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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, ), S.A. BNP PARIBAS ( RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS
C/
Monsieur [J] [P] [I]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ZH
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS (RCS de PARIS sous le n° 662 042 449), dont le siège social est situé [Adresse 1], et les AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT – ASR [Localité 1] ACI Z08477A, prise en la personne de son dirigeant social en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [J], [P] [I], demeurant Chez Madame [F] [I] – [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.D.C. LOVELY, dont le siège social est sis Chez SAS HUISSIERS REUNIS – [Adresse 5]
SIP EST LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Février 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [J] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 156 083,66 € arrêtée au 18 novembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 24 janvier 2014 reçue par Me [M] [E], notaire de la SELARL “[M] [E]”, titulaire d’un office notarial à [Localité 3].
Monsieur [J] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Mars 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références SPF de LYON 03/ 2025 S / N° 22, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Juillet 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 156 083,66 euros outre les intérêts au taux de 1.40% à compter du 19 novembre 2024 et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 100 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [U] [A] de la SCP [A] SOUCHE PEYROCHE, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— déclarer que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront soumis à taxe,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par une précédente décision en date du 6 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [J] [I] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 24 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [J] [I] n’a ni comparu, ni personne pour lui.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 6 janvier 2026. A l’audience de rappel du 24 mars 2026, [J] [I] n’a ni comparu, ni personne pour lui.
Force est de constater, en l’état, qu’aucun engagement écrit d’acquisition, permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi, n’est produit. En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [J] [I], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Février 2025 publié le 24 Mars 2025 sous les références SPF de LYON 03 / 2025 S / N° 22 ;
FIXE la créance de la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 156.083,66 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 26 Mai 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE Maître [U] [A] de la SCP [A] SOUCHE PEYROCHE, Commissaire de justice à LYON pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. BNP PARIBAS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. BNP PARIBAS à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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