Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM7P
Minute n° 602/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sandra INGLESE – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PREPAREV 5, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 952 465 599, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. LE JOYAU DES CHERUBINS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 984 209 262, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
non comparante
S.A.S. LA COMPAGNIE DES CRECHES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 514 213 412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 10 mars 2025, la Sci Separev 5 a fait assigner la Sasu Le Joyau des Chérubins ainsi que la Sas La Compagnie Des Crèches devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner solidairement la Sasu Le Joyau des Chérubins et la Sas La Compagnie Des Crèches ès qualité de caution solidaire de la Sas Le Joyau des Chérubins à payer à la Sci Separev 5, à titre provisionnel :
La somme de 35.689,45 euros, correspondant au montant de la dette locative de la Sasu Le Joyaux des Chérubins au 27 janvier 2025 ; Pour chacune des sommes impayées par la Sasu Le Joyau des Chérubins au titre du bail entré en vigueur le 24 novembre 2023, la pénalité contractuelle prévue par l’article 16 Titre II « Modalités de règlement – Intérêts de retard » dudit bail, d’un montant égal aux intérêts sur ces impayés à raison de 300 points par mois (soit 3% par an) ; La somme de 7.137,89 euros correspondant à une majoration de 20% des sommes impayées au titre de la pénalité forfaitaire prévue à l’article 16 Titre II du bail ; La somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; – condamner solidairement la Sasu Le Joyau des Chérubins et la Sas La Compagnie des Crèches ès qualité de caution solidaire de la Sasu Le Joyau des Chérubins aux dépens ainsi qu’au paiement à la Sci Separev 5 de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 juillet 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sasu Le Joyau des Chérubins n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sas La Compagnie des Crèches n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sci Separev 5 expose avoir, par acte sous seing privé signé les 9 août et 9 octobre 2023, donné à bail à M. [N] [J], agissant pour le compte de la société en formation Le Joyau des Chérubins, un local commercial sis [Adresse 3] à 67100 Strasbourg pour une durée de dix années.
Par acte sous seing privé daté du 23 novembre 2023, la Sas La Compagnie des Crèches s’est engagée à se porter caution solidaire de la société en formation Le Joyau des Chérubins selon modalités prévues par le contrat.
Le contrat de bail conclu entre les parties prévoyait deux conditions suspensives dont la réalisation a entrainé la prise d’effet du contrat à compter du 24 novembre 2023.
Toutefois, la Sci Separev 5 fait valoir l’existence d’un arriéré locatif, arrêté au 27 janvier 2025, s’élevant à la somme de 35.689,45 euros.
La Sci Separev 5 a fait délivrer à la Sasu Le Joyau des Chérubins, le 4 novembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 31.331,96 euros visant la clause résolutoire.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la Sci Separev 5 et la Sasu Le Joyau des Chérubins le 9 janvier 2025 conditionnant la suspension des effets de la clause résolutoire à l’apurement, par la Sasu Le Joyau des Chérubins, de son arriéré locatif selon échéancier convenu entre elles (pièce n°13).
En effet, l’article 2 du protocole stipule qu'« à défaut de paiement à la date prévue d’un seul des trois règlement ou d’un terme du loyer courant à sa date d’échéance pendant les délais accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets et le bail sera définitivement résilié ».
Or, le 27 janvier 2025, la Sasu Le Joyau des Chérubins ne s’était pas acquittée de l’échéance de loyers et charges due au titre du 1er trimestre de l’année 2025 et échue le 1er janvier 2025 donnant ainsi plein effet à la clause résolutoire et rendant par conséquent caducs les délais de paiement octroyés.
A l’appui de sa demande, la Sci Separev 5 produit notamment le contrat de bail, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, une mise en demeure datée du 13 janvier 2025 ainsi qu’un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
La Sasu Le Joyau des Chérubins ainsi que la Sas La Compagnie Des Crèches, sur lesquelles pèse la charge de la preuve du paiement, n’ont pas comparu ni partant, contesté la dette locative.
La créance de la Sci Separev 5 ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La Sasu Le Joyau des Chérubins ainsi que la Sas La Compagnie Des Crèches seront donc condamnées solidairement à verser à la Sci Separev 5 une provision de 35.689,45 euros TTC.
Toutefois, l’application d’une pénalité d’un montant égal aux intérêts sur ces impayés de 300 points par mois, prévue par le contrat de bail, s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
De la même manière, l’application d’une majoration de 20% des sommes impayées au titre de la pénalité forfaitaire, prévue par le contrat de bail, s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
La Sci Separev 5 sollicite en outre la condamnation des parties défenderesses à lui verser solidairement la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Toutefois, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ont vocation à s’appliquer aux contrats de vente ou de prestation de services s’inscrivant dans le cadre de relations commerciales.
Or, en l’espèce, le contrat conclu entre les parties est un contrat de bail de sorte que l’indemnité forfaitaire légalement prévue n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La Sasu Le Joyau des Chérubins et la Sas La Compagnie Des Crèches seront solidairement condamnées aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sci Separev 5 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement la Sasu Le Joyau des Chérubins et la Sas La Compagnie Des Crèches à verser à la Sci Separev 5 la somme provisionnelle de 35.689,45 euros TTC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’application des clauses pénales ;
REJETONS la demande d’indemnité forfaitaire au titre des articles L.441-10 et D441-5 du code de commerce ;
CONDAMNONS solidairement la Sasu Le Joyau des Chérubins et la Sas La Compagnie Des Crèches aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement la Sasu Le Joyau des Chérubins et la Sas La Compagnie Des Crèches à payer à la Sci Separev 5 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneumatique ·
- Dommage ·
- Réparation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Ascenseur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Protection ·
- Partie ·
- Rôle ·
- République française
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Solidarité ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Fins ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.