu’une gêne persistait au niveau du membre inférieur gauche et qu’il suivait toujours des soins, qui ont amélioré son état santé, à la date du 8 juillet 2019 ainsi que postérieurement.
Pour l’ensemble de ces raisons, il affirme que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles au 8 juillet 2019.
Pour étayer sa demande d’expertise, Monsieur [B] [Z] verse aux débats diverses pièces médicales dont notamment :
— Le certificat médical initial mentionnant « lombalgies aigues en manipulant une charge lourde ; douleurs irradiant vers la fesse et la cuisse gauches. Possible hernie discale » ;
— Le compte rendu de la consultation du 28 septembre 2018 indiquant que « l’IRM retrouve une petite hernie discale lombaire L5S1 gauche (premier disque mobile) » ;
— Le certificat médical de prolongation en date du 22 octobre 2018 mentionnant « lombosciatalgies gauches ; hernie discale ; infiltration ce jour » ;
— Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 22 octobre 2018 faisant état de la réalisation d’une « infiltration épidurale… » ;
— Le compte rendu de la consultation du 13 mars 2019 indiquant que « la douleur est toujours présente » ;
— Le compte rendu de la consultation du 17 avril 2019 indiquant qu'« il a bénéficié d’une IRM récente qui montre une hernie L5S1 compatible avec ses symptômes » ;
— Une ordonnance établie par le Docteur [W], médecin traitant, le 23 mai 2019 prescrivant en urgence « 20 séances de massages lombaires avec rééducation du rachis lombaire. Massages décontracturants avec physiothérapie » ;
— Un certificat médical établi le 27 juillet 2019 par le Docteur [W], médecin traitant, indiquant contester « la consolidation de l’accident du travail du 13/07/2018 au 08/07/2019 » et que le patient devait « être maintenu en accident du travail » ;
— Un certificat médical établi le 5 décembre 2019 par le Docteur [W], médecin traitant, lequel atteste : « n’avoir jamais donné [ses] soins à cette personne dans le cadre d’une lombalgie et/ou sciatalgie avant le 16/07/2018 » ;
— Le courrier du Docteur [N] en date du 30 novembre 2020 indiquant : « il semble clair que cette pathologie est en rapport avec son accident de travail. Il y a une continuité dans la symptomatologie qui permet de lui accorder le bénéfice de cet accident pour l’intervention du 26 octobre » ;
— Le rapport du Docteur [L] en date du 4 mars 2021 lequel atteste : « l’imagerie médicale ne mettait pas en évidence d’état pathologique antérieur en dehors d’une sacralisation incomplète de L5 » ;
— Le courrier du Docteur [N] en date du 6 avril 2023 indiquant : « je suis intervenu chez lui par un geste neurochirurgical lombaire le 26/10/2020. L’amélioration de son problème de lombosciatique gauche sévère a été objective. Il a continué la rééducation et le traitement médical sans pouvoir reprendre son activité professionnelle. Une reconnaissance d’adulte handicapé a été proposée par la MDPH avec une carte de mobilité réduite. Une guérison lui a été proposée le 24 mars 2023. C’est une solution qui ne semble pas adéquat dans la mesure où ce patient présente des séquelles qui doivent être évaluées par expertise. Il faut donc envisager une consolidation avec séquelles à cette même date… ».
En réplique, la CPAM soutient que Monsieur [B] [Z] ne justifie pas lui avoir permis de se prononcer sur l’imputabilité de l’hernie discale L5S1 de sorte que cette lésion ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La CPAM considère que les lésions rachidiennes, discales, et vertébrales revendiquées par l’assuré comme imputables à l’accident du travail sont en réalité imputables à une malformation, soit un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Enfin, elle affirme que la poursuite de soins au-delà de la date de consolidation n’est pas incompatible avec une consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 13 juillet 2018 et prises en charge.
A l’appui de ses allégations, la CPAM se prévaut du rapport d’expertise du Docteur [T] rédigé en ces termes : « « Monsieur [Z] [B], âgé de 25 ans, a été victime d’un AT le 13/07/2018, C.I. lombalgies aigues en manipulant une charge lourde, douleurs irradiant vers la fesse et la cuisse gauche, possible hernie discale.
L’IRM du 15/04/2019, anomalie transitionnelle sacralisation incomplète de L5 et en L4-L5 hernie discale médiane, para médiane et latérale gauche en conflit avec l’émergence radiculaire L5 gauche.
Devant l’état antérieur rachidien dégénératif, l’intensité modérée du traumatisme et après un an de traitement, sans fait nouveau, la consolidation reste fixée au 08/07/2019, l’état antérieur évolue pour son propre compte ».
Il est rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la CPAM et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les pièces produites par Monsieur [B] [Z] établissent l’existence d’une évolution de son état de santé en rapport avec les lésions déclarées au titre de l’accident du travail.
Les moyens soutenus par Monsieur [B] [Z] sont donc de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 juillet 2018.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Enfin, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM en date du 16 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [D] [H] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [B] [Z] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [Z], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 8 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail du 13 juillet 2018 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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