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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEKN NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
La SCI ISULA DI BILLEZZA (818 792 343 R.C.S. Rouen), SCI au capital de 383 800,00 €, , dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ès-qualité.
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SARL CORSICA ALLIANZA 3D (RCS AJACCIO 531 749 307) dont le siège est
[Adresse 12], prise en la personne de son gérant en exercice,
domicilié audit siège ès-qualité.
Rep/assistant : Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
La MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE SA au capital de 150000000 €, immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de ayant son siège [Adresse 11] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 7].
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [K] [L], née [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14], de nationalité française, sans emploi, demeurant et domiciliée [Adresse 8].
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ISULA DI BILLEZZA, qui est propriétaire d’une maison d’habitation avec piscine, a confié la rénovation du revêtement type liner à la société CORSICA ALLIANZA 3D pour un montant de 14.696,57 euros suivant devis du 29 février 2024. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 12 juin 2024. Le marché a été soldé le 25 juin 2024.
Se plaignant de malfaçons, la SCI ISULA DI BILLEZZA a fait assigner l’EURL CORSICA ALLIANZA 3D et la MAAF en référé expertise.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 septembre 2025, la SCI ISULA DI BILLEZZA demande au juge des référés de :
— constater l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [L] à la procédure,
— juger les requérants recevables et bien fondés en leur demande d’expertise,
— débouter la société CORSICA ALLIANZA 3D de sa fin de non-recevoir,
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres affectant la piscine.
La SARL CORSICA ALLIANZA 3D demande au juge des référés de :
— déclarer l’action introduite irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement au fond,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par la demanderesse, sous la précision que la concluante présente toutes protestations et réserves.
La SA MAAF assurances demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties,
— réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 puis prorogée au 14 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le défaut de qualité à agir
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Attendu que l’article 126 du code de procédure prévoit que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance”.
Attendu qu’en l’espèce, la SARL CORSICA ALLIANZA 3D soulève un défaut de qualité à agir en ce qu’elle a contracté avec Monsieur et Madame [L] et non avec la SCI ISULA DI BILLEZZA, que le défaut de qualité à agir constitue une finde non recevoir.
Attendu que Monsieur et Madame [L] sont intervenus volontairement à la présente instance, de sorte que le défaut de qualité à agir a été régularisé, si tant est qu’il ait été établi ;
2. Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que Monsieur [W] [L], Madame [K] [L] et la SCI ISULA DI BILLEZZA versent aux débats les devis de rénovation de la piscine litigieuse, l’attestation d’assurance de la MAAF couvrant la société CORSICA ALLIANZA 3D ainsi qu’un rapport d’expertise réalisé le 31 octobre 2024 par Monsieur [R] [O] faisant état de différents désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sous la responsabilité de la société CORSICA ALLIANZA 3D ; qu’ils justifient d’un motif légitime à l’expertise ;
Attendu que la demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [W] [L], Madame [K] [L] et la SCI ISULA DI BILLEZZA , comme l’avance des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Rejettons la demande d’irrecevabilité formée par la l’EURL CORSICA ALLIANZA 3D,
Ordonnons une expertise
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [Y],
[Adresse 2] [Adresse 9],
[Localité 4],
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des documents,
— Décrire les désordres et les dommages subis par la requérante,
— Dire si les éventuels désordres sont de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Déterminer leur origine et les moyens d’y remédier,
— Chiffrer le coût des travaux pour remédier aux désordres,
— Chiffrer les préjudices matériels et de jouissance supportés par la requérante,
— Faire en général toutes constatations utiles à l’issue du litige,
— Du tout, dresser un rapport afin de le remttre à la juridiction,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [W] [L], Madame [K] [L] et la SCI ISULA DI BILLEZZA qui devront consigner la somme 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons Monsieur [W] [L], Madame [K] [L] et la SCI ISULA DI BILLEZZA aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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