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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 13 mars 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHQD
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR
S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame, [J], [M] exploitant le commerce PRESSING PLUS
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 1994, la SNC du, [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve la société Cardinal Participations, a consenti à Mme Mme, [C] un bail commercial portant sur un local à usage de pressing situé centre commercial, [Adresse 4], [Adresse 5] à, [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2011, Mme, [C] a cédé son fonds de commerce à Mme, [M]. Le loyer annuel HT HC actuel s’élève à la somme de 11 521,20 euros.
Suivant ordonnance du 6 février 2024, Mme, [M] a été condamnée à régler l’arriéré locatif. Elle s’est acquittée de sa dette puis a, de nouveau, cessé de régler le loyer.
La société Cardinal Participations a alors fait délivrer le 4 juillet 2025 à Mme, [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 8 736,88 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la société Cardinal Participations a fait assigner Mme, [M], par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 août 2025,
— ordonner l’expulsion de Mme, [M] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à la somme de 3 423 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme, [M] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner Mme, [M] au paiement d’une provision de euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 21 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement du 4 juillet 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamner Mme, [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Régulièrement assignée, Mme, [M] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 4 juillet 2025, Mme, [M] ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 4 août 2025.
Depuis cette date, Mme, [M] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 1 532,83 euros à compter de la résiliation du bail intervenue le 4 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que Mme, [M] reste devoir à la société Cardinal Participations la somme non sérieusement contestable de 10 004,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 7 janvier 2026.
Mme, [M] sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement du 4 juillet 2025 sur la somme de 8 736,88 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient, en outre, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [M] sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cardinal Participations les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. Mme, [M] sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 4 août 2025,
Ordonnons, en conséquence, à Mme, [M] de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé centre commercial, [Adresse 4], [Adresse 5] à, [Localité 1] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Fixons à la somme de 1 532,83 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme, [M] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamnons Mme, [M] à payer à la société Cardinal Participations une provision de 10 004,35 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 janvier 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 736,88 à compter du 4 juillet 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Condamnons Mme, [M] à payer à la société Cardinal Participations la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons Mme, [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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