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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/56722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. REUILLY RIVE GAUCHE Siège actuellement en cours de transfert au c/ Société ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5W5
N° :1/MM
Assignation du :
06 Octobre 2025
N° Init : 24/50687
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. REUILLY RIVE GAUCHE Siège actuellement en cours de transfert au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDERESSE
Société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur CNR de la société SCI REUILLY RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions de la société ALBINGIA, ès qualités d’assureur,
Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [C] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Dès lors que la société ALBINGIA, ès qualités, est attraite aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu d’enjoindre la société demanderesse à lui communiquer les pièces y afférentes. Elle pourra se les faire communiquer dans le cadre des opérations d’expertise qui lui sont désormais contradictoires. Cette demande d’injonction de communication des pièces afférentes à l’expertise par la partie demanderesse à la partie défenderesse sera, en conséquence, rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur CNR de la société SCI REUILLY RIVE GAUCHE
notre ordonnance de référé du 24 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [C] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 9] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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