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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03156 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABHM
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet MY SYNDIC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03156 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABHM
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire des lots n°14, 24 à 33, 36 à 38 et 50 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75009) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le cabinet MY SYNDIC, a assigné la SCI [Adresse 1] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes :
6 448,24 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à étude, la SCI DU [Adresse 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03156 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABHM
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble établissant la qualité de copropriétaire de la SCI DU [Adresse 1] concernant les lots n°14, 24 à 33, 36 à 38 et 50,l’extrait du compte copropriétaire de la SCI DU [Adresse 1] arrêté au 15 avril 2025 à la somme de 6 448,24 euros en ce inclus 60 euros de frais de recouvrement,les procès-verbaux des assemblées générales des 3 juillet 2023 et 10 septembre 2024 comportant notamment approbation des comptes des exercices clos et des budgets prévisionnels et vote du fonds ALUR,les différents appels de fonds adressés à la SCI DU [Adresse 1] pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025,la mise en demeure de payer par avocat du 25 juin 2024 (sans l’accusé de réception),le contrat de syndic,la note d’honoraires de l’avocat.
Il résulte du relevé de compte produit et tel que l’expose le syndicat des copropriétaires que la somme de 60 euros inscrite au débit du compte correspond à des frais de recouvrement et non à des charges proprement dites. Aussi il sera statué sur ces frais ci-après au titre des frais de recouvrement.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SCI DU [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 388,24 euros (6 448,24 euros – 60 euros) à titre d’arriéré de charges arrêtées au 15 avril 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
L’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, à défaut de justifier de l’envoi à la copropriétaire d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, comme requis par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la prise en charge par la défenderesse des frais de recouvrement au titre des mises en demeure du 1er juillet 2024 et du 12 février 2025. La demande portant sur ces frais de recouvrement sera donc rejetée soit la somme de 60 euros (30 euros x 2).
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s’acquitter des charges dues, la SCI DU [Adresse 1] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Il y a lieu en conséquence de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI DU [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI DU [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DU [Adresse 1] à payer au syndicat de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75009), représenté par son syndic le cabinet MY SYNDIC, les sommes suivantes :
— 6 388,24 euros à titre d’arriéré de charges selon décompte arrêté au 15 avril 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
— 600 euros au titre des dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 21 mai 2025 pour la somme due au titre des charges de copropriété et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI DU [Adresse 1] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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